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Cour d'appel, ch.protection sociale 4-7, 7 mai 2026 — n° 24/00702

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société est-elle éligible aux dispositifs d'exonération totale des cotisations dues sur les rémunérations des salariés en raison de la crise sanitaire ?

Principe retenu

L'éligibilité aux dispositifs d'exonération de cotisations sociales est strictement encadrée par la liste des secteurs éligibles. Une société dont l'activité ne figure pas dans cette liste ne peut bénéficier des aides mises en place en raison de la crise sanitaire.

Faits clés

  • La société a sollicité des aides liées à la crise COVID-19.
  • L'URSSAF a informé la société de son inéligibilité aux aides.
  • La société a contesté cette décision en affirmant que son activité principale était éligible.
  • L'URSSAF a confirmé l'inéligibilité en se basant sur le code APE de la société.
  • La cour a confirmé certaines décisions de l'URSSAF tout en infirmant d'autres.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a: -confirmé les décisions de l'URSSAF en date des 03 novembre 2022 et 14 décembre 2022 refusant à la société l'éligibilité aux dispositifs d'exonération totale des cotisations dues sur les rémunérations des salariés et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales mises en place en raison de la crise sanitaire pour la période allant du mois de février à mai 2020; - condamné la société [1] aux dépens de première instance ; L'infirme pour le surplus; Statuant à nouveau: - Infirme les décisions de l'URSSAF en date des 03 novembre 2022 et 14 décembre 2022 refusant à la société l'éligibilité aux dispositifs d'exonération totale des cotisations dues sur les rémunérations des salariés et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales mises en place en raison de la crise sanitaire pour la période allant du mois de septembre 2020 au mois d'avril 2021; -Condamne la société [1] à verser à l'URSSAF la somme de 55 689 euros correspondant au montant des cotisations patronales dont elle a été indûment exonérée sur la période de février à mai 2020; Condamne la société [1] aux dépens d'appel; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute. La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La société [1] (la société) est une société par actions simplifiée qui a pour activité principale la création, la fabrication, l'étude, la recherche et la distribution de systèmes appliqués aux équipements électroniques et mécaniques destinés à l'industrie de la recherche aéronautique civile ou militaire. Elle a sollicité l'octroi des mesures d'aides aux employeurs mises en place par l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire en lien avec la COVID-19. Les demandes de l'entreprise portaient sur : - une demande d'exonération COVID CTP 667 - une demande d'aide au paiement des cotisations 20% - une demande d'aide au paiement des cotisations 15% Il lui a été accordé pour la période de février 2020 à avril 2021: -136 406 euros au titre de l'exonération de charges, -103 138 euros au titre des aides au paiement (sur la période de février 2020 à avril 2021). Par courrier du 03 novembre 2022, l'union pour le recouvrement de la sécurité sociale et des allocations familiales d'Ile-de-France (l'URSSAF) a informé la société qu'elle exerçait une activité qui ne relevait pas des secteurs éligibles aux aides octroyées. Elle lui a demandé de régulariser ses déclarations : - en retirant l'exonération COVID et en réglant le montant concerné, - en retirant l'aide au paiement des cotisations. La société a contesté la décision de l'URSSAF par courrier du 08 novembre 2022 en exposant que son activité principale était la fourniture d'équipements aéronautiques ce qui lui permettait de bénéficier des aides sollicitées. Par courrier du 14 décembre 2022, l'URSSAF lui a confirmé l'inéligibilité de sa société aux mesures d'aide aux employeurs en ces termes ' votre société est enregistrée sous le code APE 3320C ' Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel d'équipements aéronautiques'. Cette activité ne figure pas dans la liste des secteurs dits SI et SI bis. Cette liste étant limitative, son application est stricte. A titre d'information, la liste des activités du secteur SI bis dépendant du transport aérien ne mentionne que le code NAF 5223Z ' services auxiliaires des transports aériens. Cette sous classe comprend: - les activités liées au transport aérien de personnes, d'animaux ou de fret, - l'exploitation des aéroports, - les activités de contrôle des aéroports et de la circulation aérienne, - les services au sol sur les terrains d'aviation, - les activités de consignataires aériens, - les services de prévention de lutte contre les incendies dans les aéroports. L'activité exercée par la société [1] ne peut donc entrer dans ce cadre, cette liste étant limitative et d'interprétation stricte. En conséquence, l'activité de votre société n'étant pas mentionnée dans les secteurs SI et SI bis et n'étant pas concernée par une interdiction d'accueil du public ayant affecté de manière prépondérante la poursuite d'activité (S2), au sens du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, vous ne pouvez donc pas non plus bénéficier des dispositifs à ce titre. En conséquence je suis au regret de vous informer qu'en l'état actuel des textes, votre société n'est pas éligible à l'exonération Covid-19 ni à l'aide au paiement'. La société a alors saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF qui a rejeté la contestation par une décision du 3 avril 2023. Par requête enregistrée au greffe le 08 juin 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, lequel par un jugement du 11 décembre 2023 a : - débouté la société de toutes ses demandes; - confirmé les décisions de l'URSSAF en date des 03 novembre 2022 et 14 décembre 2022 refusant à la société l'éligibilité aux dispositifs d'exonération totale des cotisations dues sur les rémunérations des salariés et d'aide au paiement des cotisations et contributions sociales mises en place en raison de la crise sanitaire; - condamné la société à verser à l'URSSAF

