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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026 — n° 25/00731

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle contester le redressement des cotisations sociales imposé par l'URSSAF ?

Principe retenu

Le redressement des cotisations sociales peut être contesté par la société, mais elle doit apporter la preuve de la réalité des congés sans solde pour justifier son exception de nullité. En l'absence de preuve, le jugement de première instance est confirmé.

Faits clés

  • Contrôle comptable d'assiette par l'URSSAF sur la période 2016-2018
  • Redressement des cotisations sociales d'un montant total de 227 209 euros
  • Mise en demeure de la société par l'URSSAF
  • La société a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal
  • Le tribunal a débouté la société de ses demandes

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par mise disposition par arrêt contradictoire: Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/00731 et 25/00833 Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 18 février 225 ( RG 20/00573) dans l'ensemble de ses dispositions déférées à la Cour; Y ajoutant : Déboute la société [1] de sa demande tendant à la nullité de l'avis de contrôle; Déboute la société [1] de ses demandes tendant à la nullité de la lettre d'observations et de la mise en demeure: Condamne la société [1] aux dépens d'appel Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL [1] (la société) a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (URSSAF). Une lettre d'observations du 19 août 2019 a été adressée à la société, laquelle a formé des observations par courrier du 25 septembre 2019. Par courrier en date du 27 novembre 2019 l'URSSAF a maintenu le redressement dans sa totalité. Elle a ensuite mis en demeure la société d'avoir à s'acquitter des cotisations redressées d'un montant total de 227 209 euros (ramenés à 226 037 euros compte tenu d'un crédit de 1172 euros) mais également des majorations de retard provisoires pour 20 070 euros. La société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF puis, en l'absence de réponse, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, lequel a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, compétent. Par un jugement en date du 15 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté la société de ses demandes, - condamné la société à verser à l'URSSAF Ile de France une somme de 226 035 euros à titre de rappel de cotisations pour la période 2016-2018 et à une somme de 20 720 euros au titre des majorations de retard, - condamné la société aux dépens de la présente instance, - condamné la société à verser à l'URSSAF Ile de France une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 janvier 2026. Par conclusions déposées et soutenues oralement auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour: in limine litis: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée au titre de l'avis de contrôle en date du 26 avril 2019, condamné la société au paiement de la somme principale d'un montant de 226 035 euros en rappel de cotisations pour la période 2016-2018 et à une somme de 20 720 euros au titre des majorations de retard, Statuant de nouveau : -de prononcer la nullité de l'avis de contrôle en date du 26 avril 2019 et d'annuler le redressement pour un montant de 227 207 euros et la somme de 20 720 euros au titre des majorations de retard, - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'un montant de 247 929 euros. - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de la lettre d'observations et de la mise en demeure, condamné la société [1] au paiement de la somme de 226 035 euros de cotisations et 20 720 euros au titre des majorations de retard. Statuant de nouveau : - de prononcer la nullité de la lettre d'observations et de la mise en demeure, - d'annuler la procédure de redressement et le redressement pour un montant principal de 227 209 euros et 20 720 euros de majorations, - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'un montant de 247 929 euros soit en principal la somme de 227 2029 euros. A titre susbidiaire sur le fond : 1) sur le redressement au titre des sommes portées sur les bulletins de salaires exonérées et non justifiées - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à la somme de 2 091 euros, Statuant de nouveau - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'un montant de 2 091 euros à l'encontre de la société [1] et majorations de retard, 2) sur le redressement au titre du remboursement de frais de repas au réel non justifiés: - d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement de la somme de 3 316 euros à l'URSSAF, Statuant de nouveau : - de débouter l'URSSAF de sa demande en paiement d'un montant de 3 316 euros à l'encontre de la société [1] et majorations de retard,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 25/731 et 25/833: Les recours tendent aux mêmes fins et opposent les mêmes parties. Il convient d'ordonner la jonction des instances. Sur la régularité de la procédure: La société soulève plusieurs moyens afin d'obtenir la nullité de la procédure de recouvrement. Elle soutient tout d'abord que l'avis de contrôle du 26 avril 2019 renvoie au site internet de l'URSSAF pour consulter la charte du cotisant alors que la charte n'apparaît pas sur le site, ce qui constitue un manquement à une formalité substantielle. Elle fait valoir ensuite que la mise en demeure du 28 janvier 2020 indique au sujet de la nature des cotisations la mention ' régime général' et au titre des cotisations un astérisque avec un renvoi à la mention ' incluses contribution