MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion.
La recevabilité de la contestation élevée par M [R] n'est plus en débat devant la cour.
La question première à résoudre dans ce litige est celle de savoir si la promesse de vente notariée du 21 mai 2024 constitue pour M [B] un titre exécutoire constatant une créance d'indemnité d'immobilisation certaine à son profit lui permettant de pratiquer sur ce seul fondement des mesures d'exécution forcée.
Le premier juge a répondu par la négative en rejetant un moyen de forme relatif à l'acte notarié qui n'est plus repris en cause d'appel, et pour le surplus, en retenant au vu des clauses de la promesse, que les difficultés relatives au sort de l'indemnité d'immobilisation pour le cas où la vente ne se réaliserait pas, devaient préalablement être tranchées par un juge, et qu'à défaut la créance dont se prévaut M [B] n'est pas certaine.
M [R] demande à la cour d'approuver cette solution en faisant valoir que la pénalité ne devait être versée par le bénéficiaire au promettant que si la condition suspensive ne se réalisait pas et que la promesse devenait caduque par sa faute; que cette créance ne constitue qu'une créance éventuelle et non pas certaine; que le droit de M [B] de percevoir cette indemnité dépend d'une appréciation préalable de son bien fondé et des circonstances de la défaillance de la condition suspensive ; que M [B] ne pouvait d'emblée pratiquer une saisie-attribution en vue de son paiement, sans avoir fait sanctionner son droit préalablement par une juridiction; que ne s'agissant pas ici de déterminer le montant de la créance par un mode de calcul ou les éléments à prendre en considération pour la liquider, ce pouvoir échappe au juge de l'exécution .
A l'appui de son appel, M [B] soutient que le juge de l'exécution a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et manqué à son obligation de statuer sur les difficultés d'exécution directement en relation avec la mesure contestée et d'examiner les contestations portant sur le fond du droit en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Selon lui, il incombait au premier juge de vérifier les conditions de fond, c'est-à-dire la défaillance fautive de la réalisation de la condition suspensive imputable au bénéficiaire et d'apprécier l'exigibilité de la créance d'immobilisation invoquée à l'appui de la mesure d'exécution, au regard des stipulations de l'acte notarié. Il ajoute que l'existence d'une contestation ne fait pas tomber le caractère certain de la créance au sens de l'exécution forcée, à peine de vider de sa substance l'office du juge de l'exécution, mais qu'il lui appartenait de déterminer avec précision le montant de la créance utile de M [B] en vérifiant si les conditions d'exigibilité de l'indemnité d'immobilisation étaient remplies et, le cas échéant, en fixant le montant effectivement exigible au regard de la promesse de vente.
Ceci étant exposé, il doit être rappelé qu'en application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire en son alinéa 1er et de l'interprétation jurisprudentielle de cette disposition, si le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, il n'a pas le pouvoir de décerner au créancier poursuivant un nouveau titre exécutoire hors les cas expressément prévus par la loi.
Le titre exécutoire permettant à un créancier de pratiquer sans autorisation préalable une mesure d'exécution forcée sur les biens de son débiteur défaillant doit, aux termes de l'article L111-2 du code des procédures civiles d'exécution, constater une créance liquide et exigible, la créance sanctionnant de façon certaine l'obligation de faire ou de ne pas faire d'une personne ayant la qualité de débiteur.
M [B] fonde son droit de créance sur la clause de la promesse notariée intitulée 'Indemnité d'immobilisation -Séquestre' selon laquelle l'indemnité d'immobilisation sera versée au promettant et lui sera acquise de plein droit à titre d'indemnité forfaitaire et non-réductible faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition dans les délais et conditions ci-dessus, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées.
Il n'est pas contesté que la vente n'a pas été poursuivie à son terme, M [R] ayant expressément informé M [B] par courrier électronique du 28 septembre 2024 de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait de lever l'option en raison de la non obtention du prêt nécessaire à la poursuite du projet.
La promesse précise relativement à la condition suspensive d'obtention du prêt que toute demande non conforme aux stipulations contractuelles, notamment quant au montant emprunté, au taux et à la durée de l'emprunt, entraînerait la réalisation fictive de la condition au sens du premier alinéa de l'article 1304-3 du code civil, lequel dispose que « La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement» . Par ailleurs, il a été convenu entre les parties qu'en cas de difficulté sur le sort de l'indemnité d'immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d'entre elles de se pourvoir en justice afin qu'il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
Par conséquent l'acte notarié, dès lors qu'il existe une difficulté sur l'imputabilité de la défaillance d'une condition suspensive, ne constate pas une créance certaine en faveur du promettant contre le bénéficiaire. Dans la mesure où selon le saisissant il appartiendrait au juge de l'exécution saisi d'une contestation à l'occasion d'une saisie-attribution de statuer sur la faute du bénéficiaire de la promesse ayant empêché l'accomplissement de la condition suspensive faisant naître au profit du promettant son droit sur l'indemnité, c'est qu'il attend du juge qu'il lui délivre le titre sanctionnant sa créance afin de valider rétroactivement la mesure de saisie, ce qui d'une part confirme que la promesse même en la forme authentique ne constatait pas une créance certaine de M [R] au profit de M [B], et d'autre part excède les pouvoirs du juge de l'exécution . Il en est de même de la demande tendant à la levée du séquestre demeuré entre les mains du notaire, qui en tout état de cause ne constitue pas une mesure d'exécution susceptible d'être soumise au juge de l'exécution.
A ce motif, le jugement qui a statué en ce sens doit être confirmé.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les autres prétentions de l'appelant.
M [B], qui succombe, supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à M [R] la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.