Cour d'appel, chambre civile 1-7, 7 mai 2026 — n° 26/03100
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de M. [T] [H] est-elle conforme aux dispositions légales en vigueur ?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative doit respecter les conditions de régularité de la procédure et les droits de la personne retenue. En cas de non-respect de ces conditions, la décision de prolongation peut être annulée.
Faits clés
- M. [T] [H] a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de 4 jours.
- Une requête a été déposée pour prolonger la rétention de 26 jours.
- M. [T] [H] a contesté la régularité de la procédure de rétention.
- L'audience a été tenue avec des parties présentes, sauf le conseil de la préfecture.
- Le procès-verbal d'audition de M. [T] [H] a été annulé par la cour.
Articles cités
article L 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
INFIRME l'ordonnance entreprise, mais seulement en ce qu'elle n'a pas annulé le procès-verbal d'audition de M. [T] [H] daté du 30 avril 2026 à 12h40 ;
Annule le procès-verbal d'audition de M. [T] [H] daté du 30 avril 2026 à 12h40 ;
Rejette les autres moyens de nullité soutenus par M. [T] [H] ;
Rejette les moyens au fond soutenus par M. [T] [H] ;
Confirme pour le surplus l'ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 1], le à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Maximin SANSON, Conseiller et Mélanie RIBEIRO, Greffière
La Greffière, Le Conseiller,
Mélanie RIBEIRO Maximin SANSON
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
Exposé du litige
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 26/03100 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3KN
Du 07 MAI 2026
ORDONNANCE
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Maximin SANSON, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [T] [H]
né le 04 Juillet 1993 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE)
Actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
Comparant par visio-conférence, assisté de Me Didier KACOU, avocat au barreau de PARIS, avocat choisi
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE LA SEINE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Jean-paul TOMASI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1405
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L. 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de la Seine [Localité 6] le 2 février 2026 à M. [T] [H] ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine [Localité 6] en date du 30 avril 2026 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l'intéressé le 30 avril 2026 à 17h31 ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 4 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 6 mai 2026 à 12h07, M. [T] [H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2026 à 14h12, qui lui a été notifiée le même jour à 14h40, a rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [T] [H] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [T] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 4 mai 2026.
M. [T] [H] sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation de l'ordonnance et, statuant à nouveau, de constater la nullité de la procédure et d'ordonner sa remise en liberté immédiate. A cette fin, il soulève :
- le défaut d'enregistrement visuel de la garde à vue criminelle ;
- la superposition de la procédure de garde à vue et de retenue administrative ;
- la violation du défaut d'information du procureur de la République de sa retenue ;
- le défaut de notification des droits attachés à son placement en retenue ;
- la violation des conditions matérielles de sa retenue ;
- l'irrégularité de l'avis anticipé à parquet de son placement en rétention ;
- l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public et l'absence de perspective raisonnable d'éloignement.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience.
A l'audience, le conseil de M. [T] [H] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel, dont le contenu a cependant été enrichi par le moyen d'un mémoire ;
Le conseil de la préfecture a indiqué avoir été retenu à une audience de la cour d'appel de Paris et ne pas pouvoir se rendre avant 15h à la cour d'appel de Versailles, alors que toutes les autres parties étaient prêtes à 14h, heure de début d'audience. L'audience ne pouvant pas être retardée d'une heure, en raison d'autres procédures pendantes, le conseil de la préfecture a indiqué qu'il comprenait que l'audience serait prise sans lui et sans ses observations, n'en ayant pas préparé à l'avance.
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R. 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur les moyens de nullité
Sur la question du défaut d'enregistrement d'une audition
Le premier juge a écarté ce moyen, en retenant que la seule audition qui n'avait pas été filmée était celle relative à la situation administrative de M. [T] [H], toutes les auditions relatives aux faits de nature criminelle qui lui étaient reprochés ayant, pour leur part, été filmées.
M. [T] [H] reproche au premier juge d'avoir ainsi écarté son moyen alors que l'article 64-1 du code de procédure pénale ne distingue pas en fonction de l'objectif poursuivi par les diverses auditions du suspect, les exceptions à l'obligation de filmer étant encadrées par la loi et portant seulement sur l'impossibilité technique, les gardes à vue multiples et la réalisation de la procédure en dehors des locaux de police ou de gendarmerie.
