ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Selon une offre de contrat signée le 5 avril 2017, SA FINANCO a consenti à Madame [G] [Q] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Mini Cooper, d'un montant de 23 270 € au taux de 3,96 % an, et remboursable en soixante mensualités de 440,19 €.
A la suite d'échéances impayées et non régularisées, la SA SOFINCO a prononcé la déchéance du terme le 25 novembre 2020.
Par acte du 10 août 2023, elle a assigné Madame [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir :
- Constater la résiliation du contrat de prêt,
- Condamner Madame [Q] à lui payer la somme de l6 442,l0 € avec intérêts au taux contractuel de 3,96% à compter du 20 novembre 2020 ;
- Condarnner Madame [Q] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [Q] au paiement des entiers dépens.
- Ordonner l'exécution provisoire.
Selon un jugement réputé contradictoire du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) a statué comme suit :
- Constate la forclusion au 4 mars 2022,
- Déclare la SA FINANCO irrecevable à agir .
- Condamne SA FINANCO aux dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a rappelé qu'en application de l'article R312-35 du code de la consommation, l'action en paiement doit être intentée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion et qu'en l'espèce le premier incident de paiement non régularisé se situait le 4 mars 2020, de sorte que la forclusion était acquise au 4 mars 2022.
Par une déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024, la SA SOFINCO a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions, signifiées avec sa déclaration d'appel à Madame [Q] par un acte d'huissier du 26 juin 2024, elle demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille qui a débouté la concluante de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER recevable l'action introduite par la société FINANCO
- CONDAMNER Madame [G] [Q] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à SA à directoire et conseil de surveillance FINANCO , au titre du dossier n°49541160, la somme de 16442,10 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
- CONDAMNER Madame [G] [Q] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Madame [G] [Q] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'assignation de l'intimée devant le Tribunal de Première Instance de Monaco par un acte du 17 mars 2021 a suspendu le délai de forclusion ; que par une décision du 7 avril 2022, la juridiction monégasque s'est déclaré incompétente pour connaître du litige.
Elle fait valoir, au visa des articles L312 et suivants du code de la consommation, que sa demande en paiement est fondée.
Madame [Q] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026.