MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par actes du 24 septembre 2025 à la SARL [H] PLANTS et à la SCEA [I] [Z] [N] [H] la SCP [P] [R], ès qualités administrateur judiciaire de la SARL [H] PLANTS et de la SCEA [I] [Z] [N] [H] par actes remis à personne morale (M. [D], responsable financier pour les sociétés) et à personne habilitée (Mme [Q], salariée pour le mandataire), indiquant à la partie intimée que faute pour elle de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elle s'exposait à ce qu'un arrêt soit rendu contre elle sur les seuls éléments fournis par son adversaire, rappelant également les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Les conclusions des parties intervenantes volontaires ont été signifiées, par acte du 28 novembre 2025 à la SCP [P] [R], ès qualités administrateur judiciaire de la SARL [H] PLANTS et de la SCEA [I] [Z] [N] [H] par acte remis à personne habilitée (Mme [Q], salariée).
La SCP [P] [R], ès qualités administrateur judiciaire de la SCEA [I] [Z] [N] [H] et de la SARL [H] PLANTS n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
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- Sur le fond.
L'appelante ne sollicite pas l'infirmation du chef de jugement relatif à l'admission de la créance de 1 524,60 € à titre chirographaire, et les intervenantes volontaires sollicitent la confirmation.
Ce chef de jugement est confirmé.
- Sur l'infirmation.
L'article L622-25 du code de commerce dispose, en sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021, " La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers (') ".
Selon l'article R. 622-23 du même code précise qu'outre " les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient :
1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 'A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints ".
L'article L624-2 du code de commerce dispose " qu'au vu des propositions du liquidateur judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. ".
Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient à la société NER de justifier du bien-fondé de sa créance, dont la recevabilité ne fait pas débat.
Les pièces communiquées sont les suivantes :
- Bon de commande n°50808 signé par la SARL [H] PLANTS (pièce N°4), mentionnant une période de location du 3 septembre 2022 au 5 avril 2023, portant sur 165 racks doubles (180 € le cout de remplacement par unité de matériel) et 660 chandelles (30 € le cout de remplacement par unité de matériel),
- Les conditions générales de location annexées au bon de commande qui mentionnent que la perte du matériel n'éteint pas le contrat de location tant que l'indemnité de remplacement n'est pas payée et les loyers continuent à courir jusqu'au paiement intégral de cette indemnité,
- Les échanges entre la SARL [H] PLANTS et la société NER du 11 avril au 5 juillet 2024 (pièce N°7), dont le mail de la société NER du 11 avril 2024, sollicitant la restitution des 140 packs et le mail en réponse du 5 juillet 2024 de la SARL [H] PLANTS mentionnant " [F], pouvez-vous nous communiquer l'adresse du dépôt pour la restitution du matériel. Nous en retournerons malheureusement qu'une vingtaine de paltracks. Cordialement ", les autres mails émanent de la société NER chiffrant les pièces à restituer et sollicitant le paiement des loyers impayés.
- La facture de 54.600 euros du 18 juillet 2024, correspondant au principal de la facturation des 120 palracks de 180 € chacun et des 1100 chandelles de 30 € chacune.
Ces pièces communiquées établissent tant le principe, (à savoir la perte des matériels) que le quantum (à savoir la valeur de remplacement des matériels perdus) et l'antériorité de la créance de la société NER (demande de restitution du 11 avril 2024) à l'ouverture de la procédure collective (jugement du 5 juin 2024, fixant au 9 mai 2024 la cessation des paiements).
La cour infirme le jugement et prononce l'admission au redressement judiciaire de la SARL [H] PLANTS, la créance de la société NER pour la somme de 54.600 euros correspondant à l'indemnité de remplacements des 120 palracks et des 1100 chandelles perdus.
- Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est infirmée sur les dépens.
La SARL [H] PLANTS et la SCEA [I] [Z] [N] [H] succombent, elles supportent in solidum les dépens d'appel augmentés d'une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.