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Cour d'appel, chambre civile 1-6, 7 mai 2026 — n° 25/01674

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Sonesta peut-elle obtenir une indemnisation pour les préjudices résultant de la rétention de documents par la société Kpmg ?

Principe retenu

La rétention de documents par un expert-comptable en raison de créances impayées ne justifie pas une demande d'indemnisation si les préjudices ne sont pas clairement établis. La demande d'indemnisation doit être fondée sur des éléments concrets et non hypothétiques.

Faits clés

  • Contrat de mission signé entre Sonesta et Kpmg en 2009
  • Facturation impayée de 1.843,47 euros TTC pour l'exercice 2012
  • Suspension de la mission d'expertise comptable par Kpmg
  • Résiliation du contrat par Sonesta en novembre 2013
  • Assignation de Kpmg par Sonesta en décembre 2018 pour indemnisation

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe ; Rejette les moyens procéduraux soulevés par les sociétés Kpmg et Rydge Conseil (anciennement dénommée Kpmg Esc & Gs) tenant à la nullité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité des conclusions adverses ; CONFIRME le jugement entrepris et, y ajoutant ; Condamne la société civile Sonesta & Investissement à verser à la société anonyme Kpmg et à la société par actions simplifiée Rydge Conseil (anciennement dénommée Kpmg Esc & Gs) la somme globale et complémentaire de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 02 novembre 2009, la holding de participation Sonesta & Investissement (ci-après : Sonesta) a conclu avec la société Kpmg SA (aux droits de laquelle est venue la société Kpmg Esc&Gs désormais dénommée Rydge Conseil et ci-après : Kpmg) un contrat de mission de présentation de ses comptes incluant la tenue de la comptabilité outre la prise en charge des autres sociétés du groupe et de la comptabilité personnelle des époux [A], porteurs des parts de la société Sonesta.. A la suite d'un différend relatif à des honoraires impayés correspondant à une facturation pour l'exercice 2012 (pour un montant de 1.843,47 euros TTC) et de diverses relances, la société Kpmg a suspendu sa mission d'expertise comptable et exercé son droit de rétention sur ses travaux concernant ledit exercice ; le 27 novembre 2013, la société Sonesta a résilié sans préavis le contrat qui la liait à la société Kpmg, laquelle en a pris acte le 05 décembre 2013. Dans le contexte de diverses propositions de rectification fiscale émanant de la direction des finances publiques et d'avis de mise en recouvrement, par acte du 12 décembre 2018 la société Sonesta et ses deux porteurs de parts ont assigné la société Kpmg en indemnisation de leurs divers préjudices résultant de cette rétention et du défaut d'assistance de Kpmg dans le cadre du contrôle fiscal initié en 2013. Par jugement contradictoire rendu le 14 septembre 2021, faisant partiellement fait droit aux demandes indemnitaires des requérants, le tribunal de commerce de Nanterre, sans assortir sa décision de l'exécution provisoire, a notamment débouté la société Kpmg de sa demande en paiement de ses factures (acquittées en juin et novembre 2013, selon un constat tardif de Kpmg) et : - '( ...) dit que la SA Kpmg a commis une faute à l'encontre de la SC Sonesta & Investissement en retenant abusivement la comptabilité relative à l'exercice 2012 susceptible de lui avoir créé un préjudice, - enjoint à la SA Kpmg de remettre à la SC Sonesta & Investissement l'intégralité des éléments comptables relatifs à l'année 2012 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir (...).' Statuant sur l'appel interjeté par la société Kpmg, par arrêt contradictoire rendu le 12 octobre 2023, la cour d'appel de Versailles (RG n° 22/00403) a partiellement infirmé ce jugement mais en ses seules dispositions relatives aux demandes indemnitaires de la société Sonesta et des époux [A] qu'elle a minorées. Suivant acte du 17 avril 2024, la société Sonesta a assigné la société Kpmg en liquidation de l'astreinte prononcée (pour un montant de 28.600 euros au 31 mars 2023) et en fixation d'une nouvelle astreinte (définitive) à raison de 400 euros par jour de retard. Par jugement contradictoire rendu le 27 février 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, rappelant que sa décision est exécutoire de droit, a : - débouté la société Sonesta & Investissement de ses demandes, - débouté les sociétés Kpmg et Kpmg Esc & Gs de leurs demandes, - condamné la société Sonesta & Investissement à payer 5.000 euros au total aux sociétés Kpmg et Kpmg Esc & Gs en application des dispositions de l'article 700, 1° du code de procédure civile (et) aux dépens. Selon déclaration reçue au greffe le 12 mars 2025, la société Sonesta a relevé appel de cette décision à l'encontre de la société Kpmg SA et de la société Rydge Conseil (anciennement Kpmg Esc&Gs). Ces intimées ont saisi le premier président de la présente cour aux fins de radiation du rôle de l'affaire, par application de l'article 524 du code de procédure civile, y ajoutant une demande indemnitaire, mais, par ordonnance contradictoire rendue le 20 novembre 2025, le délégataire du premier président a constaté que la demande de radiation est devenue sans objet, déboutant par ailleurs les requérantes de leur demande indemnitaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel Se fondant sur l'article 901, 1° sous b) du code de procédure civile qui exige que cet acte comporte, lorsque l'appelante est une personne morale, 'sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organisme