MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [A] affirme que le refus du président du comité social et économique d'inscrire, à sa demande en qualité de secrétaire, un point à l'ordre du jour de la réunion du 17 avril 2025, constitue un trouble manifestement illicite.
Il soutient que le secrétaire du comité social et économique dispose d'une prérogative d'inscription unilatérale de plein droit d'un point à l'ordre du jour et qu'il s'agit d'une prérogative 'automatique et impérative', le refus d'inscription litigieux constituant en conséquence une entrave portant gravement atteinte au fonctionnement du comité social et économique empêché de délibérer.
Il affirme que l'employeur n'a pas à juger du bien-fondé ou de l'opportunité d'une demande d'inscription unilatérale à l'ordre du jour formulée par le secrétaire si celle-ci répond aux exigences de formes posées par le code du travail.
Monsieur [A] expose ensuite que l'absence de consultation du comité social et économique avant la mise en 'uvre d'un projet, dans un cas où elle est légalement obligatoire, constitue également un trouble manifestement illicite, qu'il appartient au juge de faire cesser, notamment en ordonnant la suspension du projet.
Il conteste sur ce point que la mise en 'uvre du projet puisse ôter tout effet utile à la consultation, sous peine de permettre à l'employeur de s'affranchir unilatéralement et sans conséquence de l'avis du CSE.
Il soutient que l'origine du projet ou des décisions des règles adoptées et mises en 'uvre par l'employeur s'avèrent indifférentes à la question de l'existence ou non d'une obligation de consultation du CSE, la circonstance que les règles applicables à la médecine-conseil dans la branche des IEG s'imposent à la société Enedis étant en conséquence inopérante.
L'appelant fait valoir en effet que, dans le cadre de ses prérogatives générales d'information et de consultation, le comité social et économique doit être consulté sur les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à l'introduction de nouvelles technologies ou tout aménagement modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il mentionne que le nouveau système d'information [Localité 8] aura des conséquences à la fois sur les conditions de santé et les conditions de travail de tous les agents Enedis, mais aussi sur les conditions de travail des agents Enedis spécifiquement rattachés à l'établissement de l'UMS.
Sur ce premier point, M. [A] développe les arguments suivants :
- ce système d'information modifie la structuration de la gestion et la transmission des données médicales des agents,
- la médecine conseil apporte son concours à la médecine du travail, ce qui rend prégnante la question de l'utilisation et de la communication entre l'employeur et la médecine conseil,
- il existe des groupes de travail réunissant des médecins-conseils et des médecins du travail et des personnels des ressources humaines,
tous éléments induisant selon lui la nécessité de consulter le comité social et économique en raison des incidences du projet sur les conditions de travail de l'ensemble des salariés.
Sur le second point, l'appelant fait valoir que ce projet modifie également de manière importante les conditions de travail des agents Enedis qui assurent la médecine conseil, comme l'atteste la nécessité de formation mise en avant par l'employeur lui-même.
M. [A] expose ensuite que l'importance de ce projet tient également à ses conséquences financières, tenant tant à l'exécution du maintien de salaire des agents Enedis lorsqu'ils sont en arrêt de travail qu'au coût du logiciel et de sa mise en 'uvre.
L'appelant conteste que cette question ne puisse concerner que le comité social et économique de l'unité médico-sociale, faisant valoir que l'utilisation de ce logiciel concerne tous les agents de la société, que les médecins-conseils ne sont pas tous salariés de l'unité médico-sociale et qu'au surplus ce comité social et économique n'a pas davantage été consulté.
Il affirme que la modification du logiciel utilisé par la médecine du travail a bien donné lieu à une consultation du comité social et économique central, ce qui accrédite selon lui le bien-fondé de sa demande.
Monsieur [A] sollicite en conséquence d'ordonner à la société Enedis d'inscrire le point 'information en vue d'une consultation ultérieure sur la mise en place du nouveau SI de la médecine conseil (ISIS)' à la prochaine réunion du comité social et économique.
Rappelant la particularité de la médecine conseil des entreprises de la branche des IEG, la société Enedis et M. [Q] exposent que la société est organisée autour d'un service général (SGMCC), structure centrale sans personnalité juridique, hébergé dans sa direction des ressources humaines, sous l'autorité d'un médecin-conseil national employé par EDF, regroupant les médecins qui travaillent au bénéfice des 156 entreprises de la branche.
Elle affirme que les médecins conseils sont exclusivement rattachés à l'établissement UMS, établissement commun aux 2 entreprise Enedis et GRDF, de sorte que la modernisation du logiciel ISIS a été présentée au CSE d'établissement UMS le 30 septembre 2024, les élus n'ayant émis aucune réserve particulière selon elle.
Elle relate que le logiciel est entièrement déployé et utilisé par l'ensemble des médecins-conseils de la branche des IEG depuis octobre 2024.
Les intimés affirment que l'inscription unilatérale à l'ordre du jour, par le secrétaire du comité social et économique central d'Enedis, d'un point qui ne concerne pas une consultation obligatoire, constitue un trouble manifestement illicite.
Ils rappellent en effet que, malgré le désaccord du président du CSE, M. [A] a fixé de manière unilatérale le 4 avril 2025 à l'ordre du jour la question de la mise en place du nouveau SI de la médecine du travail.
Ils indiquent que, finalement, faute de fixation conjointe de l'ordre du jour, le président a été tenu de fixer seul l'ordre du jour du 17 avril 2025, les élus du comité social et économique étant avisés que le secrétaire avait usé de sa prérogative d'inscription unilatérale à l'ordre du jour du point litigieux, que le président contestait la régularité de cette inscription, et que dans l'attente d'une décision judiciaire, le sujet ne serait pas débattu lors de la réunion du 17 avril.
Ils soutiennent que, d'un point de vue formel, l'inscription séparée d'une consultation souhaitée par le secrétaire de l'organisme sur lequel il existe un désaccord est parfaitement admise , dès lors que les convocations et la transmission de l'ordre du jour relèvent des prérogatives de l'employeur, en sa qualité de président du CSE, lesquelles ne sauraient être encadrées ni restreintes sans son accord.
Rappelant que l'inscription de plein droit d'un point à l'ordre du jour n'est valable que pour autant que la consultation est rendue obligatoire par une disposition législative, réglementaire ou un accord collectif, la société Enedis et M. [Q] affirment que tel n'est pas le cas en l'espèce.
Ils contestent la mise en place d'un nouveau système informatique mais soutiennent que, en application de la convention de fonctionnement de la médecine contrôle de la branche professionnelle des IEG du 18 avril 2015, la modernisation de l'outil informatique a été initiée par le Service Général Médecine conseil contrôle (SGMCC) d'EDF, afin d'adapter l'ergonomie de la page web, de fluidifier et harmoniser l'usage opérationnel des équipes et de fluidifier les échanges avec les partenaires (Caisse Nationale des IEG et EDF Assurance), dans le respect du RGPD.