Cour d'appel, chambre civile 1-6, 7 mai 2026 — n° 25/03527
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la caducité d'un contrat de prêt sur le contrat d'assurance-groupe qui y est lié ?
Principe retenu
La caducité d'un contrat de prêt entraîne l'anéantissement des obligations qui en découlent, y compris celles liées à un contrat d'assurance-groupe souscrit en lien avec ce prêt.
Faits clés
- Les époux [G] ont souscrit un prêt en devises pour un investissement locatif.
- Le prêt était stipulé in fine et remboursable après 20 ans.
- Un contrat d'assurance-groupe a été conclu en lien avec ce prêt.
- Le contrat de prêt a été annulé, entraînant la caducité du contrat d'assurance.
- Les époux ont demandé la restitution des sommes perçues par l'assureur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat d'assurance-groupe conclu le 05 juin 2006 et ordonné à l'assureur de restituer aux époux [G] toutes sommes perçues par elle en exécution du contrat et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté en cause d'appel opposée par la société anonyme Assurance de Crédit Mutuel Vie à la demande de caducité présentée par monsieur [O] [G] et madame [Q] [H], son épouse ;
Constate la caducité du contrat d'assurance-groupe de la société anonyme Assurance de Crédit Mutuel Vie auquel ont adhéré, le 05 juin 2006, monsieur [O] [G] et madame [Q] [H], son épouse, en suite de l'anéantissement du contrat de prêt accepté le 18 mai 2006 ;
Déboute monsieur [O] [G] et madame [Q] [H], son épouse, de leur demande de restitution avec effet rétroactif des sommes perçues par la société anonyme Assurances de Crédit Mutuel Vie en exécution du contrat du 05 juin 2006 les liant ;
Condamne l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel sud Alsace-Territoire à verser à monsieur [O] [G] et madame [Q] [H], son épouse, une somme complémentaire de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur [O] [G] et madame [Q] [H], son épouse, à verser à la société anonyme Assurances de Crédit Mutuel Vie la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association coopérative Caisse de Crédit Mutuel sud Alsace-Territoire aux entiers dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux disposition de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre du 25 mars 2006 acceptée le 18 mai 2006, les époux [G], disposant de revenus en euros, ont souscrit un prêt, stipulé in fine et destiné à financer un investissement locatif, qui leur était consenti par l'association coopérative [Adresse 6] (devenue Caisse de crédit mutuel sud Alsace-Territoire et ci-après : le Crédit Mutuel) se caractérisant comme suit : un prêt en devises d'un montant de 385.000 francs suisses (soit la contrevaleur de 238.000 euros), dont le principal était remboursable le 30 avril 2026 à l'issue d'une période de 20 ans, au taux d'intérêts nominal de 2% l'an indexé sur le Libor 3 mois et dont tous les versements (remboursement du capital, paiement des intérêts et des cotisations d'assurance) devaient être effectués 'dans la devise empruntée', la monnaie de paiement étant stipulée en euros, ceci aux termes de son article 5.3.
Ils ont également adhéré au contrat d'assurance de groupe proposé par la banque auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel-Vie (ci-après : ACM-Vie) suivant contrat du 05 juin 2006.
Par acte notarié reçu le 19 juin 2006, ils ont acquis un bien situé dans la zone de l'aéroport de [Etablissement 1] puis, après divers versements au titre des intérêts et de l'assurance garantissant leur emprunt, par acte des 04 et 05 juillet 2022, ils ont assigné tant la prêteuse que l'assureur aux fins de voir constater le caractère abusif de plusieurs clauses du contrat.
Saisi par la banque d'un incident destiné à voir constater la prescription de cette action restitutoire, par ordonnance rendue le 14 décembre 2023 le juge de la mise en état désigné a dit et jugé abusives les clauses 4.2, 5.1, 5.3 et 11.5 du contrat et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur appel de cette ordonnance interjeté par l'établissement prêteur, par arrêt rendu le 27 juin 2024 (RG 24/00042), la présente cour l'a partiellement infirmée en ses dispositions relatives aux clauses jugées abusives en énonçant que cette question relève de la seule compétence de la juridiction du fond saisie à cette fin à titre principal, mais l'a confirmée sur l'absence de prescription de l'action aux motifs que l'action en déclaration de clause abusive est imprescriptible et que le point de départ de l'action restitutoire est fixé à la date de la déclaration d'abusivité.
