Cour d'appel, chambre sociale 4-5, 7 mai 2026 — n° 26/00916
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment une cour d'appel peut-elle rectifier une erreur matérielle dans un arrêt rendu précédemment ?
Principe retenu
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, même si le jugement est passé en force de chose jugée. La rectification peut être demandée par simple requête d'une des parties ou par requête commune.
Faits clés
- M. [P] [W] a demandé la rectification d'une erreur matérielle dans un arrêt du 12 mars 2026.
- L'arrêt initial mentionnait une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés, mais ne les a pas inclus dans le dispositif.
- La société [1] n'a pas formulé d'observations dans le délai imparti après la demande de rectification.
- La cour a statué sans audience sur la demande de rectification.
- La décision rectificative a été notifiée comme un jugement.
Articles cités
article 462 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Le/La Greffière Le/La Président
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe par le Rpva, le 18 mars 2026, M. [P] [W], appelant, a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle relative à un arrêt rendu le 12 mars 2026 dans une instance (n° RG 24/00137) l'opposant à la société [1], intimée.
Par un avis du greffe transmis à son avocat par le Rpva le 20 mars 2026, la société [1] a été invitée à formuler d'éventuelles observations par le Rpva dans un délai de huit jours. Cette partie n'a formulé aucune observation dans le délai imparti.
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.'
Il ressort de la lecture de l'arrêt du 12 mars 2026 que l'erreur matérielle objet de la requête de M. [W] affecte la décision qu'il convient dès lors de corriger.
En effet, en page 7 de l'arrêt, il est énoncé notamment ce qui suit : 'Il sera ainsi alloué à M. [W], au regard d'une remunération moyenne mensuelle non contestée de 6 806,92 euros brut, une somme de 20 420,76 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 2 042,07 euros brut au titre des congés payés afférents'.
Toutefois, la condamnation de la société [1] au paiement de cette somme n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt à la suite d'une infirmation du jugement sur ce chef.
Il convient dés lors de procéder à la rectification dans les termes du présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire,
Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de la chambre 4-5 de la cour d'appel de Versailles en date du 12 mars 2026 (n° RG 24/00137) ;
Dit que la partie ' PAR CES MOTIFS
' de la décision sera rectifiée dans les termes suivants :
en page 8 sera ajoutée :
à la suite des mentions :
'- 22 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,'
les mentions suivantes :
- '20 420,76 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 042,07 euros brut au titre des congés payés afférents,' ;
Dit que l'arrêt ainsi rectifié est annexé à la présente décision ;
Dit que mention du présent arrêt sera portée sur la minute de l'arrêt de la chambre 4-5 de la cour d'appel de Versailles en date du 12 mars 2026 et sur les expéditions qui en seront délivrées ;
Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Dorothée MARCINEK, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
FAITS ET PROCEDURE,
MOTIFS,
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