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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026 — n° 25/02088

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à Mme [D] [V] épouse [K] suite à son accident de travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle est fixé par la commission médicale de recours amiable et peut être contesté devant le tribunal judiciaire. La décision du tribunal doit se fonder sur les éléments médicaux et les expertises fournies.

Faits clés

  • Accident de trajet survenu le 10 février 2018 dans une gare
  • Mme [D] [V] épouse [K] a été reconnue avec un taux d'incapacité permanente partielle de 6 %
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels
  • La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d'incapacité
  • Le tribunal a débouté l'assurée de son recours et a fixé le taux à 6 %

Articles cités

article L. 142-11 du code de la sécurité sociale article R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire avant dire droit et par mise à disposition au greffe, Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée à : M. [A] [X] Masseur kinésithérapeute Expert auprès de la Cour d'appel de Versailles Cabinet médical [Adresse 3] 01.34.72.90.60 [Courriel 1] avec pour mission de prendre connaissance des éléments produits par les parties, de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [D] [V] épouse [K] à la suite de son accident du travail survenu le 10 février 2018, la date de consolidation étant fixée au 21 octobre 2020 ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, et du médecin conseil de l'assurée, le docteur [C] [Y], demeurant centre médical des Bâtes, [Adresse 4], l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que Mme [D] [V] épouse [K] pourra transmettre toute pièce utile directement au consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ; Dit que le consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans pour le 30 septembre 2026 ; Vu la demande formée par Mme [D] [V] épouse [K], dit que le rapport du consultant sera notifié par les soins du greffe au médecin mandaté à cet effet, soit le docteur [Y] ; Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assurée, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ; Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; Rappelle que les honoraires du consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ; Réserve les moyens des parties et les dépens et les demandes des parties ; Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 10 décembre 2026 à 9 heures, salle 4, les parties devant conclure dans les deux mois à compter de la réception du rapport du consultant, la notification du présent arrêt valant convocation à l'audience ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 février 2018, la société [1] a déclaré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) un accident de trajet dont a été victime Mme [D] [V] épouse [K] (l'assurée) le 10 février 2018, qui exerçait en qualité d'hôtesse de vente, et qui a chuté sur une plaque de glace dans une gare, accident que la caisse a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 21 octobre 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % lui a été reconnu. Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, l'assurée a saisi la commission médicale de recours amiable qui, dans sa séance du 11 mai 2021, a confirmé le taux déterminé par la caisse. L'assurée a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement du 8 septembre 2023 a : - fixé à 6 % le taux d'incapacité permanente partielle indemnisant les séquelles de l'accident du travail de l'assurée ; - débouté l'assurée de son recours ; - condamné l'assurée aux dépens. Par déclaration du 24 octobre 2023, l'assurée a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 5 décembre 2024. Par arrêt avant dire droit du 6 février 2025, la Cour d'appel de céans a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné M. [A] [X], expert auprès de la Cour d'appel de Versailles aux fins de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [V]. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [V] demande à la Cour : - de prononcer la nullité du rapport d'expertise déposé par M. [X] le 28 mai 2025 ; statuant à nouveau et avant-dire droit - d'ordonner une consultation médicale avec mission de fixer son taux d'incapacité permanente partielle ; - de dire que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ; - de renvoyer l'examen de l'affaire et les parties à une audience ultérieure de la Cour ; - de réserver enfin les frais irrépétibles et les dépens. Mme [V] expose que l'expert n'a pas tenu compte de ses pièces, ne mentionnant que celles émanant de la caisse, en violation du principe du contradictoire ; qu'il semble que cette absence de prise en compte de ses pièces soit la résultante d'une erreur contenue dans l'arrêt quant à son adresse mail ; qu'elle justifie de l'envoi d'un mail à l'adresse indiquée dans l'arrêt. Elle affirme que le rapport de l'expert encourt la nullité et elle demande qu'une nouvelle consultation soit ordonnée. Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 12 mai 2023 ; - de rejeter Mme [V] en sa demande aux fins de déclarer la nullité du rapport d'expertise de M. [X] ; - de rejeter la demande de nouvelle expertise ; et à défaut d'en faire supporter la charge par Mme [V] ; - de confirmer les conclusions du rapport d'expertise du docteur [X] en ce qu'il a dit que le taux d'IPP de 6% fixé à Mme [V] est justifié ; - de condamner Mme [V] au versement de la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de débouter Mme [V] de ses demandes. La caisse expose que les pièces de Mme [V], trop récentes, n'apportaient rien à la détermination du taux d'incapacité permanente partielle et qu'une seconde expertise est inutile, les conclusions de l'expertise confirmant les conclusions du médecin conseil. La caisse expose qu'aucun état antérieur ne doit être pris en compte, que le taux de 6% est justifié.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du rapport Aux termes de l'article 243 du code de procédure civile, le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté. Mme [V] demande la nullité du rapport du consultant pour défaut de respect du principe du contradictoire. Cependant, la cour d'appel, dans son arrêt du 6 février 2025, a ordonné une consultation sur pièces, ne nécessitant donc pas la convocation et l'examen de Mme [V]. Elle a également précisé que les parties devaient transmettre spontanément leurs pièces à l'expert. Il n'appartenait donc pas à ce dernier de rechercher les pièces auprès des parties. L'expert a rendu son rapport en répondant aux questions posées sur les seuls éléments transmis par la caisse. Il n'a donc pas violé le principe du contradictoire et le rapport déposé au greffe de la Cour ne saurait encourir la nullité. Sur la demande de nouvelle expertise Comme l'a effectivement souligné le conseil de Mme [V], l'adresse mail du consultant porté sur l'arrêt était erronée, même si le même arrêt précisait l'adresse postale et le numéro de téléphone de l'expert. Mme [V] justifie de l'envoi de ses pièces à l'expert par un mail du 11 février 2025 à l'adresse erronée mentionnée dans l'arrêt. Compte tenu de l'erreur contenue dans le précédent arrêt rendu avant dire droit, il convient d'ordonner une nouvelle consultation afin que M. [X] puisse examiner les pièces transmises par Mme [V] avant, d'éventuellement, confirmer ou rectifier son précédent rapport. Sur les dépens et les demandes accessoires Les dépens et les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
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