MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'incidence d'un précédent contrôle :
La société se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF sur la pratique redressée au titre du chef de redressement numéro 13. Elle explique avoir fait l'objet d'un premier contrôle sur la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014.
Elle expose que la société [4] pratiquait déjà des prestations de service pour la société en 2012, que les réglementations relatives aux cotisations du régime général et à l'affiliation des présidents et dirigeants des SAS au régime général étaient déjà existantes lors du premier contrôle et que les mêmes éléments comptables et juridiques avaient déjà été vérifiés.
Elle soutient que, lors du précédent contrôle, l'URSSAF avait déjà connaissance des prestations de service réalisées par la société [4] au sein de la société [2] et qu'elle n'avait pas formulé d'observations à ce titre de sorte qu'elle ne peut désormais plus la redresser pour ce motif.
En défense l'URSSAF fait valoir que le précédent contrôle subi par la société n'était pas un contrôle d'assiette générale de la comptabilité et des déclarations sociales de l'entreprise mais un contrôle partiel pour valider une demande de crédit faite par la société par courrier du 09 avril 2015 et concernant l'ensemble du dispositif jeunes entreprises innovantes pour les années 2012, 2013 et 2014.
Elle s'oppose à l'argument relatif à la consultation des pièces comptables en indiquant que le fait que l'inspecteur ait consulté à cette occasion le grand livre ne signifie pas pour autant qu'il ait vérifié l'intégralité de la comptabilité et en particulier le compte 604 achats études et prestations de services.
Elle conteste toute identité de situation entre le précédent contrôle et le contrôle litigieux.
Sur ce :
L'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que:
1°) l'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments;
2°) les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
La preuve d'une décision implicite de l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque. La simple référence à une possibilité de connaître la pratique antérieure de l'employeur et au silence gardé par l'URSSAF lors d'un précédent contrôle ne suffit pas à caractériser qu'une décision implicite admette en connaissance de cause la pratique litigieuse (Cass. Soc. 11 avril 2022. 00-15.730. L'employeur doit établir l'accord non équivoque de l'inspecteur.
En l'espèce la société fait état d'une identité de pratique, d'une identité de réglementation et d'une identité d'éléments vérifiés.
Il est constant que la société [4] pratiquait déjà des prestations de services pour la société en 2013, 2014 et 2015 et que la réglementation était la même.
Il est exact également que les mêmes pièces comptables ont été vérifiées par l'URSSAF en 2015 (le livre et les fiches de paie, le Grand livre, les statuts et registres des délibérations).
En revanche l'objet du contrôle était différent: le contrôle opéré par l'URSSAF en 2015 faisait suite à la demande par la société d'un crédit lié à l'application du dispositif jeunes entreprises innovantes pour les années 2012, 2013 et 2014 ainsi que cela ressort de la lettre d'observations du 18 septembre 2015 versée aux débats.
Il n'avait pas pour objet de vérifier l'intégralité de l'assiette générale de la comptabilité et des déclarations sociales de l'entreprise.
Dès lors le silence gardé par l'URSSAF sur la pratique litigieuse déjà existante n'est pas suffisant à démontrer que cette pratique ait été examinée et que l'URSSAF ait, en toute connaissance de cause, renoncé à effectuer un redressement.
Le moyen est inopérant.
Sur le bien fondé du redressement:
La société fait valoir que la convention de prestations de services a commencé à produire ses effets au 1er janvier 2017 et non au 1er janvier 2018 comme le retient l'URSSAF, que la société [4] disposait de ses propres salariés, que le fait qu'elle ne dispose pas de salariés sur la période litigieuse est inopérant dans la mesure où la gestion du personnel de la société [4] n'incombait pas à la société appelante.
Elle réfute toute confusion entre la prestation réalisée au titre du contrat de service et celle exercée par M. [N] en tant que directeur général délégué de la société.
Elle expose que les deux sociétés ont un objet social différent expliquant que celui de la société [4] est l'expertise et le conseil en nouvelles mobilités alors que celui de la société est la conception, le développement et la vente de produits.
Elle fait valoir que son projet est industriel alors que celui initié par la société [4] est exclusivement consulting.
Elle affirme que la perception de dividendes par M. [N] pour son activité au sein de la société [4] ne saurait se confondre avec sa rémunération au titre de son mandat de directeur général délégué au sein de la société.
Elle fait valoir que M. [N] a réalisé des prestations de service au sein de la société en tant que spécialiste de son domaine d'ingénierie, à l'instar des autres spécialistes encore présents au sein de [4] qui ont également participé à la réalisation de ces prestations.
Elle soutient que l'inspecteur fait peser injustement la réalisation de l'intégralité des prestations de service sur M. [N] alors que les prestations de service ont été réalisées conjointement par trois intervenants de la société comme cela était stipulé dans la convention de prestation de services.
Elle met en avant différents éléments de nature à justifier de la réalité des prestations de service.
En défense l'URSSAF fait valoir que les prestations confiées à la société [4] étaient des prestations de conseil et d'accompagnement, que la société [4] comptait deux établissements: le premier spécialisé dans la fabrication de matériel et le second dans l'ingénierie ce qui établit que la société [4] avait bien un projet industriel.
Elle expose que le code NAF des deux sociétés est identique et correspond aux activités d'ingénierie, études techniques. Elle soutient également que la société [4] n'a eu aucun salarié intervenant dans le cadre de cette mission sur la période 2017, 2018. E;lle met en avant l'absence de compte employeur ouvert auprès de l'URSSAF sur la période considérée.
Elle en déduit que M. [N] est intervenu seul pour accomplir les prestations intellectuelles de service et de conseil dans le domaine de l'ingénierie pour le compte de la société dans laquelle il occupait des fonctions de directeur général délégué d'autant que la société disposait en la personne de M. [N] des compétences nécessaires pour mener à bien ses projets sans devoir faire appel à une société tierce.
Elle conclut qu'il y a bien identité de personnes entre le directeur général de la société bénéficiaire des prestations de services et la personne mise à disposition par le prestataire de services.
Sur ce :
L'article L. 242-1 alinéa1 du code de la sécurité sociale dispose dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2018: ' Pour le calcul des cotisations des assurances sociales; des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, ( ...) Les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.'