Cour d'appel, chambre 1-8, 6 mai 2026 — n° 24/02911
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une mauvaise exécution d'une prestation de service dans le cadre d'un contrat de rénovation ?
Principe retenu
La mauvaise exécution d'une prestation de service engage la responsabilité de l'entrepreneur. En cas de litige, la compensation des sommes dues peut être ordonnée entre les parties.
Faits clés
- M. et Mme [B] ont confié la rénovation de leur parquet à la SARL LES PONCEURS NICOIS.
- Ils ont assigné la société pour mauvaise exécution de la prestation.
- Le tribunal a d'abord condamné M. et Mme [B] à payer un solde de facture.
- La SARL a été reconnue responsable et condamnée à verser des dommages et intérêts.
- Le jugement a été partiellement infirmé en appel, modifiant les montants dus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a :
- dit que la SARL LES PONCEURS NICOIS est redevable envers M. et Mme [B] de la somme de 1.100 euros au titre des dommages et intérêts ;
- condamné M. et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 1.570 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONFIRME pour le surplus le jugement susvisé ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la SARL LES PONCEURS NICOIS est redevable envers M. et Mme [B] de la somme de 2.496 euros au titre des dommages et intérêts ;
ORDONNE la compensation des sommes dues par chaque partie, et en conséquence ;
CONDAMNE M. et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 174 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société LES PONCEURS NICOIS à verser à M. et Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
CONDAMNE la société LES PONCEURS NICOIS aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [B] et Mme [J] [Z] épouse [B] ont confié à la SARL LES PONCEURS NICOIS la rénovation du parquet de leur appartement à [Localité 3] (06).
Se prévalant de la mauvaise exécuton de sa prestation, M. et Mme [B] ont fait assigner, suivant acte de commissaire de justice du 03 janvier 2023, la SARL LES PONCEURS NICOIS aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 7.795,60 euros augmentée d'une indexation selon le coût de la construction BT 01 depuis le devis du 1er janvier 2022 jusqu'au parfait paiement.
Suivant un jugement contradictoire rendu le 19 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Nice a:
- dit que M. et Mme [B] sont redevables envers la SARL LES PONCEURS NICOIS de la somme de 2.670 euros représentant le solde de la facture du 09 décembre 2021 ;
- dit que la SARL LES PONCEURS NICOIS est redevable envers M. et Mme [B] de la somme de 1.100 euros au titre des dommages et intérêts ;
- ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie et en conséquence ;
- condamné M. et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 1.570 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les époux [B] de leur demande d'expertise ;
- débouté la SARL LES PONCEURS NICOIS de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M. et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [B] aux dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la mauvaise exécution de sa prestation par la SARL LES PONCEURS NICOIS était établie, que sa responsabilité était engagée, qu'elle a proposé de procéder aux reprises mais que les époux [B] n'ont pas donné suite à cette proposition ni mis en demeure la société de procéder aux reprises, préférant en référer à leur assurance protection juridique et faire réaliser deux devis dont l'un est relatif au remplacement de l'intégralité du parquet alors que la SARL LES PONCEURS NICOIS était intervenue pour rénover uniquement les lames du parquet qui n'étaient pas réparables. Il a aussi considéré que les conditions de l'exception d'inexécution n'étaient pas remplies et a relevé qu'il n'était pas contestable que les époux [B] avaient subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution de la prestation de la SARL LES PONCEURS NICOIS.
Il a enfin retenu que la SARL LES PONCEURS NICOIS ne justifiait pas d'un préjudice distinct de celui du simple retard dans le paiement de la facture.
