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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 7 mai 2026 — n° 25/04305

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La consultation du comité social et économique est-elle légalement obligatoire pour la mise en œuvre d'un nouveau système informatique par l'employeur ?

Principe retenu

La consultation du comité social et économique n'est pas légalement obligatoire si l'employeur peut démontrer que les conséquences financières du projet sont minimes par rapport à la taille de l'entreprise. En l'absence de preuve d'un trouble manifestement illicite, l'ordonnance confirmant l'absence de consultation est maintenue.

Faits clés

  • M. [A] est secrétaire du Comité Social et Economique Central de la société Enedis.
  • La société Enedis a modernisé son système d'information à partir de 2020.
  • Une réunion d'information a eu lieu le 30 septembre 2024 concernant le nouveau système.
  • M. [A] a estimé les conséquences financières du projet à environ 1 million d'euros.
  • Le système modernisé a été entièrement déployé depuis octobre 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance querellée, Y ajoutant, Condamne M. [A] aux dépens d'appel ; Condamne M. [A] à verser à la société Enedis et M. [Q], ensemble, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société Enedis, anciennement ERDF, filiale de la société EDF, exploite et gère le réseau public de distribution d'électricité en France avec plus de 37 millions de clients des différents fournisseurs d'électricité. Elle emploie plus de 39 500 salariés et, est dotée d'une représentation du personnel structurée en un comité social et économique central, dont M. [K] [A] est secrétaire, et 28 comités sociaux et économiques d'établissements, dont un comité social et économique de l'unité médico-social commun aux entreprises Enedis et GRDF. Un service commun, non doté de la personnalité morale, a été créé en application de l'alinéa 2 de l'article L.111-71 du code de l'énergie. C'est ce service commun qui comprend l'unité médico et social (UMS). Les médecins-conseils, employés par le service commun et appelés à exercer leurs prérogatives au bénéfice des 156 entreprises de la branche des industries électriques et gazières avec application d'un régime de sécurité sociale spécifique, utilisent un système d'information appelé [Localité 8]. La société Enedis a modifié cet outil à partir de l'année 2020 afin de lui apporter des améliorations et une modernisation. Une information du comité social et économique de l'UMS a été réalisée à l'occasion d'une réunion tenue le 30 septembre 2024. La société Enedis indique sans être contredit que l'outil modernisé est entièrement déployé depuis octobre 2024. Le secrétaire du comité social et économique central, M. [A], a demandé l'inscription d'une 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail' en février 2025, dans la perspective des réunions des 17 et 18 avril 2025. Après refus du président, représentant de la société Enedis, qui considérait que ce point ne relevait pas d'une consultation obligatoire, le secrétaire a indiqué vouloir inscrire de manière unilatérale ce point à l'ordre du jour, considérant pour sa part que ce point relevait d'un sujet relevant d'une consultation obligatoire du comité social et économique. L'ordre du jour de la réunion du 17 avril 2025 était adressé aux membres du comité social et économique le 10 avril 2025, sans inscription du point litigieux mais avec communication des échanges de courriels du président et du secrétaire à ce sujet. Par acte de commissaire de justice délivré le 15 avril 2025, la société Enedis a fait assigner en référé M. [A] aux fins d'obtenir principalement : - la constatation que l'inscription à l'ordre du jour d'un point relatif à l''information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place d'un nouveau SI de la médecine conseil' est irrégulière, - l'interdiction au secrétaire du comité social et économique central d'inscrire un point relatif à l'information- consultation de l'organisme sur le modernisation du SI de la médecine conseil. Par ordonnance contradictoire rendue le 24 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - dit que l''information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail', relative au système ISIS ne relève pas, au sein d'Enedis, d'un thème d'information puis de consultation obligatoire du comité social et économique central, que ce sujet n'a donc pas à être inscrit à l'ordre du jour d'une des réunions du comité, - condamné M. [A] en sa qualité de secrétaire du comité social et économique central de la société Enedis aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 11 juillet 2025, M. [A] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 janvier 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [A] demande à la cour, au visa des articles 4, 5, 835 du code de procédure civile, L.2312-8, L.2316-1, L.2316-17 du code du travail, de : '- juger M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [A] affirme que le refus du président du comité social et économique d'inscrire, à sa demande en qualité de secrétaire, un point à l'ordre du jour de la réunion du 17 avril 2025, constitue un trouble manifestement illicite. Il soutient que le secrétaire du comité social et économique dispose d'une prérogative d'inscription unilatérale de plein droit d'un point à l'ordre du jour et qu'il s'agit d'une prérogative 'automatique et impérative', le refus d'inscription litigieux constituant en conséquence une entrave portant gravement atteinte au fonctionnement du comité social et économique empêché de délibérer. Il affirme que l'employeur n'a pas à juger du bien-fondé ou de l'opportunité d'une demande d'inscription unilatérale à l'ordre du jour formulée par le secrétaire si celle-ci répond aux exigences de formes posées par le code du travail. Monsieur [A] expose ensuite que l'absence de consultation du comité social et économique avant la mise en 'uvre d'un projet, dans un cas où elle est légalement obligatoire, constitue également un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge de faire cesser, notamment en ordonnant la suspension du projet. Il conteste sur ce point que la mise en 