Cour d'appel, chambre 4-6, 6 mai 2026 — n° 22/14818
Synthèse de la décision
Question juridique
Les avertissements disciplinaires prononcés à l'encontre d'un salarié sont-ils justifiés ?
Principe retenu
Les sanctions disciplinaires doivent être justifiées par des éléments objectifs. En l'absence de preuves corroborant les reproches formulés, un avertissement peut être annulé.
Faits clés
- M. [N] a été embauché en tant que chef de chantier avec un contrat à durée indéterminée.
- Il a reçu deux avertissements pour non-respect des consignes de sécurité et refus d'exécuter des directives.
- La société a fusionné avec une autre entité avant le jugement.
- M. [N] a contesté les sanctions et demandé des indemnités.
- Le conseil de prud'hommes a annulé les avertissements pour absence de justification.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Constate que la cour est régulièrement saisie et que l'effet dévolutif de l'appel a opéré,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS d'Entretien et de Restauration du Patrimoine et de l'Environnement venue aux droits de la Compagnie [12] à payer à M. [N] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne la SAS d'Entretien et de Restauration du Patrimoine et de l'Environnement venue aux droits de la Compagnie [12] au paiement des dépens.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. La Compagnie [6] ([4]) a embauché M. [N] en qualité de chef de chantier 2ème échelon coefficient TAM 2 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2.500 euros, outre des indemnités de panier et de déplacement pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures selon contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018.
Par lettre datée du 21 septembre 2020, la [4] a prononcé un premier avertissement à l'encontre de M. [N] aux motifs que les 1er juillet et 2 septembre, il ne portait pas le gilet jaune fluo de protection et la tenue [4] conformément au règlement.
Par lettre datée du 8 octobre 2020, elle lui a adressé un nouvel avertissement au motif que lors de la réunion des OPR, il avait refusé d'exécuter les directives de Mme [K], maître d'oeuvre, qui lui demandait de creuser plus profondément pour mettre en place un réseau d'arrosage.
Le 30 juin 2021, la société [4] a fait l'objet d'une fusion-absorption avec la SAS d'Entretien et de Restauration du Patrimoine et de l'Environnement (SERPE).
2. Contestant les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre et sollicitant le paiement de sommes à caractère indemnitaire et salarial, par requête du 1er octobre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan, lequel a, par jugement rendu le 4 octobre 2022 :
- condamné la [7] [8] (SERPE) venue aux droits de la société [4], à payer à M. [N] :
- 3.335 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 1er octobre au 31 décembre 2018 et 333,50 euros au titre des congés payés afférents,
- 10.451,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 7 janvier au 31 décembre 2019 et 1.045,10 euros au titre des congés payés afférents,
- 5.006,49 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 6 janvier au 20 novembre 2020 et 500,64 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.987,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 5 janvier au 31 mai 2021 et 298,73 euros au titre des congés payés afférents,
- 115,38 euros au titre de rappel de salaire pour le 1er juin 2020 et 9,12 euros au titre de l'indemnité de repas,
- 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
- prononcé la nullité de l'avertissement du 8 octobre 2020,
- ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la mise à disposition du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- mis les dépens à la charge de la SAS [9],
- débouté M. [N] du surplus de ses demandes,
- condamné M. [N] à payer à la SAS [9] la somme de 9.728,69 euros à titre de remboursement des indemnités de déplacements perçues pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2021,
- débouté la SAS [9] du surplus de ses prétentions.
Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 13 octobre 2022 à la [4], aux droits de laquelle est venue la SAS [9], qui en a interjeté appel par déclaration électronique du 8 novembre suivant. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 13 février 2026.
3.
Vu les conclusions communiquées à la partie adverse par la voie électronique du 30 mai 2023, la [9], venue aux droits de la [4], demande à la cour de :
- dire que la déclaration d'appel du 8 novembre 2022 a valablement opéré un effet dévolutif et a déféré à la cour d'appel les chefs de jugement expressément critiqués,
- juger recevable et fondé son appel formé,
- débouter M. [N] de ses demandes,
au fond,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'effet dévolutif de l'appel
5. Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile :
'La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'
En outre, l'article 562 du même code dispose que : 'L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.'
En l'espèce, la déclaration d'appel formée le 8 novembre 2022 définit l'objet de l'appel comme suit :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a : Condamné la SAS [9], venant aux droits de la société [4], à payer à Monsieur [N] [T] les sommes suivantes : . 3.335 euros brut au titre des heures supplémentaires du 01/10/2018 au 31/12/2018 et 333,50 euros au titre des congés payés afférents, .10.451,07 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 7/01/2019 au 31/12/2019 et 1.045,10 euros au titre des congés payés afférents, . 5.006,49 euros brut au titre des heures supplémentaires du 06/01/2020 au 20/11/2020 et 500,64 euros au titre des congés payés afférents, . 2.987,34 euros bruts au titre des heures supplémentaires du 05/01/2021 au 31/05/2021et 298,73 euros au titre des congés payés afférents, . 115,38 euros au titre de rappel de salaire pour le 01/06/2020 et 9,12 euros au titre de l'indemnité de repas, . 1.500 euros à titre de frais irrépétibles Prononcé la nullité de l'avertissement du 08/10/2020,Ordonné la remise des bulletins de paye rectifiés pour la période du 01/10/2018 au 31/05/2021 sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la mise à disposition du présent jugement, Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, Mis les dépens à la charge de la SAS [9] venant aux droits de la société [4]. Débouté la SAS [9] venant aux droits de la société [4] du surplus de ses demandes.'