Par jugement réputé contradictoire (la société ACM-Vie n'ayant pas constitué avocat) rendu le 30 avril 2025 le tribunal judiciaire de Versailles, rappelant que sa décision est exécutoire de droit à titre provisoire, a :
- dit abusives et non écrites les clauses 4.2, 5.1, 5.3 et 11.5 figurant dans l'offre de prêt présentée le 25 mars 2006 par l'association [Adresse 6] et acceptée le 18 mai 2006 par monsieur [O] [G] et madame [Q] [G],
- dit nul le contrat de prêt conclu le 18 mai 2006 entre monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] et l'association Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace,
- dit nul le contrat d'assurance conclu le 5 juin 2006 entre monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] et la société Assurances du Crédit Mutuel Vie,
- ordonné à l'association [Adresse 6] de restituer à monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] toutes les sommes perçues par elle en exécution du contrat de prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes perçues selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
- ordonné à monsieur [O] [G] et madame [Q] [G] de restituer à l'association Caisse de Crédit Mutuel de la Porte d'Alsace la contre-valeur en euros, selon le taux de change applicable aux dates successives de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, soit 385.000 francs suisses,
- dit que les sommes se compensent entre elles et que la somme due après compensation portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du contrat de prêt
Pour annuler le contrat de prêt litigieux, le tribunal a d'abord jugé abusives et non écrites les quatre clauses litigieuses figurant dans l'offre de prêt acceptée, considérant, ensuite, qu'elles constituaient l'objet principal du contrat et que celui-ci ne pouvait subsister sans elles puisqu'elles concernent le remboursement en devises.
Afin de déterminer leur caractère abusif, il s'est fondé sur l'article L 132-1 (applicable) du code de la consommation et sur les critères d'appréciation de la directive 93/13 du Conseil du 05 avril 1993 dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) puis, rappelant le lien contractuel et les termes de chacune des clauses arguées d'abus - à savoir celles portant sur le prêt en devise (article 4.2), sur le montant du prêt (article 5.1), sur le remboursement du crédit (article 5.3) et sur les dispositions propres au crédit (article 11.5) - il a considéré que ces stipulations, relatives à la devise choisie par l'emprunteur et aux modalités de remboursement, portent toutes sur l'objet principal du contrat.
S'attachant à leur nécessaire caractère clair et intelligible, il s'est prononcé sur chacune d'elles, comme sur les informations dont les emprunteurs ont pu disposer au delà de ce contrat pour conclure que ces documents ne permettaient pas aux emprunteurs, au regard des connaissances d'un consommateur moyen, d'évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, de telles clauses sur leurs obligations financières en jugeant que la banque a failli à son obligation de transparence à leur égard.
Enonçant qu'était indifférente la qualité de consommateur, averti ou pas, il a retenu que ces clauses créaient un déséquilibre significatif entre les parties en ce que les emprunteurs n'ont pas été en mesure d'envisager les conséquences prévisibles et significatives de la fluctuation des monnaies sur leurs obligations et n'ont pas été suffisamment informés sur les mécanismes de change, ceci d'autant que la banque n'était exposée à aucun risque de change, et nonobstant l'avantage d'un taux d'intérêt inférieur dont se prévalait cette dernière.
A travers son exposé factuel et pour conclure que 'le discours consumériste standard adverse sur un système organisé par la banque qui aurait incité à souscrire des prêts en francs sans vérification ni explications est aussi faux que vain', la banque appelante met en avant le fait que les époux [G] ont sollicité le prêt en cause par l'intermédiaire d'un courtier, qu'ils étaient parfaitement en mesure de comprendre, en raison de leurs professions respectives de militaire et de chargée d'affaires, que la souscription d'un prêt en devises impliquait un risque de change, que de 2008 à 2010, quittant l'armée monsieur [G] a été rémunéré en francs suisses, qu'elle ne prête à des non-frontaliers qu'avec précaution, que le prêt a été accordé à un taux particulièrement favorable, que les emprunteurs ne recherchent pas sa responsabilité au titre d'un défaut de mise en garde ou encore qu'est inopérante l'invocation d'un investissement immobilier désastreux.
