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Cour d'appel, chambre 1-8, 6 mai 2026 — n° 24/01701

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL CARROSSERIE PROVENCALE a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles envers M. [N] dans le cadre de la rénovation de son véhicule ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle d'un professionnel peut être engagée en cas de manquement à une obligation de résultat. L'exercice d'une action en justice ne constitue pas un abus en soi, sauf en cas de faute prouvée de la part de l'auteur de l'action.

Faits clés

  • M. [N] a sollicité la SARL CARROSSERIE PROVENCALE pour la rénovation de son véhicule en 2016.
  • Un devis a été accepté par M. [N] en janvier 2017.
  • M. [N] a demandé une expertise judiciaire en raison de travaux insatisfaisants.
  • Le tribunal a condamné la SARL CARROSSERIE PROVENCALE à verser 278,40 euros à M. [N] pour préjudice matériel.
  • M. [N] a été débouté de ses demandes pour préjudice de jouissance et préjudice moral.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [N] sera condamné à verser à la SARL CARROSSERIE PROVENCALE la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile; CONDAMNE M. [N] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE Courant de l'été 2016, M. [Q] [N] a sollicité la SARL CARROSSERIE PROVENCALE aux fins de rénovation totale de la carrosserie de son véhicule de type Autobianchi 112 ABARTH, immatriculé [Immatriculation 1]. Un devis était établi le 23 décembre 2016 et accepté par M. [N] le 20 janvier 2017. Non satisfait des travaux effectués par la SARL CARROSSERIE PROVENCALE, M. [N] a sollicité la désignation d'un expert. Un rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 25 juin 2021 par M. [X] [S], expert désigné par ordonnance du juge des référés en date du 04 janvier 2021. Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2021, M. [N] a fait assigner la SARL CARROSSERIE PROVENCALE aux fins de dire et juger qu'elle a manqué à ses obligations dans le cadre du contrat de louage d'ouvrage et d'information et de conseil qu'elle doit à M. [N] en sa qualité de consommateur et de la condamner à lui verser les sommes de 1.488 euros au titre des reprises des non-façons et malfaçons, de 17.532 euros au titre de son préjudice de jouissance et de 3.000 euros au titre de son préjudice moral. Suivant jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a : - condamné la SARL CARROSSERIE PROVENCALE à payer à M. [N] la somme de 278,40 euros au titre de son préjudice matériel ; - débouté M. [N] de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ; - condamné la SARL CARROSSERIE PROVENCALE à verser à M. [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la SARL CARROSSERIE PROVENCALE aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Pour statuer en ce sens, le premier juge a relevé que la SARL CARROSSERIE PROVENCALE avait failli à son obligation de résultat et que sa responsabilité devait être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Il a retenu qu'une remise a déjà été effectuée sur le devis initial et que le défendeur devait donc être condamné à la différence. Il a relevé qu'il ne ressortait d'aucune pièce que M. [N] se soit plaint durant cette longue période de la longueur des travaux, ni que la SARL CARROSSERIE PROVENCALE ait sollicité de frais de gardiennage, et qu'il n'était donc pas rapporté de préjudice de jouissance. Il a considéré que M. [N] ne rapporte aucun élément démontrant un préjudice autre que le préjudice matériel qu'il a subi. Il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Suivant déclaration reçue au greffe le 12 février 2024, M. [N] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL CARROSSERIE PROVENCALE ; - infirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice de M. [N] à la somme de 278,40 euros; - condamner la SARL CARROSSERIE PROVENCALE à verser à M. [N] : * 1.488 euros au titre des reprises des non-façons et malfaçons ; * 16.716 euros au titre de son préjudice de jouissance ; * 3.000 euros au titre de son préjudice moral ; A titre subsidiaire, - condamner la SARLCARROSSERIE PROVENCALE à verser à M. [N] : * 1.488 euros au titre des reprises des non-façons et malfaçons ; * 3.552 euros au titre de son préjudice de jouissance ; * 3.000 euros au titre de son préjudice moral ; - condamner la SARL CARROSSERIE PROVENCALE à verser à M. [N] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d'expertise judiciaire ; - ordonner l'exécution provisoire de droit.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure; Que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées ; Attendu qu'en l'espèce, pour accueillir la demande formée au titre du préjudice matériel par M. [N], le premier juge a retenu qu'il appartenait à la SARL CARROSSERIE PROVENCALE d'être plus précise dans la rédaction de son devis, usant de termes trop larges; Qu'il est constant que selon un devis du 23 décembre 2016, accepté le 20 janvier 2017, la SARL CARROSSERIE PROVENCALE est intervenue sur le véhicule de M. [N] pour procéder pour un montant total de 5.336,40 euros aux prestations suivantes : - dépose repose amovible extérieur, - dépose repose vitrage, - dépose échappement, - dépose repose GMP, - changement aile AVG, - réparation plancher AR droit et gauche, - réparation gousset inférieur AVG, - fabrication tole de remplacement longeron AVG, - fabrication appui longeron AVG, - changer traverse inféieure AV, - traitement corrosion, - hayon/baie de parie brise/doublure de traverse, - réfection ensemble carrosserie, - peinture complète intérieur et extérieur gris métallisé, - visserie, - agrafe, - fongible, - anticor, - sertis de caisse, - à charge du client : * aile AVG enjo de phare joint de glace lèche vitre, * vitre droite et gauche, * pièces diverses - option : sablage et peinture jantes 300£ HT. Qu'il est indiqué que le devis est établi sous réserve de démontage ; Que par échanges de mail des 23 décembre 2016 et 20 janvier 