Cour d'appel, chambre 2-4, 6 mai 2026 — n° 23/07053
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de nullité du versement de 75 000 € fait le 13 septembre 2004 par la défunte vers son contrat d'assurance vie est-elle recevable ?
Principe retenu
La demande de nullité d'un acte doit être formée dans le respect des délais de prescription. En l'espèce, la cour déclare irrecevable la demande de nullité du versement de 75 000 € en raison de la prescription.
Faits clés
- Décès de [P] [E] le [Date décès 1] 2015.
- Testament olographe léguant des biens à sa sœur et à ses neveux.
- Versement de 75 000 € sur un contrat d'assurance vie le 13 septembre 2004.
- M. [N] [Q] a assigné Mme [Y] [Q] en nullité du versement en 2020.
- La cour a confirmé le jugement du tribunal de première instance sauf sur la nullité du versement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [N] [Q] de sa demande de nullité du versement de 75 000 € fait le 13 septembre 2004 par [P] [E] vers son contrat d'assurance vie [4], et de condamnation, par voie de conséquence, de Mme [Y] [Q] épouse [I] à lui payer la somme de 39 880 euros,
Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé :
Déclare irrecevable comme étant prescrite la demande de M. [N] [Q] de nullité du versement de 75 000 € fait le 13 septembre 2004 par [P] [E] vers son contrat d'assurance vie [4], et de condamnation, par voie de conséquence, de Mme [Y] [Q] épouse [I] à lui payer la somme de 37 500 euros, assortis des intérêts, soit 39 880 euros,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [Q] aux dépens d'appel,
Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me Grégoire, avocat, à recouvrer directement contre M. [N] [Q], ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [N] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [N] [Q] à payer à Mme [Y] [Q] épouse [I] une somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Sandrine LEFEBVRE, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La présidente
Exposé du litige
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[P] [E], née le [Date naissance 3] 1928, est décédée le [Date décès 1] 2015.
Par testament olographe du 27 février 2002, [P] [E] a légué ses biens à sa s'ur, Mme [C] [Q] née [E] « proportionnellement à sa quotité disponible », et pour « le complément de la quotité disponible » à parts égales à ses neveux, Mme [Y] [I] et M. [N] [Q].
Le 7 juillet 2015, ce testament a été déposé par M. [N] [Q] au rang des minutes de Me [V], notaire à [Localité 4].
Par acte de notoriété du même jour, dressé par Me [V], il est établi que [P] [E] a laissé pour lui succéder Mme [Y] [Q] et M. [N] [Q], compte tenu du prédécès le [Date décès 2] 2005 de [C] [Q] née [E].
[P] [E] avait souscrit une assurance vie auprès de la [1] ([2]) et, le 21 décembre 1995, un contrat d'assurance vie auprès de la compagnie [3], sur lequel elle a versé, le 13 septembre 2004, la somme de 75 000 €.
Par jugement du 4 décembre 2006, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nice, saisi le 6 décembre 2005, a placé [P] [E] sous tutelle.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, saisi par M. [N] [Q], a invité et au besoin enjoint à la société d'assurance [4] de communiquer copie du contrat d'assurance vie du 21 décembre 1995 et de tous avenants modificatifs, dont les clauses bénéficiaires et les changements de bénéficiaires, ainsi que la communication d'une correspondance de la [4] du 13 avril 2015.
Le 25 janvier 2019, la SCP [U] et [O], SCP titulaire d'un office notarial, a procédé au versement du solde de la succession à M. [N] [Q] et Mme [Y] [Q] épouse [I].
