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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 7 mai 2026 — n° 25/04873

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société XL Insurance Company SE est-elle tenue de garantir les préjudices d'anxiété liés à l'exposition à l'amiante pour les salariés de la société européenne des produits réfractaires ?

Principe retenu

L'assurance souscrite par une entreprise couvre les actions prud'homales et leurs conséquences financières, y compris les préjudices d'anxiété liés à l'exposition à l'amiante. La cour d'appel peut révoquer une ordonnance de clôture si des éléments nouveaux justifient la réouverture des débats.

Faits clés

  • Les salariés de la société européenne des produits réfractaires ont subi une exposition à l'amiante.
  • Les salariés ont demandé réparation pour préjudice d'anxiété.
  • La société a assigné XL Insurance Company SE et ses co-assureurs pour obtenir la garantie d'assurance.
  • Des jugements antérieurs avaient rejeté les demandes des salariés.
  • La Cour de cassation a cassé ces jugements, estimant que les actions étaient couvertes par l'assurance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt avant dire droit, Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture du 17 mars 2026 ; Ordonne la réouverture des débats, compte tenu de la solution donnée au litige par les jugements du 24 mars 2026 nécessitant que les trois procédures d'appel désormais en cours soient jugées ensemble, Dit que l'affaire sera rappelée à la conférence du 8 septembre 2026, pour avis des parties sur la jonction des trois procédures en cours, et sur l'opportunité d'une orientation en audience de règlement amiable ; Surseoit à statuer sur l'ensemble des demandes ; Réserve les dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Les salariés de la société européenne des produits réfractaires ([Localité 1]), ainsi que ceux d'autres filiales, comme elle, du groupe Saint-Gobain, ont exercé des actions tendant à la réparation du préjudice d'anxiété de contracter une pathologie professionnelle due à une exposition à l'amiante, le groupe Saint-Gobain ayant assuré ses filiales contre ce risque auprès de plusieurs compagnies d'assurance qui ont refusé leur garantie. La [Localité 1] a assigné la société AXA Corporate Solutions Assurance, aux droits de laquelle vient désormais XL Insurance company SE et ses co-assureurs. Les autres filiales ont introduit une instance aux mêmes fins les concernant, sans qu'une jonction n'ait jamais été prononcée. Par deux jugements du 30 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a rejeté les demandes. Les arrêts confirmatifs de la cour d'appel de Versailles du 11 mars 2021 ont toutefois été cassés respectivement par 2 arrêts de la Cour de cassation du 15 décembre 2022, qui a estimé que les actions prud'homales et leurs conséquences financières étaient effectivement couvertes par l'assurance souscrite. C'est ainsi que la cour d'appel de Versailles saisie à nouveau comme cour de renvoi a statué le 6 juin 2024, par deux arrêts rendus distinctement dans chacune de ces procédures aux termes desquels elle a décidé: - sous le RG n° 23/00146 : - « condamne la société XL Insurance company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, à payer à la Société européenne des produits réfractaires la somme de 1 260 750 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations (16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014) outre sa capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 (ancien article 1154) du code civil à compter du présent arrêt, - dit que cette somme s'inscrit dans la limite d'un plafond fixé à 3 048 980,34 euros avec application d'une seule franchise, ['] - condamne la société XL Insurance company , ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance à rembourser à la SEPR les frais et honoraires qu'elle a engagés pour sa défense sur les actions prud'homales initiées contre elle, soit la somme de 349 878,38 euros avec intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt, ['] - condamne la société XL Insurance company, ès-qualités, à payer à la Société européenne des produits réfractaires la somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile »; - sous le RG n° 23/00149 : - « Condamne la société XL Insurance company , ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance, à payer à la société : o [Localité 5], la somme de 2.426.200 euros, o [Localité 6], la somme de 3.123.700 euros, o Saint-Gobain [Localité 7], la somme de 100.200 euros o Everite, la somme de 682.980 euros, dans la limite d'un plafond de 6.374.503,21 euros et ce, avec application d'une franchise unique, ces sommes étant augmentées des intérêts légaux décomptés du jour de la délivrance des assignations des 16 janvier 2013, 3 septembre 2013, 23 et 25 juillet 2014, et leur capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter du présent arrêt, ['] - Condamne la société XL Insurance company, ainsi que ses co-assureurs, compte tenu de leur quote-part dans la coassurance à rembourser aux sociétés [Localité 6], [Localité 5], Saint-Gobain [Localité 7] et [Localité 8] les frais et honoraires qu'elles ont respectivement engagés pour leur défense sur les actions prud'homales initiées contre elles, soit : o à [Localité 6], la somme de 569.735,75 euros, o à [Localité 8], la somme 188.178,91 euros, o à [Localité 5], la somme de 169.372,24 euros, o à [Localité 9], la somme de 91.111,27 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion. Le juge de l'exécution (et la cour en appel de ses jugements) tire de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire compétence exclusive pour trancher les difficultés d'exécution des titres exécutoires qui apparaissent à l'occasion de la contestation d'une mesure d'exécution forcée. L'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution lui fait défense de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, et d'en