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Cour d'appel, chambre 1-8, 6 mai 2026 — n° 24/03929

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SA FINANCO est-elle recevable à agir en paiement des sommes dues par Madame [G] [Q] malgré la forclusion de son action ?

Principe retenu

L'action en paiement d'une créance doit être intentée dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui lui a donné naissance, sous peine de forclusion. En l'espèce, la forclusion était acquise au 4 mars 2022, rendant la SA FINANCO irrecevable à agir.

Faits clés

  • Contrat de crédit signé le 5 avril 2017 pour l'achat d'un véhicule.
  • Montant du crédit : 23 270 € à un taux de 3,96 %.
  • Déchéance du terme prononcée le 25 novembre 2020 suite à des échéances impayées.
  • Assignation de Madame [G] [Q] par la SA FINANCO le 10 août 2023.
  • Jugement du tribunal judiciaire de Marseille le 12 février 2024 déclarant la SA FINANCO irrecevable.

Articles cités

article R312-35 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré, Et, statuant à nouveau : - Déclare recevable la SA FINANCO en son action ; - Condamne Madame [G] [Q] à payer à la SA FINANCO, au titre du dossier n°49541160, la somme de 16 442, 10 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,96 % l'an sur la somme de 15 245,71 euros et au taux légal sur le solde de la dette, à compter du 22 décembre 2020, Y ajoutant, - Condamne Madame [G] [Q] à payer à la SA FINANCO la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne Madame [G] [Q] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

ARRÊT réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Selon une offre de contrat signée le 5 avril 2017, SA FINANCO a consenti à Madame [G] [Q] un crédit affecté à l'achat d'un véhicule Mini Cooper, d'un montant de 23 270 € au taux de 3,96 % an, et remboursable en soixante mensualités de 440,19 €. A la suite d'échéances impayées et non régularisées, la SA SOFINCO a prononcé la déchéance du terme le 25 novembre 2020. Par acte du 10 août 2023, elle a assigné Madame [G] [Q] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] aux fins de voir : - Constater la résiliation du contrat de prêt, - Condamner Madame [Q] à lui payer la somme de l6 442,l0 € avec intérêts au taux contractuel de 3,96% à compter du 20 novembre 2020 ; - Condarnner Madame [Q] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Madame [Q] au paiement des entiers dépens. - Ordonner l'exécution provisoire. Selon un jugement réputé contradictoire du 12 février 2024, le tribunal judiciaire de Marseille (pôle de proximité) a statué comme suit : - Constate la forclusion au 4 mars 2022, - Déclare la SA FINANCO irrecevable à agir . - Condamne SA FINANCO aux dépens ; - Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Pour statuer en ce sens, le tribunal a rappelé qu'en application de l'article R312-35 du code de la consommation, l'action en paiement doit être intentée dans les deux ans de l'événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion et qu'en l'espèce le premier incident de paiement non régularisé se situait le 4 mars 2020, de sorte que la forclusion était acquise au 4 mars 2022. Par une déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024, la SA SOFINCO a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions, signifiées avec sa déclaration d'appel à Madame [Q] par un acte d'huissier du 26 juin 2024, elle demande à la cour de : - INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille qui a débouté la concluante de ses demandes, Statuant à nouveau, - DIRE ET JUGER recevable l'action introduite par la société FINANCO - CONDAMNER Madame [G] [Q] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, à payer à SA à directoire et conseil de surveillance FINANCO , au titre du dossier n°49541160, la somme de 16442,10 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel, - CONDAMNER Madame [G] [Q] à payer la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - CONDAMNER Madame [G] [Q] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'assignation de l'intimée devant le Tribunal de Première Instance de Monaco par un acte du 17 mars 2021 a suspendu le délai de forclusion ; que par une décision du 7 avril 2022, la juridiction monégasque s'est déclaré incompétente pour connaître du litige. Elle fait valoir, au visa des articles L312 et suivants du code de la consommation, que sa demande en paiement est fondée. Madame [Q] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2026.

Motivations de la décision

DISCUSSION : - Sur la recevabilité de l'action en paiement de la SA FINANCO : Il est de jurisprudence établie, au visa de l'article 2241 du code civil, que l'assignation délivrée devant un tribunal territorialement incompétent constitue, même s'il s'agit d'une juridiction étrangère, un acte de poursuite interruptif de la prescription ainsi que de la forclusion. Par ailleurs, l'article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il est produit aux débats le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Monaco le 7 avril 2022, lequel fait référence à une assignation délivrée par la SA FINANCO à Madame [Q] le 17 mars 2021, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, survenu le 4 mars 2020. Un nouveau délai de forclusion de deux ans a donc commencé à courir à compter du jugement rendu le 7 avril 2022, avant l'expiration duquel une nouvelle assignation devant le tribunal judiciaire de Marseille a été signifiée à l'intimée le 10 août 2023. Il en résulte que l'action en paiement de la SA FINANCO n'est pas forclose et que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef. - Sur la demande en paiement formée par la SA FINANCO : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas en cause d'appel, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Il est produit aux débats par la SA FINANCO, outre le contrat de crédit affecté souscrit par Madame [Q] comportant les mentions exigées par l'article R 312-10 du code de la consommation , la fiche d'informations précontractuelles européenne normalisée ainsi qu'une fiche de dialogue comportant les 'revenus et charges' de cette dernière. Il s'ensuit que la SA FINANCO justifie s'être conformée aux prescriptions légales applicables à la date de la conclusion du contrat de crédit affecté souscrit par Madame [Q]. Il est aussi constaté que la mise en demeure, prévue tant par le deuxième alinéa de l'article 1225 du code civil que par les dispositions contractuelles, a été adressée à Madame [Q] par courrier recommandé avec AR 15 octobre 2020, laquelle en a accusé réception le 21 octobre suivant. Ainsi, la déchéance du terme, notifiée à Madame [Q] par un courrier recommandé du 25 novembre 2020 et dont cette dernière a accusé réception le 31 novembre suivant, est valablement intervenue au profit de la SA FINANCO. Il sera rappelé que l'article L312-39 (article L311-24 ancien) du même code dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Il est produit en l'espèce l'historique des paiements effectués par Mme [Q] en pièce n°5 dont il résulte une créance exigible de la SA FINANCO de 16 442,10 € au 22 décembre 2020. Il convient en conséquence de condamner Madame [Q] à payer à la SA FINANCO la somme de 16 442, 10 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,96 % l'an sur la somme de 15 245,71 euros et au taux légal sur le solde de la dette, à compter du 22 décembre 2020, étant rappelé que l'indemnité légale de 8% ne porte intérêts qu'au taux légal. Madame [Q], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour faire valoir ses droits, la SA FINANCO a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il convient en conséquence de condamner Madame [Q] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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