Le 21 février 2020, M. [N] [Q] a fait assigner Mme [Y] [Q] épouse [I] devant le tribunal judiciaire de Nice, estimant que, depuis décembre 2003, [P] [E] avait présenté des signes de maladie d'Alzheimer, et a demandé au tribunal, sur le fondement des articles 414-1 et 778 du code civil, de :
- juger qu'il y avait lieu à réintégration dans la succession des montants déposés sur l'assurance vie [4] de Mme [E] depuis fin 2003,
- constater le recel successoral pour un montant de 75 000 €,
- juger que cette somme sera réintégrée dans l'actif successoral outre les intérêts produits depuis l'ouverture de la succession,
- juger que Mme [Q] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés,
- Condamner Mme [Q] à prendre en charge la part de droits de succession sur les sommes recelées,
- Prononcer la nullité de la désignation de Mme [Y] [Q] en qualité de bénéficiaire de l'assurance vie [3] souscrite par Mme [E],
- Ordonner la réintégration des sommes dans l'actif successoral,
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,
- Condamner Mme [Y] [Q] à payer à M. [N] [Q] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 11 mars 2022, rendue à la demande de Mme [Y] [Q] épouse [I], le juge de la mise en état a :
- déclaré irrecevable l'action introduite par M. [Q] au titre du recel successoral,
- déclaré recevable l'action aux fins d'annulation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie souscrite auprès de [3] par feue [P] [E],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes reconventionnelles en nullité du versement sur le contrat d'assurance vie et les demandes en paiement formées par M. [Q].
Par jugement contradictoire du 4 mai 2023, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
- Déboute [N] [Q] de toutes ses demandes,
- Déboute [Y] [Q] épouse [I] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
- Condamne [N] [Q] à payer à [Y] [Q] épouse [I] 3 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne [N] [Q] aux dépens.
Le 25 mai 2023, M. [N] [Q] a interjeté un appel limité de cette décision en ce qu'elle a :
- Débouté [N] [Q] de toutes ses demandes,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de M. [N] [Q] en nullité du versement de la somme de 75 000 € le 13 septembre 2004 sur le contrat d'assurance [3] souscrit par [P] [E], pour insanité d'esprit, et de condamnation, par voie de conséquence, de Mme [Y] [Q] épouse [I] à lui payer la somme de 37 500 euros assortis des intérêts, soit 39 880 euros :
Moyens des parties :
Mme [Y] [Q] épouse [I] fait valoir que :
- cette demande est prescrite,
- le délai de 5 ans de l'article 2224 du code civil, qui court à compter du décès, est écoulé,
- cette demande n'a pas été formée par M. [N] [Q] dans le dispositif de son acte introductif d'instance,
- celui-ci se contentait de demander la réintégration de cette somme à l'actif successoral sur le fondement du recel successoral,
- cette demande a été formée pour la première fois dans le cadre de ses conclusions d'incident de mise en état signifiées le 10 juin 2021, soit plus de 6 ans après le décès.
M. [N] [Q] réplique que :
- la demande de nullité de ce versement de 75 000 € a été faite dès l'assignation du 21 février 2020 et figurait bien dans le dispositif de cette assignation,
- la demande tendant à dire et juger que cette somme sera réintégrée à l'actif de la succession est bien une prétention qui démontre la volonté de contester et annuler ce versement,
- de même que la demande tendant à constater l'état d'insanité d'esprit de [P] [E] au jour du versement de cette somme de 75 000 €.
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 414-1 du code civil : « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. »
Selon l'article 414-2 de ce même code : « De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224. »
La mort du disposant constitue le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action des héritiers.
En l'espèce, M. [N] [Q] indique qu'il a formé la demande d'annulation du versement de 75 000 € fait le 13 septembre 2004 par [P] [E] vers son contrat d'assurance vie [4] pour insanité d'esprit dès son acte introductif d'instance devant le tribunal judiciaire de Nice.