suspendre l'exécution. Il lui appartient néanmoins d'interpréter le titre exécutoire dans la limite nécessaire pour trancher la difficulté qui lui est soumise. La société XL Insurance company soutient pour l'essentiel avoir exécuté spontanément en intégralité les deux arrêts du 6 juin 2024, en ayant versé la somme de 8 894 572,79 euros sur le compte CARPA du conseil du groupe [Localité 10] le 25 novembre 2024, que [Localité 1] a reçu sur son compte bancaire la somme de 1 617 823,20 euros le 3 mars 2025, et que les conditions de répartition de cette somme entre les filiales du groupe lui sont inopposables. Elle fait valoir qu'il était dû à [Localité 1] les sommes de: - 1 260 750 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations, - 349 878,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations, Soit un total de 1 610 628,36 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance des assignations outre 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, La somme totale de 8 894 572,79 euros était sur le compte du groupe [Localité 10] avant même la saisie-attribution suffisant à remplir [Localité 1] de ses droits. La somme de 100 000 euros a été réglée à [Localité 10] le 4 mars 2025 au titre des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et elle suppose donc que les 20 000 euros attendus par [Localité 1] lui ont effectivement été réglés. Subsidiairement pour le cas où il serait jugé qu'il restait des sommes dues à [Localité 1] à la date de la saisie-attribution, elle fait valoir que sa qualité de société apéritrice en application de l'article L172-30 du code des assurances n'emporte aucune solidarité avec les autres assureurs et qu'elle ne peut être tenue par la condamnation que dans la limite de son engagement, le titre exécutoire ne faisant pas exception à cette règle, de sorte qu'à défaut de mainlevée totale de la saisie-attribution, le cantonnement s'impose. La [Localité 1] rappelle qu'en exécution de l'arrêt RG 23/00146 qui la concerne, il lui est dû la somme de 1.610.628,38 euros, hors intérêts, outre 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la décision ayant inscrit la condamnation principale de 1 262 750 euros dans la limite d'un plafond fixé à 3 048 980,34 euros avec application d'une seule franchise. Le plafond n'étant pas atteint, elle a droit à l'entièreté de sa créance. Elle souligne que société XLInsurance company a imputé le plafond de garantie de 6 374 503,21 euros applicable uniquement dans l'arrêt 23/00149 à l'ensemble des condamnations prononcées en réparation du préjudice d'anxiété, y ajoutant 1.368.276,55 euros au titre du remboursement des frais de défense exposés issus des deux arrêts, soit 7.742.779,76 euros au principal, et 1.151.793,03 euros au titre des intérêts de retard, pour parvenir à la somme de 8 894 572,79 euros versée d'autorité sur le compte CARPA du conseil des demanderesses aux deux actions à charge de répartition, et que le différentiel de 1.219.326,79 euros correspond à l'inexécution de l'arrêt 23/00146, qu'elle seule a la qualité de poursuivre puisque les autres sociétés du groupe sont désintéressées par le versement de l'assureur du 25 novembre 2024. Elle ajoute que l'allocation par sa société mère d'une provision dans l'attente de la résolution du litige ne modifie pas son intérêt à agir en recouvrement des sommes qui lui sont dues. Enfin, elle estime que la clé de répartition déterminée unilatéralement et tardivement par XL Insurance company d'une part lui est inopposable et d'autre part, ne fait que confirmer que la société apéritrice en tant que mandataire des coassureurs doit régler l'intégralité du sinistre à défaut de quoi, l'exécution de sa créance serait tellement complexe qu'elle en deviendrait impossible. Ceci étant exposé, il ressort des productions et explications des parties que c'est après que le premier juge a arbitré la charge de XL Insurance company à 30%, et de facto dans le cadre des procédures en cours relatives aux saisies des 29 janvier 2025 et 4 mars 2025, que la clé de répartition résultant des discussions entre les compagnies d'assurance a été communiquée à [Localité 1], faisant ressortir la quotepart d'XL Insurance company à 42,38% . A l'audience du 1er avril 2026, a été évoquée la question de l'opportunité d'une orientation de l'affaire en audience de règlement amiable pour tenter de trouver une issue globale à la difficulté d'exécution posée, qui a généré plusieurs autres saisies également contestées. Sans prendre position sur cette possibilité nouvelle d'orientation de la procédure, l'appelante et l'intimée ont conjointement fait connaître d'une part que le juge de l'exécution de [Localité 2] avait postérieurement à la clôture statué sur les saisie-attribution des 29 janvier et 4 mars 2025 et ce, dans un sens contraire à la solution du jugement du 17 juillet 2025, en les validant l'une et l'autre pour leur montant et d'autre part, que l'assureur venait d'en interjeter appel. Les jugements du juge de l'exécution de [Localité 2] rendus le 24 mars 2026 ont été transmis le 7 avril 2025 par note en délibéré sollicitée par la cour, avec la copie de l'acte de dépôt des déclarations d'appel régularisées le 31 mars 2026. La difficulté réelle d'exécution mise au jour par cette affaire et les différentes interprétations dont le titre exécutoire est susceptible de faire l'objet ont abouti à une contrariété de décisions postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2026. Il en résulte tout à la fois une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens des articles 906-4 et 914-4 du code de procédure civile, et la nécessité de rouvrir les débats, pour permettre aux parties d'intégrer à leurs discussions et réflexions les jugements rendus le 24 mars 2026 également frappés d'appel, ainsi que l'opportunité d'une jonction des procédures désormais soumises à la cour, voire, d'une orientation en audience de règlement amiable.
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