MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures (Décision n° 2025-1158 QPC
du 12 septembre 2025) s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 15h18 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 6 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [B] [A] ne dispose manifestement pas de garanties de représentation sur le territoire national et présente un risque de trouble grave à l'ordre public ayant été condamné à 8 reprises et été incarcéré entre 2014 et mars 2026.
Monsieur [A] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion du 24 décembre 2025 et vient de sortir de détention après avoir purgé une condamnation à 10 ans de réclusion criminelle prononcée par la cour d'Assises des Alpes Maritimes le 7 juin 2019.
S'il a été interpelé chez lui au domicile qu'il déclare à [Localité 2], l'importance de la condamnation qu'il a purgée qui fait suite à une précédente condamnation par la cour d'Assises ( 20 ans en 2017) conduisent à considérer qu'il constitue une menace grave pour l'ordre public que sa sortie récente de détention ( début 2025) ne permet pas de considérer comme écartée.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS