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Cour d'appel, chambre 4-6, 6 mai 2026 — n° 25/10571

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une salariée contre un jugement du conseil de prud'hommes est-il recevable lorsque le montant des prétentions ne dépasse pas le seuil de compétence fixé par décret ?

Principe retenu

Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret. Dans les procédures soumises à la mise en état, le chiffre de la demande est définitif au moment de l'ordonnance de clôture.

Faits clés

  • La SARL [1] a embauché Mme [Y] [F] en qualité d'agent de sécurité le 1er janvier 2023.
  • Mme [Y] [F] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 15 mai 2024.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Y] [F] de ses demandes le 10 avril 2025.
  • Mme [Y] [F] a interjeté appel le 5 septembre 2025.
  • Le montant de la demande en appel a été réduit à 2'500'€ pour dommages et intérêts.

Articles cités

article R. 1462-1 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT, Déclare l'appel irrecevable. Déboute Maître [O] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL'[1], et la SELARL [4], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL'[1], de leur demande relative aux frais irrépétibles d'appel. Condamne Mme [Y] [F] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Copie exécutoire délivrée le : 06/05/2026 à : - Me Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Me Thibault BAILLY, avocat au barreau de PARIS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE [1] La SARL [1] a embauché Mme [Y] [F] en qualité d'agent de sécurité le 1er janvier 2023 après transfert de son contrat de travail initial du 1er juin 2017. Suivant jugement du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la SARL'[1] en redressement judiciaire. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 mai 2024. [2] Se plaignant notamment d'une exécution déloyale du contrat de travail, Mme [Y] [F] a saisi le 27 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Toulon, section activités diverses. [3] La procédure de collective a été convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 1er'août 2024. [4] Le conseil de prud'hommes, par jugement rendu le 10 avril 2025, a': débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes'; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle'; dit que l'AGS, [3] est hors de cause'; laissé les dépens engagés à chacune des parties. [5] Cette décision a été notifiée le 6 août 2025 à Mme [Y] [F] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 5 septembre 2025. [6] Vu les dernières conclusions d'incident déposées et notifiées le 25 décembre 2025 aux termes desquelles Maître [O] [J], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL'[1], et la SELARL [4], en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL'[1], demandent au magistrat de la mise en état de': déclarer l'appel irrecevable et caduc'; condamner la salariée à leur payer la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles'; condamner la salariée aux entiers dépens de l'instance. [7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 février 2026 aux termes desquelles Mme [Y] [F] demande au magistrat de la mise en état de': débouter les intimés de leurs demandes'; déclarer l'appel recevable'; condamner le liquidateur judiciaire de l'employeur aux entiers dépens. [8] Bien qu'intimée, l'[5], [3], n'a pas constitué avocat.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la recevabilité de l'appel [9]'L'article R. 1462-1 du code du travail dispose que': «'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort': 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret'; 2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'» [10] Le liquidateur judiciaire de l'employeur soutient que l'appel est irrecevable par application du texte précité dès lors que le conseil de prud'hommes aurait dû statuer en dernier ressort au vu du montant de la demande inférieur à 5'000'€. [11] La salariée répond qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête initiale par laquelle elle sollicitait le paiement des sommes suivantes': ''2'500,00'€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail'; ''5'333,35'€ à titre de rappel du maintien de salaires non perçu depuis juillet 2023'; ''8'029,91'€ au titre du solde de tout compte'; soit la somme totale de 15'863,26'€. Elle ajoute qu'en cours de procédure l'employeur s'est acquitté d'une partie de ses prétentions, mais que la valeur du litige dépend du montant des prétentions initiales et non des prétentions en cause d'appel. [12] La cour retient que le montant de la demande résulte du dispositif des dernières conclusions du demandeur présentées devant le premier juge. Dans les procédures soumises à la mise en état, le chiffre de la demande est définitif au moment de l'ordonnance de clôture, tandis que, dans les procédures orales, il peut être modifié jusqu'à la clôture des débats sauf si le juge organise les échanges entre les parties comparantes. En l'espèce, tant le jugement entrepris que l'appelante dans ses conclusions d'incident retiennent que les prétentions de première instance, dans leur dernier état, se réduisaient à une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 2'500'€. Dès lors, la décision du conseil de prud'hommes, malgré sa qualification erronée, n'était pas susceptible d'appel. 2/ Sur les autres demandes [13] Il n'est pas inéquitable de laisser aux intimés les charge de frais qu'ils ont exposés en cause d'appel. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d'appel.
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