d'assurance chômage cotisations AGS'. Elle affirme que la seule mention régime général figurant dans la mise en demeure pour indiquer la nature et la cause des montants réclamés est erronée et insuffisante ce qui a pour effet d'entraîner la nullité de la mise en demeure. Elle précise qu'il ressort de la lettre d'observations que la CSG et la CRDS sont réclamées à de nombreuses reprises dans la lettre d'observations mais que la mise en demeure ne mentionne pas la CSG et la CRDS alors que la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale ne sont pas des cotisations mais des impôts. Elle soutient que la mise en demeure aurait dû mentionner la CSG et la CRDS. Elle ajoute que le détail de calcul de la CSG et de la CRDS ne figure pas non plus dans la mise en demeure, que la mise en demeure est non motivée et non compréhensible. La société fait état d'une différence de deux euros entre la somme réclamée dans la lettre d'observations ( 227 209 euros) et la mise en demeure (227 207 euros) ce qui doit entraîner la nullité de la mise en demeure. L'appelant met également en avant l'existence de deux versements mentionnés dans la mise en demeure, le premier d'un montant de 513,49 euros du 15 juillet 2019 et le second d'un montant de 658,51 euros du 16 juillet 2029 qui ne figurent pas dans la lettre d'observations du 19 août 2019 alors même qu'il sont antérieurs à son émission. Elle fait valoir que la compréhension des montants réclamés doit être globale et concerne donc aussi les sommes portées à son crédit, que la mise en demeure ne correspond pas à la lettre d'observations ce qui doit entraîner la nullité de la mise en demeure et du redressement. Elle fait également valoir que la mise en demeure ne mentionne pas le numéro de référence de la lettre d'observations, qu'elle est également irrégulière de ce fait. La société soutient enfin que la lettre d'observations est irrégulière car elle ne mentionne pas la consultation des notes de frais de repas et ne précise pas la date de clôture comptable des bilans, comptes de résultat grand livre. L'URSSAF expose que l'avis de contrôle qui précise les moyens d'accès à la charte du cotisant est régulier. Elle affirme que la mise en demeure qui précise la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elle se rapporte échappe à toute critique. Elle soutient qu'en l'espèce la mise en demeure contient toutes les mentions exigées par les textes. Elle fait valoir que la différence de montant de 2 euros résulte d'un arrondi et n'entraîne pas la nullité de la mise en demeure litigieuse, que la cour de cassation ne fait pas de la présence de versements sur la mise en demeure venant en déduction des sommes dues une cause de nullité de la mise en demeure. Elle soutient que la motivation de la lettre d'observations est suffisante au regard de la jurisprudence dans la mesure où les textes sont mentionnés, il est fait référence aux manquements reprochés à la société avec mention des documents consultés, les bases sont clairement indiquées dans un tableau en conclusion de chaque chef de redressement et le mécanisme de calcul des cotisations détaillé. Sur ce : Sur la régularité de l'avis de contrôle: Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019 applicable au litige, tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé "Charte du cotisant contrôlé " présentant à la personne contrôlée la procédure de contrôle et les droits dont elle dispose pendant son déroulement et à son issue, sur le fondement du présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. Les dispositions contenues dans la charte sont opposables aux organismes effectuant le contrôle. En l'espèce, l'avis de contrôle du 26 avril 2019 indique : "Je vous informe qu'un document intitulé 'charte du cotisant contrôlé', dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable sur le site https://www.urssaf.fr. A votre demande, cette charte peut vous être adressée. Ce document vous présente la procédure de contrôle et les droits dont vous disposez pendant son déroulement, tels qu'ils sont définis par le code de la sécurité sociale." Ces modalités sont destinées à permettre à l'entreprise contrôlée d'avoir accès à cette Charte, soit par elle-même, soit en sollicitant un format papier auprès de l'URSSAF. La société n'a pas demandé à l'URSSAF de lui envoyer la Charte par courrier, manifestant ainsi la disposition d'un équipement informatique suffisant pour une telle recherche et sa compétence informatique lui permettant de retrouver cette information sur le site Internet de l'URSSAF. Les manoeuvres nécessaires sur le site pour accéder à la charte du cotisant ne paraissent pas nécessiter de connaissances particulièrement approfondies en informatique pour une entreprise de la taille de la société. En outre, une case destinée à la recherche permet de trouver cette Charte facilement, même en 2019 et même pour un débutant en informatique. Le texte susvisé n'impose pas un lien direct vers la charte mais seulement une adresse pour la retrouver. En conséquence, les informations portées sur l'avis de contrôle étaient suffisantes pour avoir accès à la Charte du cotisant contrôlé et l'URSSAF n'a pas manqué à ses obligations d'information. Sur la validité de la lettre d'observation et de la mise en demeure: Vu les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, le second, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, l'une et l'autre applicables au litige : Selon le second de ces textes, l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations, corrigés le cas échéant, à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
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