Toutefois, l'assignation du 21 février 2020 formulait, dans son dispositif, les demandes suivantes :
- juger qu'il y avait lieu à réintégration dans la succession des montants déposés sur l'assurance vie [4] de Mme [E] depuis fin 2003,
- constater le recel successoral pour un montant de 75 000 €,
- juger que cette somme sera réintégrée dans l'actif successoral outre les intérêts produits depuis l'ouverture de la succession,
- juger que Mme [Q] ne pourra prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés,
- condamner Mme [Q] à prendre en charge la part de droits de succession sur les sommes recelées,
- prononcer la nullité de la désignation de Mme [Y] [Q] en qualité de bénéficiaire de l'assurance vie [3] souscrite par Mme [E],
- ordonner la réintégration des sommes dans l'actif successoral.
Dès lors, M. [N] [Q] ne formulait pas de demande de nullité du versement de 75 000 € pour insanité d'esprit de la défunte. Il ne se fondait que sur le recel successoral pour demander la réintégration de cette somme à l'actif successoral et l'application des sanctions du recel sur cette somme.
Les chefs du dispositif de ses conclusions tendant à « Constater que, selon le corps médical, Mme [E] présentait des signes d'Alzheimer depuis fin décembre 2003 », et « Constater l'insanité d'esprit de Mme [E] au jour du versement de la prime de 75 000 € sur son compte d'assurance-vie [4] » ne sont pas des prétentions, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais des moyens à l'appui de la demande tendant à condamner Mme [Y] [Q] épouse [I] pour recel successoral.
M. [N] [Q] a formulé pour la première fois cette demande de nullité du versement litigieux pour insanité d'esprit dans ses conclusions d'incident devant le juge de la mise en état, notifiées le 10 juin 2021, demande pour laquelle le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 11 mars 2022, s'est d'ailleurs déclaré incompétent au profit du tribunal statuant au fond.
Dès lors que plus de 5 ans s'étaient écoulés depuis le décès de [P] [E], intervenu le [Date décès 1] 2015, lorsque M. [N] [Q] a formulé pour la première fois, le 10 juin 2021, cette demande de nullité, l'action sera déclarée prescrite.
2. Sur la demande de sursis à statuer concernant la demande d'annulation de la dernière clause bénéficiaire, dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale en cours :
Moyens des parties :
L'appelant fait valoir que :
- sa plainte avec constitution de partie civile pour abus de faiblesse, déposée le 2 février 2018, est toujours en cours d'instruction,
- l'instruction est couverte par le secret, si bien qu'il n'est pas possible de détailler plus avant cette procédure,
- l'issue de cette procédure pénale est déterminante pour l'issue de la présente action civile,
- il est donc nécessaire de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de cette procédure pénale, sur le fondement de l'article 4 du code de procédure pénale.
L'intimée réplique que :
- cette demande de sursis à statuer témoigne de l'acharnement procédural de M. [N] [Q],
- l'action publique mise en oeuvre par lui en 2017 n'impose nullement, comme l'a retenu le premier juge, un sursis à statuer,
- aucune modification de clause bénéficiaire n'ayant été faite, le sursis à statuer est inutile,
- les accusations de M. [N] [Q] sont contradictoires et fantaisistes,
- aucun procédure pénale ne pourra prouver l'existence d'un contrat qui n'a de réalité que dans l'imagination de M. [N] [Q].
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 4 du code de procédure pénale : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.»
En l'espèce, contrairement à ce que réclame M. [N] [Q], l'action exercée présentement devant les juridictions civiles n'est pas une action civile en réparation du dommage causé par l'infraction d'abus de faiblesse, à savoir une action aux fins de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle, mais une action à fins civiles, destinée à obtenir la nullité d'une modification de clause bénéficiaire du fait d'agissements frauduleux imputés à Mme [Y] [Q] épouse [I].
Dans ces conditions, la situation n'étant pas celle de l'alinéa 2 de ce texte, le sursis à statuer n'est pas de droit.
Sur le fondement de l'alinéa 3, que M. [N] [Q] invoque subsidiairement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé ce sursis à statuer laissé à l'appréciation du juge.
En effet, il résulte des pièces produites que, le 18 juillet 2017, M.
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