Suivant une déclaration reçue au greffe le 06 mars 2024, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
- dit que M. et Mme [B] sont redevables envers la SARL LES PONCEURS NICOIS de la somme de 2.670 euros représentant le solde de la facture du 09 décembre 2021 ;
- dit que la SARL LES PONCEURS NICOIS est redevable envers M. et Mme [B] de la somme de 1.100 euros au titre des ommages et intérêts ;
- ordonné la compensation des sommes dues par chaque partie et en conséquence ;
- condamné M. et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 1.570 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté les époux [B] de leur demande d'expertise ;
- condamné M. et Mme [B] à verser à la SARL LES PONCEURS NICOIS la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. et Mme [B] aux dépens.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions, M. et Mme [B] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement des chefs critiqués ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la SARL LES PONCEURS NICOIS à payer à M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution ;
Que ces sanctions, qui ne sont pas incompatibles, peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ;
Que suivant l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave;
Attendu qu'en l'espèce, une facture LPN 59/2021 du 09 décembre 2021 émise par la société LES PONCEURS NICOIS est versée aux débats, d'un montant de 3.905 euros (à déduire de l'acompte versé de 1.235 euros) concernant la manutention du mobilier avant et après travaux, le démontage et remontage du parquet, le remplacement du parquet aux endroits nécessaires (parquet fourni par le client mais fourniture de la colle nécessaire à la pose aux endroits qui ne sont pas réparables) et la rénovation des parquets (ponçage, aspiration et vitrificateur) ;
Qu'est versée aux débats une expertise amiable du 16 mai 2022 diligentée par M. et Mme [B] qui constate des reprises partielles du parquet de manière grossière, des découpes mal taillées, du mastic de camouflage, de la colle débordante sur les murs, et des plinthes endommagées par le sinistre, qui n'ont pas été remplacées ;
Que la cour ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties bien que toutes les parties soient présentes ;
Que les constatations de l'expert sont corroborées par un courriel adressé par la société LES PONCEURS NICOIS à M. [B] le 20 décembre 2021, laquelle reconnait que suite au rendez-vous de fin de chantier, il apparaît qu'en bordure de plinthes, deux parties bougent, l'une devant les toilettes et l'autre dans la grande pièce ainsi que par un devis établi par la société MANDARINE le 07 janvier 2022 qui fait état de ce que le parquet bouge car il n'est plus collé au support, que les lames dans la chambre le long du mur sont à changer, que toutes les plinthes sont à changer car irrécupérables, que certains espaces entre les lames sont mastiqués sans finition et qu'il faudra changer certaines lames et affiner le mastiquage d'autres lames ;
Que par courriel du 20 décembre 2021, la société LES PONCEURS NICOIS proposait de faire des accroches mécaniques pour fixer le parquet au sol et de poser des plinthes neuves dans la grande pièce, en précisant que cette dernière prestation ne figurait pas dans le devis initial ;
Qu'il résulte de ces éléments qu'il ne fait aucun doute que les travaux facturés par la société LES PONCEURS NICOIS ont été exécutés dans leur intégralité ;
Que M. et Mme [B] ne contestent que des malfaçons ;
Que la société LES PONCEURS NICOIS faisait une proposition amiable, à laquelle il n'a jamais été répondu par ces derniers ;
Que les malfaçons ne sont pas d'une extrême gravité, dès lors que l'expert n'a pas constaté de désordres qui en seraient immédiatement résultés ou de l'impossibilité de jouir des pièces dans lesquelles la société LES PONCEURS NICOIS est intervenue ;
Que si les malfaçons constatées ouvrent droit à réparation, elles ne peuvent pas justifier l'inexécution par le client de son obligation de payer la facture des prestations réalisées ;
Qu'ainsi, la prestation ayant été réalisée, M. et Mme [B] ne peuvent opposer une exception d'inexécution à la société LES PONCEURS NICOIS ;
Qu'ils doivent donc s'acquitter du montant de la facture qui correspond à leur obligation contractuelle, comme l'a jugé le tribunal dont la disposition les condamnant doit être confirmée;
Attendu que M. et Mme [B] sollicitent une indemnisation à hauteur de 7.695,60 euros, correspondant à un devis de la société LES PARQUETEURS qui prévoient des postes de travaux de reprise ne correspondant pas aux prestations effectuées par la société LES PONCEURS NICOIS et qui résulte, qui plus est, d'un dégât des eaux qui ne concerne pas la présente instance;
Que les époux [B] avaient par ailleurs fourni eux-même le parquet ;
Qu'il convient ainsi, en ne prenant en compte que les prestations de dépose, de repose, de ponçage et de colle figurant au devis de la société MANDARINE, de condamner la société LES PONCEURS NICOIS à payer à M. et Mme [B] la somme de 2.080 euros HT, soit la somme de 2.496 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour la reprise des travaux ;
Qu'en ordonnant la compensation entre les deux dettes connexes, il y a lieu, par réformation du jugement dont appel, de condamner M. et Mme [B] à payer à la société LES PONCEURS NICOIS la somme de 174 euros, avec intérêts au taux légal à compter du premier jugement ;
Attendu que le tribunal a considéré à bon droit que l'expertise amiable était probante car corroborée par les autres éléments du dossier et qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire en l'espèce, la juridiction s'estimant suffisamment informée;
Que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Attendu que l'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages et intérêts qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur ;
Que l'appréciation erronée qu'une partie peut faire de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus et que l'action en justice ne dégénère en abus que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ;
Attendu qu'en l'espèce, la société LES PONCEURS NICOIS sera déboutée de sa demande à ce titre, à défaut de rapporter la preuve d'une quelconque faute de la part de M. et Mme [B] qui avaient bien intérêt à ester en justice ;
Que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;
Attendu que la société LES PONCEURS NICOIS , qui succombe, supportera les dépens d'appel;
Qu'il y a lieu par ailleurs de confirmer le jugement sur ce point ;
Attendu que la société LES PONCEURS NICOIS sera également condamnée à verser à M. Et Mme [B] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;
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