MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
[9]'L'article R. 1462-1 du code du travail dispose que':
«'Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort':
1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret';
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.'»
[10] Le liquidateur judiciaire de l'employeur soutient que l'appel est irrecevable par application du texte précité dès lors que le conseil de prud'hommes aurait dû statuer en dernier ressort au vu du montant de la demande inférieur à 5'000'€.
[11] La salariée répond qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une requête initiale par laquelle elle sollicitait le paiement des sommes suivantes':
''2'500,00'€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';
''5'333,35'€ à titre de rappel du maintien de salaires non perçu depuis juillet 2023';
''8'029,91'€ au titre du solde de tout compte';
soit la somme totale de 15'863,26'€. Elle ajoute qu'en cours de procédure l'employeur s'est acquitté d'une partie de ses prétentions, mais que la valeur du litige dépend du montant des prétentions initiales et non des prétentions en cause d'appel.
[12] La cour retient que le montant de la demande résulte du dispositif des dernières conclusions du demandeur présentées devant le premier juge. Dans les procédures soumises à la mise en état, le chiffre de la demande est définitif au moment de l'ordonnance de clôture, tandis que, dans les procédures orales, il peut être modifié jusqu'à la clôture des débats sauf si le juge organise les échanges entre les parties comparantes. En l'espèce, tant le jugement entrepris que l'appelante dans ses conclusions d'incident retiennent que les prétentions de première instance, dans leur dernier état, se réduisaient à une demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 2'500'€. Dès lors, la décision du conseil de prud'hommes, malgré sa qualification erronée, n'était pas susceptible d'appel.
2/ Sur les autres demandes
[13] Il n'est pas inéquitable de laisser aux intimés les charge de frais qu'ils ont exposés en cause d'appel. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d'appel.