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Cour d'appel, rétention administrative, 5 mai 2026 — n° 26/00730

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Synthèse de la décision

Question juridique

La requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative est-elle recevable sans certaines pièces justificatives ?

Principe retenu

La recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative dépend de la présence de toutes les pièces justificatives utiles, conformément à l'article R.743-2 du CESEDA. L'absence de pièces nécessaires à l'appréciation par le juge peut faire obstacle à son contrôle.

Faits clés

  • Monsieur [I] [X] a été placé en rétention administrative par la préfecture.
  • Une ordonnance de maintien en rétention a été rendue le 03 Mai 2026.
  • Monsieur [I] [X] a interjeté appel de cette ordonnance.
  • La préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance de maintien.
  • L'appel a été débattu en audience publique le 05 Mai 2026.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 03 Mai 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [I] [X] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 05 Mai 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Emmanuelle BAZIN CLAUZADE NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 05 Mai 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [I] [X] né le 07 Juin 1996 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 avril 2025 pornobcée par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11h50; Vu l'ordonnance du 03 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [I] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 03 Mai 2026 à 19h06 par Monsieur [I] [X] ; A l'audience, Monsieur [I] [X] a comparu et n'a pas souhaité s'exprimer ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation la requête n'est pas accompagnée de l'ordonnance de la Cour d'Appel en date du 8 avril 2026 Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que toutes les pièces justificatives utiles ont été jointes ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. En l'espèce, le registre mentionne la décision de la Cour d'appel d'Aix en Provence en date du 9 avril 2026 ayant confirmé la décision de première prolongation rendue par le premier juge le 4 mai 2026 de sorte que la mention figurant au registre supplée à l'absence de la copie de l'ordonnance du 9 avril 2026 qui au surplus a été notifiée à l'appelant ; en conséquence, la requête étant par ailleurs bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces utiles la fin de non recevoir ne aurait prospérer ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure
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