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Cour d'appel, ch 1-6 surendettement, 7 mai 2026 — n° 25/04503

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de suspension d'exigibilité des créances dans le cadre d'une procédure de surendettement ?

Principe retenu

La suspension d'exigibilité des créances peut être ordonnée par la commission de surendettement pour une durée déterminée, permettant au débiteur de prendre des mesures pour améliorer sa situation financière. Pendant cette période, les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ni générer de pénalités de retard.

Faits clés

  • Mme [P] [Q] a saisi la commission de surendettement le 8 avril 2024.
  • La commission a déclaré sa demande recevable le 30 avril 2024.
  • Une suspension d'exigibilité des créances a été imposée pour 12 mois à partir du 23 juillet 2024.
  • Le juge des contentieux de la protection a confirmé la suspension des créances le 16 juin 2025.
  • Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement le 27 juin 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, Renvoie Mme [Q] à saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation dès l'expiration de la mesure résultant du jugement confirmé, Rappelle en tant que de besoin que les créances suspendues ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard, et que les mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du moratoire, Laisse les dépens à la charge de l'Etat, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 8 avril 2024, Mme [P] [Q] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 avril 2024. La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 23 juillet 2024 d'imposer une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 12 mois assortie de l'obligation pour la débitrice d'effectuer les démarches relatives à une reconnaissance d'invalidité et « d'aidant familial ». Statuant sur le recours de la société [1], bailleresse, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 16 juin 2025, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Déclaré le recours recevable et le dit mal fondé, - Actualisé la créance de la SA [1] à la somme de 14.113,07 euros, - Ordonné la suspension de l'exigibilité des créances déclarées à l'encontre de Mme [Q] pendant une durée de 12 mois, - Dit que pendant cette période Mme [Q] effectuera les démarches relatives à la perception des différentes aides auxquelles elle peut avoir droit. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2025, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 20 juin 2025. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 mars 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 novembre 2025. * * * A l'audience devant la cour, Mme [Q], qui comparaît en personne, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec sa situation. Elle reproche au jugement de ne pas tenir compte de la mise à jour de ses droits sociaux, de sa situation nouvelle de mère isolée, et de sa condition physique. Elle fait valoir qu'elle est logée dans un appartement très mal commode et insalubre pour la santé de son jeune enfant, que celui-ci n'est admis à la crèche que 3 jours par semaine ce qui limite ses recherches d'emploi, lesquelles sont restreintes par sa reconnaissance de travailleur handicapé, que son dossier d'admission au statut d'aidant familial est en cours, pour sa mère, dont elle s'occupe en dépit de l'éloignement de son logement, ainsi que son dossier DALO pour être relogée dans des conditions mieux adaptée. Elle ajoute que le moratoire prononcé par le jugement, dont elle reconnaît qu'il prend fin dans quelques semaines la bloque dans toutes ses démarches actuellement en cours. La société [1], intimée en qualité de bailleresse d'un précédent logement de Mme [Q] restitué depuis novembre 2024, est représentée par avocat, qui s'en rapporte à ses conclusions visées à l'audience, dont il résulte que Mme [Q] a fait appel d'un jugement qui lui était favorable, qu'elle a effectué les démarches destinées à améliorer sa situation financière. Elle conclut à la confirmation du jugement sous réserve du montant de sa créance qui par suite d'une régularisation de charges du 15 juillet 2025 doit être actualisé à une somme de 13 299,50 euros Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. A l'issue, l'arrêt a été annoncé au 7 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, et que cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. A cet égard, la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2, déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Le juge en cas de contestation doit s'assurer que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. En l'espèce, le premier juge, après avoir rappelé l'ensemble de ces règles, en a fait application en considération d'un revenu de 1151,04 euros provenant du RSA et d'une allocation de logement et de 1914 euros de charges dont un loyer de 745 euros, et des forfaits de charges tenant compte de la situation de mère isolée avec un enfant de Mme [Q]. Quant au passif à rembourser il était de 18 866,60 euros. Mme [Q] justifie de ce qu'elle a commencé à obtenir le fruit de certaines des démarches administratives attendues destinées à améliorer sa situation. C'est ainsi qu'elle indique que ses ressources actuelles sont de 1606 euros, le montant de ses charges étant inchangé. Le passif, par suite de l'actualisation de la créance de la société [7] a légèrement diminué pour atteindre la somme de 18 053,63 euros. Il résulte ainsi des éléments versés aux débats que la situation de Mme [Q] a commencé à s'améliorer, même si elle ne dégage toujours pas de capacité de remboursement. Dans ces conditions, le premier juge ayant parfaitement apprécié la situation de la débitrice, contrairement à ses allégations, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, étant observé que le moratoire mis en place prend fin dans quelques semaines ce qui laisse à Mme [Q] la possibilité de ressaisir la commission à l'issue pour actualiser et affiner sa situation dès que ses autres démarches auront abouti, que ce soient ses recherches d'un logement moins onéreux et plus proche de celui de sa mère comme la reconnaissance de sa situation d'aidant familiale qui pourra lui procurer un supplément de revenus, ainsi que sa recherche d'un emploi à temps partiel compatible avec son état de santé.
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