Motivations de la décision

MOTIFS : A titre liminaire il sera relevé que l'URSSAF ne conteste pas que le secteur d'activité de la société relève bien du secteur S1 bis sur la base de la ligne 59 ( NAF 274z). Les parties ne s'opposent plus que sur la quantification de la baisse du chiffre d'affaire sur les périodes en cause. Sur le bénéfice de l'aide au paiement des exonérations des cotisations patronales sur la période comprise entre le mois de septembre 2020 et le mois d'avril 2021: L'article 4 du décret n° 2021-75 du 27 janvier 2021 dispose que: I- Pour le bénéfice des dispositions des I à IV de l'article 9 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée, la condition de baisse de 50% du chiffre d'affaires mensuel peut être appréciée au choix du bénéficiaire, par rapport au chiffre d'affaires du même mois de l'année précédente, au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2020, par rapport au montant mensuel moyen du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 31 août 2020. II- La condition est également considérée comme satisfaite lorsque la baisse de chiffre d'affaires mensuel par rapport à la même période de l'année précédente re présente au moins 15% de chiffre d'affaires de l'année 2019. En première instance le tribunal a considéré que la société n'avait pas produit son chiffre d'affaires mois par mois pour cette période et avait relevé que la variation du chiffre d'affaires moyen par mois n'atteignait pas le seuil de 50% posé par les textes et que l'absence de comptes détaillés ne permettait pas de vérifier si la condition pourrait être remplie pour une période mensuelle particulière. En appel la société produit une attestation de son expert comptable qui certifie les chiffres d'affaires de la société entre le mois de septembre 2020 et le mois d'avril 2021 et la baisse par rapport au chiffre d'affaires de l'année précédente septembre 2020 19 759,64 euros baisse de 79% octobre 2020 13 497,49 euros baisse de 92% novembre 2020 25 244,76 euros baisse de 79% décembre 2020 13 421,15 euros baisse de 93% janvier 2021 33 660,65 euros baisse de 75% février 2021 44 567,38 euros baisse de 76% mars 2021 71 119,77 euros baisse de 50% avril 2021 18 493,59 euros baisse de 90% La société démontre avoir subi une baisse de son chiffre d'affaire supérieure à 50% par mois entre le mois de septembre 2020 et le mois d'avril 2021 ce qui implique son éligibilité au dispositif l'aide au paiement des exonérations des cotisations patronales. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le bénéfice de l'aide au paiement des exonérations des cotisations patronales sur la période comprise entre le mois de février à mai 2020: La société soutient la baisse de son chiffre d'affaires pour la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente re présente au moins 30% du chiffre d'affaires de l'année 2019. L'URSSAF soutient que le critère d'éligibilité au dispositif d'exonération n'est pas rempli car il ne s'agit pas pour la société de subir une baisse de 30% de son chiffre d'affaire sur les périodes du mars au 15 mai 2020 comparé à celles du 15 mars au 15 mai 2019 mais que la baisse du chiffre d'affaires pour la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente re présente au moins 30% du chiffre d'affaires de l'année 2019. Sur ce : L'article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 dispose que ' les employeurs dont l'activité relève du 2° du I de l'article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l'exonération de cotisations et de l'aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l'article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée: 1°) s'ils ont constaté une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80% durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, s'ils le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020 par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020. 2°) ou lorsque la baisse de chiffre d'affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente re présente au moins 30% du chiffre d'affaires de l'année 2019. En application de ces dispositions la société, créée avant le mois de mars 2019, doit soit démontrer une baisse de chiffre d'affaires de 80% sur la période allant du 15 mars au 15 mai 2020 soit démontrer que la baisse de chiffre d'affaires entre le 15 mars et le 15 mai 2020 re présente 30% du chiffre d'affaires global de l'année 2019. La société produit une attestation de son chiffre d'affaires en 2019 et 2020 certifiée par son expert comptable pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Entre le 15 mars 2019 et le 15 mai 2019, le chiffre d'affaire a été de 381 476 euros. Entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020, le chiffre d'affaires a été de 107 636 euros. La baisse de chiffre d'affaires a donc été de 273 840 euros sur les trois mois concernés entre 2019 et 2020 ce qui re présente (273 840/381 476)x100= 71,78 % La société n'a donc pas subi une perte de chiffre d'affaires de 80% sur les périodes concernées. Par ailleurs le chiffre d'affaires global de l'année 2019 a été de 2 126 211 euros. Une baisse de 30% équivaut à une baisse de 637 863,30 euros. La baisse de chiffre d'affaires entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 a donc été inférieure à 30% du chiffre d'affaires global de l'année 2019. Il s'en déduit que la société a été indûment exonérée de la somme de 55 689 euros correspondant au montant des cotisations patronales sur la période de février à mai 2020. Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile: La société succombant partiellement, elle sera condamnée aux dépens. L'équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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