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Cour d'appel, ch 1-6 surendettement, 7 mai 2026 — n° 25/04500

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de l'appelant à l'audience en matière de surendettement ?

Principe retenu

L'absence de l'appelant à l'audience, sans motif légitime, entraîne la confirmation du jugement déféré, car l'appelant n'a pas soumis de moyen de réformation. La procédure d'appel en matière de surendettement est orale et la comparution est obligatoire.

Faits clés

  • Mme [X] a saisi la commission de surendettement le 7 mars 2024.
  • La commission a déclaré la demande de surendettement recevable le 19 mars 2024.
  • Le juge des contentieux a déclaré Mme [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement le 10 juin 2025.
  • Mme [X] a interjeté appel de ce jugement le 19 juin 2025.
  • Aucune des parties n'a comparu à l'audience du 20 mars 2026.

Articles cités

article R. 713-7 du code de la consommation article 946 du code de procédure civile article 937 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate que l'appel n'est pas soutenu, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Condamne Mme [X] aux dépens de l'appel, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Val d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 mars 2024, Mme [X] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 mars 2024. La commission a ensuite notifié, à la débitrice et à ses créanciers connus, sa décision du 14 mai 2024 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Statuant sur le recours de la société [1], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 10 juin 2025, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -déclaré le recours recevable -déclaré Mme [X] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement -renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour clôture. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 19 juin 2025, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 16 juin 2025. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 20 mars 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 13 novembre 2025. * * * A l'audience devant la cour, Mme [X] ne s'est pas présentée. La société [1], représentée par son avocat, a demandé à la cour de confirmer la décision. Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu. Le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, l'article 946 du code de procédure civile prévoyant que la procédure est orale, et l'article 937 du même code, que le greffier de la cour avise le demandeur par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation. En l'espèce, Mme [X] a régulièrement été avisée de la date de l'audience par lettre recommandée avec accusé réception. La procédure devant la cour d'appel étant orale et le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire, chaque partie, ou son avocat lorsqu'elle a fait le choix de se faire représenter, doit comparaître à l'audience pour exposer et soutenir verbalement ses demandes. L'appelante, qui n'a pas comparu, ni été dispensée de comparution personnelle et qui n'a pas fait connaître de motif légitime expliquant son absence à l'audience, n'a soumis à la cour aucun moyen de réformation de la décision frappée d'appel. A la demande de la société [1], le jugement doit être confirmé. L'appelante sera condamnée aux dépens.
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