MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
La société intimée sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié à M. [Z] le 26 mars 2024, n'a jamais été exécuté par ce dernier, en ce qu'il n'a pas libéré le logement objet du litige et n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge au titre de l'arriéré locatif.
M. [Z], pour s'opposer à la demande de radiation, fait valoir qu'il perçoit un modeste salaire de 1 784 euros par mois, et qu'il n'a pu bénéficier des aides prévues par le dispositif d'aide aux familles en impayés de loyers.
Réponse du conseiller de la mise en état
L' article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu'elles sont réunies.
Tout d'abord, l'alinéa 2 de l' article 524 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C'est bien le cas en l'espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 30 septembre 2025, soit dans le délai imparti à l'intimée pour conclure au fond, l'appelant ayant lui-même conclu au fond le 11 octobre 2025.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l'exécution provisoire, qu'elle n'ait pas été exécutée en totalité par l'appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d'espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à M. [Z] le 26 mars 2024.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant n'ont pas été exécutées et demeurent impayées à concurrence de la somme de 5 829, 35 euros et que M. [Z] n'a pas libéré les lieux, alors même que le premier juge a ordonné son expulsion à défaut de départ volontaire des lieux.
Il n'est, en outre, pas établi par l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, que l'exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, qu'il serait dans l'impossibilité de régler en totalité les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, M. [Z] ne verse aux débats aucune pièce, à l'exception de deux bulletins de salaire, pour justifier de son impécuniosité totale, le fait que le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui ait été accordé à hauteur de 25 % est insuffisant pour rapporter cette preuve.
Le salaire qu'il perçoit - 1 784 euros - pourrait lui permettre d'apurer la dette au moins partiellement.
Le fait qu'il n'ait pu bénéficier des aides sociales qu'il avait sollicitées pour régler les sommes mies à sa charge par le premier juge, ne peut faire obstacle à la demande de radiation.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
II) Sur les dépens
M. [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe