MOTIFS DE LA DECISION
L'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.
Si la mauvaise foi peut se déduire du comportement du débiteur en cours de procédure, tel que des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de la situation de surendettement ou l'absence de démarches de sa part pour restreindre ses dépenses ou rechercher un emploi, son absence de comparution et par suite de justification de sa situation financière ne saurait en revanche le constituer de mauvaise foi.
A défaut de comparution du débiteur, le premier juge a indiqué qu'il pouvait même d'office alors qu'il est saisi d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, s'assurer que le débiteur remplit les conditions posées par l'article L711-1, et que faute de se présenter pour verser aux débats ses justificatifs, son désintérêt pour la procédure de surendettement devait conduire à la déclarer irrecevable. Il lui appartenait cependant, en l'absence du débiteur, de statuer avec les éléments dont il disposait sur la contestation dont il était saisi par la société [1] s'il n'entendait pas reporter l'examen de l'affaire.
Dès lors, et en l'absence de tout élément permettant de renverser la présomption de bonne foi, le jugement sera infirmé sur ce point.
En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit évoquer le fond de la contestation.
En application de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Dans le cas du débiteur marié mais déposant seul un dossier de surendettement, les revenus du conjoint non déposant doivent être pris en considération afin d'apprécier la répartition proportionnelle aux revenus des charges dans le ménage.
En l'espèce, la situation telle que justifiée par M [U] [K], dont l'épouse non déposante ne perçoit aucun revenu, permet de constater qu'il ne dégage en l'état aucune capacité de remboursement.
Toutefois, son état n'est pas définitivement arrêté. Les démarches pour parvenir à la régularisation de son épouse sont en cours, et cette personne sera en état de travailler pour compléter les ressources du ménage. M [U] [K] est encore jeune, et si son handicap lui interdit la station debout prolongée et les travaux de force, il ne justifie pas avoir cherché un emploi adapté à ses capacités personnelles s'exerçant en position assise. L'aide financière qu'il verse à son enfant aîné ne devrait pas perdurer compte tenu de l'âge de ce dernier. Enfin, le passif est extrêmement limité à moins de 3000 euros.
Il doit en être conclu que cette insolvabilité ne doit pas être considérée comme irrémédiable.
Enfin, M [Z] n'a jamais bénéficié auparavant de mesure de suspension d'exigibilité des paiements.
Dès lors, une mesure tendant à l'apurement des dettes parmi celles préconisées aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 du code de la consommation, notamment une mesure de suspension d'exigibilité des créances, peut être mise en oeuvre et la situation financière de M [U] [K] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1, 1°, du code de la consommation.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire n'y avoir lieu au prononcé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour un nouvel examen.