En outre, le dispositif des conclusions de l'employeur fait expressément mention de l'infirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Draguignan le 4 octobre 2022 en précisant les chefs de jugement critiqués repris dans la déclaration d'appel.
La cour constate que, contrairement à ce qui est invoqué par le salarié, la déclaration d'appel indique bien, par la mention des chefs critiqués du jugement, la portée de son appel et qu'elle est régulièrement saisie d'une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement, de sorte que l'effet dévolutif a opéré.
Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Sur l'obligation de passer au dépôt avant et après le chantier
6. Le salarié réclame le paiement d'heures supplémentaires non rémunérées au motif que dès lors qu'il était obligé de passer au dépôt de l'entreprise avant de se rendre sur les chantiers, pour prendre les consignes auprès du conducteur de travaux, charger le camion, récupérer l'équipe et le matériel le cas échéant, et qu'il était obligé d'y repasser après le chantier, pour décharger et débriefer avec le conducteur de travaux, de sorte qu'il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations, ces temps de 'trajets' sont en réalité des temps de travail effectif qui devaient être rémunérés à titre d'heures supplémentaires. Au soutien de sa prétention, le salarié produit :
- des échanges de sms entre le salarié et son employeur en date des 23 avril 2020, 2 juin 2020, 12 et 15 février 2021 desquels il ressort que l'employeur indique expressément : 'Obligation de passer par le dépôt. L'embauche se fait à l'extérieur. Départ équipes entretien : 7h30. Départ équipes création : 8h00.', ' (...) toutes les équipes (secteur entretien et secteur création) doivent venir au dépôt entre 7h00 et 7h30 maximum. Merci de respecter ces horaires', ' Demain matin soyez à 6h30 au dépôt svp car à 7h10 tout le monde doit être parti sur chantier. Les retardataires seront comptés comme absents.' et quand le salarié demande : 'on fait quoi de 6h30 à 7h10', l'employeur répond : 'Tu prépares ton camion et tu vas sur ton chantier.';
- un mail adressé par le salarié à son supérieur hiérarchique le 29 juin 2020 à propos de samedis travaillés et de la suppression de primes, dans lequel il décrit le déroulé de ses journées comme suit : '(...) Dans un deuxième temps, travailler un sixième jour dans la semaine engendre une fatigue physique que je ne pense pas pouvoir encaisser. Nous avons un volume de travail déjà très important puisque pour ma part j'arrive à l'agence à 7h15 pour la prise de consigne de la journée, le chargement des véhicules. Ensuite, j'ai le trajet dépôt-chantier, la journée sur chantier, le trajet retour. Enfin le soir, le déchargement du camion, le débriefing journée et la fiche chantier pour un départ du dépôt vers 17h. Cela fait une journée de 8h30 d'activité et donc des semaines de plus de 42h d'activité même si une partie de ces heures sont payés en prime et donc non comptabilisées en heures travaillées cela reste des heures de fatigue qui s'accumulent notamment celle passées à conduire le camion. (...)'
- un mail du salarié à son supérieur hiérarchique le 13 juillet 2020 à propos de l'application de la convention collective en ces termes : ' (...) Dans cet avenant, il est précisé que si dans l'organisation de l'entreprise les employés doivent se rendre au dépôt le matin avant d'aller sur chantier et repasser par le dépôt le soir, alors ces trajets sont considérés comme des heures de travail effectif et payés comme tel.
Je ne pense pas que l'on puisse contester que le passage par le dépôt le matin et le soir nous est imposé. En effet, tous les matins nous devons consulter le planning en cas de changement par rapport à la veille (ce qui arrive fréquement), nous chargeons les véhicules en matériel (petit outillage, pièces arrosages...) et matériaux (terre, paillage, plantes), éventuellement attelage d'une remorque et chargement d'un engin. De plus étant chef de chantier,je dois récupérer les personnels qui sont affectés à mon chantier et conduire le camion jusqu'au chantier. Le soir nous déchargeons les véhicules, je fais la fiche de chantier quotidienne et je viens te rendre compte de la journée. (...)'
7. L'employeur réplique qu'il est expressément indiqué dans le contrat de travail, que le salarié a fait le choix d'utiliser les véhicules de l'entreprise pour se rendre sur le chantier de sorte qu'il n'est pas démontré qu'il est obligé de passer par le dépôt par son employeur. Il ajoute que l'organisation du travail dans l'entreprise ne répond pas à la définition du temps de travail effectif
dès lors que le passage par le dépôt n'est pas imposé par l'employeur dans le cadre de l'exercice de son pouvoir de direction, mais est une modalité pratique de se rendre sur le chantier librement choisie par le salarié.
8. L'article L. 3121-1 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ». En outre, il résulte de l'article L.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.