MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
La société La Boutique Officielle.com verse aux débats :
- le relevé de situation de la société Horizon Asset Management du 12 avril 2024 qui constitue le 'récapitulatif des caractéristiques de votre souscription Horizon Oblig', et comprend les mentions suivantes :
- date d'effet : 01.08.2023
- date d'échéance : 31.12.2024
- durée : 17 mois
- montant 500 000 euros
- taux d'intérêt annuel : 5%
- une mise en demeure du 3 février 2025 mettant en demeure la société Horizon Oblig de lui régler la somme de 535 417 euros, correspondant au capital et aux intérêts échus à l'échéance du placement,
- la réponse de la société Horizon Oblig du 18 mars 2025 exposant notamment : 'la société Horizon Oblig prend connaissance de votre courrier en date du 3 février 2025, reçu le 6 février 2025, dans lequel vous la mettez en demeure de payer la somme de 535 417 euros au titre du contrat de prêt participatif conclu avec la société Performance Pierre le 19 décembre 2018 et dont la dette a été cédée à la société Horizon Oblig le 1er août 2023.
A titre liminaire, il convient de rappeler que dans un contexte de crise immobilière impactant notamment le débouclage des projets financés par la Société, celle-ci s'est rapprochée de votre conseiller en investissement financier pour l'informer de la nécessité de proroger la durée de votre contrat, arrivé initialement à échéance le 31 décembre 2024, pour une période supplémentaire de 12 mois. Au cours de ces échanges, la Société a pris acte, par l'intermédiaire de votre conseiller, de votre refus de prolonger la durée du contrat.
Dans le but de parvenir à une solution amiable et de remédier à une problématique de liquidité, la Société a proposé ,une alternative consistant en un remboursement par le transfert d'un bien immobilier.
Au vu du contexte actuel, la Société n'est pas en mesure de répondre favorablement à votre mise en demeure, dans la mesure où elle est contrainte de privilégier le déploiement de son son cash disponible vers son fonctionnement afin d'assurer la pérennité de son activité. Dès lors, la position de votre cliente pourrait, malheureusement, mettre en péril la stabilité financière de la société Horizon Oblig qui se retrouverait dans l'impossibilité de faire face à ces échéances entrainant un risque d'ouverture de toute procédure de difficultés ce qui pourrait provoquer, entre autres, un gel de ses dettes en cours.'
Il apparaît en conséquence que la créance de la société La Boutique Officielle.com n'apparaît pas sérieusement contestable, la société Horizon Oblig elle-même n'en contestant ni le principe, ni son montant dans son courrier.
La société Horizon Oblig sera donc condamnée à verser à titre provisionnel à la société La Boutique Officielle.com la somme de 535 417 euros, outre les intérêts de 5% à compter du 1er janvier 2025. L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
La Boutique Officielle.com étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Horizon Oblig devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à La Boutique Officielle.com la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.