Sur ce,
L'article 64-1 du code de procédure pénale énonce que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement, qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de Prévisualiser : l'article 114l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes gardées à vue devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
La cour relève en premier lieu que le premier juge s'est contredit dans sa réponse apportée à ce moyen puisqu'il a à la fois soutenu que l'audition sur la situation administrative de M. [T] [H] n'entrait pas dans le champ de l'article 64-1 du code de procédure pénale, tout en relevant qu'il ne rapportait pas l'existence d'un grief : or, un grief n'a à être démontré que si une nullité est effectivement encourue, ce qui suppose que l'audition litigieuse entre dans le champ de l'article 64-1 précité.
C'est donc à tort que le premier juge a considéré que l'audition de M. [T] [H] sur sa situation administrative n'entrait pas dans le champ de l'article 64-1 du code de procédure pénale : le cadre juridique dans lequel M. [T] [H] était entendu était bien celui d'une garde à vue criminelle et il importe peu de savoir que la police a pu décider de ne l'entendre, pour l'audition litigieuse, que sur sa situation administrative. La garde à vue criminelle n'ayant pas été suspendue pour lui substituer un autre cadre juridique contraignant, M. [T] [H] a relevé, durant toute cette garde à vue, du régime prévu à l'article 64-1 du code de procédure pénale, lequel prévoit l'enregistrement des auditions et ne distingue pas selon la nature des auditions du suspect.
Ceci étant dit, la cour ne partage pas l'avis de M. [T] [H] sur les conséquences qu'il entend tirer de la violation des dispositions de l'article 64-1 du code de procédure pénale : en effet, s'il y a bien lieu d'annuler le procès-verbal d'audition de M. [T] [H] relatif à sa situation administrative, il n'y a cependant pas lieu d'annuler les autres actes de cette garde à vue ou même la garde à vue dans son ensemble, puisque d'une part, les actes autres que les auditions ne sont pas concernés par l'article 64-1 du code de procédure pénale et que, d'autre part, les auditions au fond de M. [T] [H] ont bien été filmées. L'annulation de la seule audition de M. [T] [H] portant sur sa situation administrative ne peut donc pas vicier la mesure de garde à vue dans son ensemble, de même qu'elle n'est pas le support de la procédure ultérieure de retenue administrative puisque l'administration a travaillé sur le sujet de la situation irrégulière de M. [T] [H] bien avant son placement en garde à vue le 29 avril 2026 à 22h55, ainsi qu'en atteste le fait que son obligation de quitter le territoire français soit datée du 2 février 2026.
Le premier moyen de nullité de M. [T] [H] ne prospère donc qu'en ce qu'il entraîne la nullité de son procès-verbal d'audition portant sur sa situation administrative.
Sur la question de l'irrégularité de la superposition de la garde à vue de M. [T] [H] avec la procédure de retenue
Le premier juge a rejeté ce moyen en retenant qu'il n'y avait pas eu de superposition de régimes distincts puisque la garde à vue a perduré entre le 29 avril 2026 à 22h55 et le 30 avril 2026 à 17h30 et que le régime de la rétention administrative a pris la relève le 30 avril 2026 à 17h31.
M. [T] [H] reproche au premier juge d'avoir ainsi statué alors que, si l'audition sur sa situation administrative ne relevait pas du régime de la garde à vue, il appartenait aux forces de l'ordre de le placer en retenue et de le faire bénéficier de tous les droits associés à cet autre cadre juridique, ce qui n'a pas été fait.
Sur ce,
Ainsi que la cour l'a dit plus haut, le premier juge n'avait pas à juger que l'audition sur sa situation administrative ne relevait pas du domaine de l'article 64-1 du code de procédure pénale : dans la mesure où M. [T] [H] a été placé en garde à vue pour des faits de nature criminelle le 29 avril 2026 à 22h55, tous les actes réalisés jusqu'à ce qu'il soit mis fin à cette garde à vue le 30 avril 2026 à 17h30 relevaient bien de la procédure pénale criminelle, peu important que certaines auditions aient porté sur les infractions reprochées à M. [T] [H] tandis que d'autres étaient plus centrées sur sa vie passée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle toutes les auditions devaient être filmées, sans exception, puisque la contrainte exercée sur M. [T] [H] l'était sous l'égide de l'article 64-1 du code de procédure pénale.
Dès lors, contrairement à ce qu'affirme M.
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