MOTIFS DE LA DECISION:
A titre liminaire, il convient dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les deux appel enregistrés successivement formés contre le même jugement pour être suivis sous le numéro RG 25/02443.
L'article L. 711-1, alinéa 1er, du code de la consommation fait de la bonne foi du débiteur une condition de recevabilité au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Cette disposition ne se confond pas avec les causes de déchéance prévues par l'article L761 -1 du code de la consommation dont la sanction est la privation du débiteur du droit au surendettement. Le premier juge ne pouvait tout à la fois déclarer les débiteurs de mauvaise foi, et les déchoir du bénéfice du surendettement.
En l'espèce, la motivation du jugement entrepris se rapporte à bon droit aux dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation mais conclut à la sanction de la déchéance.
C'est donc au regard de ces dispositions de l'article L. 711-1, que les faits seront examinés par la cour.
Il convient de rappeler que la bonne foi se présume, et qu'il appartient donc au créancier qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Elle doit s'apprécier, en outre, tant au regard des circonstances dans lesquelles l'endettement s'est constitué et de l'attitude du débiteur vis-à-vis de ses créanciers , qu'au regard de son comportement à l'ouverture de la procédure de surendettement. Pour être caractérisée, elle suppose la preuve d'un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d'aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d'essayer d'échapper à ses engagements en fraude des droits de ses créanciers. La mauvaise foi peut aussi être retenue lorsque la preuve est rapportée d'une inconséquence assimilable à une faute. En revanche, une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi. Enfin, la mauvaise foi doit être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La cour observe que le premier juge a relevé d'office la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi des débiteurs et tendant à l'irrecevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement et ce, sans avoir invité les parties à s'exprimer sur ce point.
Mais contrairement à ce que soutient M [V], seule Mme [R] a été mentionnée comme absente à l'audience et les propos rapportés des déclarations à l'audience de M [V] dont le juge a tenu compte, sont parfaitement conformes à celles qui ont été transcrites aux notes d'audiences. M [V] a bien été interrogé sur la succession des véhicules qu'il a acquis avec son épouse et la vente de certains dont le prix de vente n'a pas été utilisé pour solder les contrats de financement en cours, mais il ne résulte ni du procès-verbal d'audience, ni de l'exposé du litige du jugement entrepris, que le juge ait indiqué expressément au cours des débats, que ces éléments de fait se rapportaient à l'appréciation de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement au regard de la condition impérative de bonne foi.
Ceci étant, la cour étant investie des mêmes pouvoirs et saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, M [V] exerce ses droits de la défense à hauteur de cour. Or, pour apprécier la bonne ou la mauvaise foi des débiteurs le magistrat qui a entendu les parties à l'audience du 7 novembre 2025 leur a expressément demandé, en vue de l'audience de renvoi, de fournir toutes les pièces relatives aux contrats de [22], la vente de tous les véhicules, la justification de l'utilisation des fonds recueillis, et du paiement des créanciers les ayant financés.
M [V] n'en a rien fait. Il persiste à indiquer qu'il ne pouvait vendre aucun des véhicules mentionnés par la commission, l'un étant en LOA, l'autre étant nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail et le 3e, une BMW, ayant été gravement accidenté en Autriche, le montant des réparations s'avérant supérieur à la valeur vénale du véhicule. Il verse à cet effet des photographies du véhicule accidenté et le formulaire de constat amiable rempli le 4 novembre 2021, qui permet de constater qu'il n'en était pas le conducteur.
Ce faisant, il ne donne aucune explication ni justification sur la police d'assurance, la couverture en cas de prêt du véhicule, et l'éventuelle indemnité d'assurance qui aurait dû revenir au créancier. Il n'en demeure pas moins que la plupart des crédits à la consommation souscrits sont des crédits auto, ou des contrats de location financière. M [V] a reconnu qu'il a revendu plusieurs de ces véhicules pour contracter les prêts nécessaires à l'acquisition d'un nouveau véhicule, sans rembourser le financement en cours, et ceci à grande échelle, ce qui constitue une opération de cavalerie, à l'origine de sa situation de surendettement.
La mauvaise foi est donc bien caractérisée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la sanction de la déchéance mais M [G] et Mme [R] seront dits irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement. Il en découle qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la question de la pertinence ou non des mesures imposées par la commission.
Au vu de l'issue du litige, les débiteurs seront condamnés aux dépens de l'appel.