MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation à respecter les arrêtés municipaux et à procéder aux travaux d’isolation phonique
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, au vu des déclarations de main courante en date des 5 mars et 5 mai 2025, de la pétition des voisins adressée au maire de Champigny-sur-Marne le 5 avril 2025, des constats de commissaire de justice des 1er avril 2025 et 21 mai 2025 et des diverses attestations de témoins versées aux débats, il est démontré, avec l’évidence requise en référé, que Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] subissent des nuisances sonores imputables aux locataires de la maison appartenant à la société France Projet, et ce malgré les démarches manifestement insuffisantes de cette-dernière pour les faire cesser.
L’arrêté du maire de Champigny-sur-Marne en date du 21 juillet 2025 a interdit de mettre en location à des fins festives la propriété située 2 bis rue Faidherbe, du lundi au jeudi entre 19h et 8h, et le week-end du vendredi à partir de 19h jusqu’au lundi suivant 8h, pour une durée de trois mois soit jusqu’au 21 octobre 2025 inclus.
L’arrêté du maire de Champigny-sur-Marne en date du 5 décembre 2025 a interdit de mettre en location à des fins festives la propriété située 2 bis rue Faidherbe, du lundi au jeudi entre 19h et 8h, et le week-end du vendredi à partir de 19h jusqu’au lundi suivant 8h, pour une durée de six mois soit jusqu’au 5 juin 2026 inclus.
Ce second arrêté, actuellement en vigueur, est revêtu de la force exécutoire et s’impose à la société France Projet, propriétaire de la maison située 2 bis rue Faidherbe à Champigny-sur-Marne.
Il n’appartient pas au juge des référés d’ordonner à une partie de respecter un arrêté municipal.
Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] seront donc déboutés de leur demande.
Par ailleurs, l’expertise judiciaire sollicitée à titre additionnel a notamment pour objet de déterminer les travaux à effectuer pour mettre fin aux nuisances sonores subies par les demandeurs.
Dès lors, sauf à anticiper les résultats de l’expertise sur ce point, il ne peut être fait injonction à la société France Projet de procéder auxdits travaux, dont la nature et le montant ne sont pas établis à ce stade.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] n'ont pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d'éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas des déclarations de main courante en date des 5 mars et 5 mai 2025, de la pétition des voisins adressée au maire de Champigny-sur-Marne le 5 avril 2025, des constats de commissaire de justice des 1er avril 2025 et 21 mai 2025, des diverses attestations de témoins versées aux débats et des arrêtés municipaux des 21 juillet et 5 décembre 2025.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d'instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l'expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu'ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] le paiement de la provision initiale.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur la demande de provision
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Au cas présent, il résulte des éléments produits que le principe de la responsabilité de la société France Projet dans le préjudice de jouissance subi par Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] est démontré dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision, qu’il convient d’évaluer à la somme de 7.000 euros.
En revanche, le préjudice moral des demandeurs n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.
Il convient en conséquence de condamner la société France Projet à verser à Monsieur [T] [W] et Madame [R] [F] épouse [W] la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.