En prolégomènes de sa discussion, elle entend procéder à une mise au point sur la notion même de clause abusive pour dire que divers griefs invoqués par les emprunteurs (soit l'opacité ou le défaut d'information préalable notamment sur le taux de change et l'indexation du taux) ne peuvent donner lieu à abus dès lors qu'ils sont soumis au contrôle du juge ; elle fait valoir, par ailleurs, qu'admettre que toute disposition imprécise sujette à interprétation, voire potestative, puisse de ce fait être déclarée abusive, permettrait de faire déclarer quasiment toute clause abusive, alors qu'il s'agit de s'attacher à son mécanisme, indépendamment de toute difficulté d'interprétation.
Elle entend également combattre l'argumentation adverse en ce qu'il est soutenu que les clauses 'des contrats Crédit Mutuel' ont été jugées dénuées de transparence et abusives alors qu'il n'est pas énoncé dans les arrêts invoqués que ces contrats manqueraient de transparence, d'autant qu'il convient de se livrer à une appréciation au cas par cas sur ces points en s'attachant, selon la CJUE, aux 'circonstances' entourant tant la conclusion du contrat qu'ultérieurement.
Pour affirmer que le défaut de transparence n'est que prétendu, elle rappelle les différentes étapes de la vérification que ses adversaires confondent, et les critique en leur invocation de la jurisprudence de la CJUE notamment sur les contrats, très différents quant au mécanisme du prêt, de la société Helvet Immo, comme en leurs griefs relatifs à l'opacité du contrat qui ressort d'une confusion délibérée entre indétermination du taux de change et déséquilibre significatif, ou sur l'illégalité du contrat de prêt quant au recours au franc suisse ou encore quant au remboursement, la dette étant libellée en francs suisses mais le paiement étant stipulé en euros.
Et, répliquant à l'argumentation des emprunteurs sur le caractère abusif de ces clauses, elle présente les critères de l'abus ressortant de l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la CJUE, à savoir la bonne foi du prêteur puis le déséquilibre significatif ; elle se prévaut, au cas particulier, de son absence de manquement à l'exigence de bonne foi, de l'avantage certain procuré selon les variations de l'indice ressortant, chiffres à l'appui, du tableau d'amortissement par le choix de la devise ; elle critique enfin le tribunal qui s'est contenté d'une déclaration ne s'analysant pas en une motivation sur le risque de dépréciation, observant à cet égard qu'est inopérante l'argumentation des intimés sur le déséquilibre significatif qui ne postule pas une égalité parfaite.
Les emprunteurs intimés critiquent en premier lieu la banque en ce qu'elle érige de manière paradoxale la possibilité d'un contrôle juridictionnel comme une condition excluant le caractère abusif d'une clause en lui opposant le fait que cette qualification résulte de la saisine d'un juge.
S'en tenant aux deux critères de caractérisation retenus par le tribunal, ils l'approuvent en l'ensemble de son appréciation du premier tenant au défaut de transparence des clauses en cause, s'inscrivant, à leur sens, dans l'actuel courant jurisprudentiel, dès lors que les clauses litigieuses n'ont pas fait l'objet de négociation et que le prêt devait être remboursé en francs suisses, que le contrat doit exposer de manière claire et compréhensible au moment de la conclusion du contrat le fonctionnement du mécanisme de remboursement, ajoutant qu'importent peu la qualité du consommateur, son absence de questionnement ou de demande de conversion.
Contrairement à ce que soutient la banque, précisent-ils, il ne lui est pas reproché de n'avoir pas quantifié le cours de change mais bien de n'avoir pas explicité, au moyen d'un exemple chiffré, d'une simulation ou encore d'une explication sur la distinction entre la monnaie de compte et la devise, la méthodologie de calcul appliqué pour définir le remboursement alors qu'ils devaient être clairement informés, lors de la signature du contrat, sur le risque de change qu'il leur serait difficile d'assumer, comme le prévoit l'article 11.5, en cas de dépréciation de la monnaie dans laquelle ils percevaient leurs revenus dans le cas d'une évolution défavorable de la parité euro/franc suisse. De même, ils lui font grief de n'avoir pas respecté l'exigence de transparence attendue en ne les avertissant pas du contexte économique susceptible d'avoir des répercussions sur les variations des taux de change.
Ils acquiescent également à la motivation du tribunal relative au second critère en ce qu'il a retenu que les clauses du contrat arguées d'abus avaient pour objet ou pour effet de créer, à leur détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
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