2017, M. [N] indiquait qu'il avait commencé ses recherches des pièces de la liste adressée par le garage et qu'il apporterait l'ensemble des pièces nécessaires dès que possible ; Qu'est produit un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 02 septembre 2020, réalisé aux fins de procéder à des vérifications, notamment du démontage du véhicule pour voir si ce dernier avait bien été peint au niveau de l'intérieur ainsi que le rapport d'expertise judiciaire déposé le 25 juin 2021 par M. [X] [S] ; Qu'ils font notamment état de ce qu'une fois tous les caches enlevés, certaines parties n'ont pas été peintes, et que toute la partie haute, notamment sous le tableau de bord avant n'a pas été peinte ; que la partie située sous la banquette arrière a une peinture moins aboutie que sur la partie directe du hayon et que la peinture a été réalisée sur certains morceaux d'adhésif non retirés ; que les rails n'ont pas été repeints ni la partie située sous les rails ; que les plaques d'isolant ont été apposées sur l'ancienne structure qui n'a pas été peinte ni traitée et que les nouvelles plaques ont été collées par-dessus les anciennes laissées en l'état ; que la peinture n'a été réalisée qu'au-dessus de tous les divers caches sans être réalisée sous les anciens ni traitée ; que les plaques d'isolant sur la partie du cadre arrière ont été apposées par-dessus l'ancienne structure qui n'a pas été repeinte, ni traitée, ni poncée ; que l'autre partie de la plaque arrière laisse apercevoir l'ancienne couleur de la carrosserie qui n'a été ni repeinte ni traitée, de même pour les bords latéraux portières ; et qu'une partie du moteur n'a pas été repeinte non plus ; Que la SARL CARROSSERIE PROVENCALE soutient qu'elle n'a accepté que la peinture intérieure des parties visibles du véhicule après démontage des sièges ; Que, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'était nullement clairement exprimé dans le devis que l'arrière du tableau de bord ne serait pas mis en peinture ; Qu'elle indique qu'il n'était pas prévu au devis le retrait ou le changement des plaques de goudron, mais qu'elle en a pourtant placé des neuves, et que la peinture de la structure ne peut se faire pour entrainer un décollement des plaques in fine ; Qu'elle aurait donc pu se contenter de repeindre les plaques initiales sans en rajouter ; Qu'elle soutient qu'il n'a jamais été question de peindre la carrosserie intérieure sous les plaques de goudron situées sous tapis de sol et derrière le tableau de bord, ce d'autant que ces parties du véhicule étaient non visibles à l''il, inaccessibles sans un démontage complet de l'intérieur ; Que, pour autant, le devis était établi sous réserve de démontage ; Qu'au regard du libellé des postes du devis, M. [N] pouvait s'attendre légitimement à ce que la totalité de la carrosserie extérieure et la totalité de la carrosserie intérieure soit reprise; Qu'il résulte de ces éléments que la SARL CARROSSERIE PROVENCALE s'était contractuellement engagée à repeindre notamment entièrement l'intérieur du véhicule conformément au devis liant les parties et a failli à son obligation ; Attendu qu'en ce qui concerne l'évaluation du préjudice matériel de M. [N], il n'est pas contesté qu'il a été retranché une somme de 1.209,60 euros par rapport au devis initial sur la facture finale, qui correspond à un retranchement de 10 heures de main d'oeuvre offerte par la SARL CARROSSERIE PROVENCALE pour l'absence de mise en peinture derrière le tableau de bord, non-façon qui correspond en partie, comme l'a jugé à bon droit le premier juge, au préjudice matériel subi par M. [N] et qui doit être prise en compte dans son évaluation; Que sont produits deux devis établis par la société DYNAMIC AUTO le 27 mai 2021 correspondant à un forfait de remise en état du plancher et de la peinture du véhicule de M. [N], comprenant le décollage des plaques insonorisantes, le microbillage du plancher intérieur, la remise en état des trous sous les rails des sièges avant, le traitement anti-corrosion, le collage des nouvelles plaques insonorisantes et la peinture, ainsi que la dépose et la repose du tableau de bord, le microbillage, le traitement anti-corrosion et la peinture ; Que le montant total de la remise en état du véhicule selon ces devis s'élèvent à la somme de 1.488 euros TTC et que les prestations concernant la remise en état du tableau de bord s'élèvent précisément à la somme de 720 euros alors que la SARL CARROSSERIE PROVENCALE avait retranché à ce titre du devis la somme de 1.209,60 euros ; Que, dans ces conditions, le premier juge a correctement considéré que compte tenu de la remise déjà effectuée d'un montant de 1.209,60 euros sur le devis initial, la SARL CARROSSERIE PROVENCALE devra être condamnée à payer la somme de 278,40 euros (1.488 - 1.209,60) ; Que le jugement sera ainsi confirmé sur ce point ; Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice de jouissance de M. [N], il n'est pas contesté que le véhicule de ce dernier a été immobilisé de 2017 à 2020 ; Que, pour autant, eu égard à l'état du véhicule avant travaux, à la fiche HISTOVEC du ministère de l'intétieur et du certificat de situation administrative détaillée, il apparaît que le véhicule de M. [N] était déjà non-roulant, et que selon procès-verbal de constat de commissaire de justice du 1er septembre 2020, le véhicule ne pouvait toujours pas rouler après travaux puisqu'il n'a pu être démarré, que les freins étaient bloqués, la pédale ne présentant aucune résistance, que les roues étaient bloquées et que le levier de vitesse était hors d'usage ; Que malgré la longueur des travaux dont M. [N] ne s'est jamais plaint, aucun frais de gardiennage n'a été réclamé à M. [N] par la SARL CARROSSERIE PROVENCALE; Que, dans ces conditions, M. [N] ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice de jouissance et qu'il sera ainsi débouté de sa demande ; Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
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