'uvre du projet puisse ôter tout effet utile à la consultation, sous peine de permettre à l'employeur de s'affranchir unilatéralement et sans conséquence de l'avis du CSE. Il soutient que l'origine du projet ou des décisions des règles adoptées et mises en 'uvre par l'employeur s'avèrent indifférentes à la question de l'existence ou non d'une obligation de consultation du CSE, la circonstance que les règles applicables à la médecine-conseil dans la branche des IEG s'imposent à la société Enedis étant en conséquence inopérante. L'appelant fait valoir en effet que, dans le cadre de ses prérogatives générales d'information et de consultation, le comité social et économique doit être consulté sur les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à l'introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Il mentionne que le nouveau système d'information [Localité 8] aura des conséquences à la fois sur les conditions de santé et les conditions de travail de tous les agents Enedis, mais aussi sur les conditions de travail des agents Enedis spécifiquement rattachés à l'établissement de l'UMS. Sur ce premier point, M. [A] développe les arguments suivants : - ce système d'information modifie la structuration de la gestion et la transmission des données médicales des agents, - la médecine conseil apporte son concours à la médecine du travail, ce qui rend prégnante la question de l'utilisation et de la communication entre l'employeur et la médecine conseil, - il existe des groupes de travail réunissant des médecins-conseils et des médecins du travail et des personnels des ressources humaines, tous éléments induisant selon lui la nécessité de consulter le comité social et économique en raison des incidences du projet sur les conditions de travail de l'ensemble des salariés. Sur le second point, l'appelant fait valoir que ce projet modifie également de manière importante les conditions de travail des agents Enedis qui assurent la médecine conseil, comme l'atteste la nécessité de formation mise en avant par l'employeur lui-même. M. [A] expose ensuite que l'importance de ce projet tient également à ses conséquences financières, tenant tant à l'exécution du maintien de salaire des agents Enedis lorsqu'ils sont en arrêt de travail qu'au coût du logiciel et de sa mise en 'uvre. L'appelant conteste que cette question ne puisse concerner que le comité social et économique de l'unité médico-sociale, faisant valoir que l'utilisation de ce logiciel concerne tous les agents de la société, que les médecins-conseils ne sont pas tous salariés de l'unité médico-sociale et qu'au surplus ce comité social et économique n'a pas davantage été consulté. Il affirme que la modification du logiciel utilisé par la médecine du travail a bien donné lieu à une consultation du comité social et économique central, ce qui accrédite selon lui le bien-fondé de sa demande. Monsieur [A] sollicite en conséquence d'ordonner à la société Enedis d'inscrire le point 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine conseil (ISIS)' à la prochaine réunion du comité social et économique. Rappelant la particularité de la médecine conseil des entreprises de la branche des IEG, la société Enedis et M. [Q] exposent que la société est organisée autour d'un service général (SGMCC), structure centrale sans personnalité juridique, hébergé dans sa direction des ressources humaines, sous l'autorité d'un médecin-conseil national employé par EDF, regroupant les médecins qui travaillent au bénéfice des 156 entreprises de la branche. Elle affirme que les médecins conseils sont exclusivement rattachés à l'établissement UMS, établissement commun aux 2 entreprise Enedis et GRDF, de sorte que la modernisation du logiciel ISIS a été présentée au CSE d'établissement UMS le 30 septembre 2024, les élus n'ayant émis aucune réserve particulière selon elle. Elle relate que le logiciel est entièrement déployé et utilisé par l'ensemble des médecins-conseils de la branche des IEG depuis octobre 2024. Les intimés affirment que l'inscription unilatérale à l'ordre du jour, par le secrétaire du comité social et économique central d'Enedis, d'un point qui ne concerne pas une consultation obligatoire, constitue un trouble manifestement illicite. Ils rappellent en effet que, malgré le désaccord du président du CSE, M. [A] a fixé de manière unilatérale le 4 avril 2025 à l'ordre du jour la question de la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail. Ils indiquent que, finalement, faute de fixation conjointe de l'ordre du jour, le président a été tenu de fixer seul l'ordre du jour du 17 avril 2025, les élus du comité social et économique étant avisés que le secrétaire avait usé de sa prérogative d'inscription unilatérale à l'ordre du jour du point litigieux, que le président contestait la régularité de cette inscription, et que dans l'attente d'une décision judiciaire, le sujet ne serait pas débattu lors de la réunion du 17 avril. Ils soutiennent que, d'un point de vue formel, l'inscription séparée d'une consultation souhaitée par le secrétaire de l'organisme sur lequel il existe un désaccord est parfaitement admise , dès lors que les convocations et la transmission de l'ordre du jour relèvent des prérogatives de l'employeur, en sa qualité de président du CSE, lesquelles ne sauraient être encadrées ni restreintes sans son accord. Rappelant que l'inscription de plein droit d'un point à l'ordre du jour n'est valable que pour autant que la consultation est rendue obligatoire par une disposition législative, réglementaire ou un accord collectif, la société Enedis et M. [Q] affirment que tel n'est pas le cas en l'espèce. Ils contestent la mise en place d'un nouveau système informatique mais soutiennent que, en application de la convention de fonctionnement de la médecine contrôle de la branche professionnelle des IEG du 18 avril 2015, la modernisation de l'outil informatique a été initiée par le Service Général Médecine conseil contrôle (SGMCC) d'EDF, afin d'adapter l'ergonomie de la page web, de fluidifier et harmoniser l'usage opérationnel des équipes et de fluidifier les échanges avec les partenaires (Caisse Nationale des IEG et EDF Assurance), dans le respect du RGPD.
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