qui la re présente légalement', les intimées en poursuivent la nullité en ce qu'il mentionne que son siège social est situé [Adresse 4], alors que deux commissaires de justice ont dressé, les 19 et 25 août 2025, deux procès-verbaux de recherches infructueuses, le siège social figurant sur son Kbis n'ayant pas été identifié, qu'il s'agit donc d'une adresse erronée et que cela constitue pour elles un grief puisque cette inexactitude les empêche de poursuivre l'exécution de l'arrêt à intervenir. L'appelante poursuit, quant à elle, le rejet de ce moyen en affirmant que cette adresse constitue bien le lieu de son siège social, identique à celle figurant sur son Kbis, que le greffe n'a fait aucune diligence pour solliciter des justifications sur son siège social pas plus qu'il n'a procédé à une rectification ou, à défaut, une radiation, que l'affirmation de ses adversaires ne repose que sur les diligences de deux commissaires de justice, qu'elles ne remettent pourtant pas en cause le fait que leurs lettres recommandées leur sont bien parvenues, que son nom apparaît sur la boîte aux lettres ou encore qu'un acte de signification lui a bien été adressé à cette adresse le 12 novembre 2025 (pièces n° 17 à 20) Ceci étant dit, il y a lieu de considérer que cette demande de nullité ne relève pas de la compétence exclusive du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué prévue à l'article 906-2 du code de procédure civile en ce que ce texte ne vise que l'irrecevabilité de l'appel, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable. Mais, sur le fond, il résulte de la doctrine de la Cour de cassation 'que pour l'application de l'article 901 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux' (Cass civ 2ème, 17 février 2011, pourvoi n° 08-19.952). En l'absence d'une telle démonstration et eu égard aux pièces produites par l'appelante, ce moyen de nullité ne peut prospérer. Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante Par mêmes motifs que précédemment mais se fondant, cette fois, sur les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, les intimées poursuivent l'irrecevabilité des conclusions de la société Sonesta, notifiées le 03 juin 2022, est-il précisé au dispositif de ses conclusions, en évoquant les deux procès-verbaux de recherches infructueuses précités ainsi qu'une jurisprudence de la Cour de cassation retenant cette irrecevabilité en raison de l'existence d'un siège fictif. Evoquant la volonté des intimées de 'détourner l'attention de la cour du sujet central de ce dossier', l'appelante renvoie le cour à ses précédents moyens de fait et de droit. Et, eu égard aux dispositions de l'article 906-5 précité, c'est de la même façon que la cour, déclarant recevable ce moyen, reprend sa motivation précédente pour le rejeter. Sur la demande de liquidation de l'astreinte Pour débouter la société Sonesta de sa demande de liquidation (qu'elle évaluait à la somme de 75.600 euros dans le dernier état de la procédure) le juge de l'exécution a retenu l'absence de précision des documents dont la remise est imposée sous astreinte dans les dispositifs des titres exécutoires, le défaut d'identification par le demandeur de la stipulation contractuelle qui permettrait de déterminer l'assiette de l'obligation fixée dans ces dispositifs et enfin l'existence de nombreux documents d'ores et déjà produits par courriels des 08 et 27 novembre 2023. L'appelante fait valoir que lui ont, certes, été transmis des éléments comptables le 27 novembre 2023 (soit : la liasse fiscale qui seule la concernait à l'exclusion des éléments du groupe en intégration fiscale dont elle constitue la maison-mère, la balance générale et le grand livre général) mais ceci 45 jours après le prononcé de la décision ordonnant l'astreinte et de manière incomplète puisque manquaient cinq éléments, s'agissant de la liasse fiscale d'intégration, la liasse fiscale du groupe, un rapport sur les comptes annuels, une balance auxiliaire et un journal des écritures. Si elle admet que la décision de première instance prononçant la mesure d'astreinte est imprécise, elle s'attache à chacun des ces cinq éléments de comptabilité comme aux termes des lettres de mission ou de pratiques antérieures de la société Kpmg pour justifier de sa demande. Elle estime que la société Kpmg ne peut valablement lui opposer l'ancienneté, supérieure à 10 ans, de ces documents dès lors qu'ils lui étaient réclamés depuis 2021 et qu'elle aurait dû les conserver par précaution, pas plus qu'elle ne peut invoquer leur inexistence sauf à admettre qu'elle ne les a pas établis alors qu'il a été jugé, selon l'arrêt du 12 octobre 2023, qu'elle a été payée ou bien prétendre qu'elle-même poursuit devant le juge de l'exécution, qui n'en a pas le pouvoir, l'indemnisation d'une faute contractuelle alors qu'elle ne fait que combattre le moyen tiré de la cause étrangère derrière laquelle se réfugie la société Kpmg. Pour expliciter la créance de liquidation qu'elle porte à la somme de 178.600 euros au 25 mars 2026, sauf à parfaire, elle précise qu'elle correspond à 200 euros par jour de retard x 893 jours, subsidiairement à 9.000 euros (soit 45 jours) si la cour devait considérer que les documents ont été transmis le 27 novembre 2023, ajoutant qu'en application des articles 500 et 501 du code de procédure civile sur la force de chose jugée, le point de départ du cours de l'astreinte doit être fixé au jour du prononcé de l'arrêt du 12 octobre 2013. Les intimées poursuivent la confirmation du jugement et le rejet des demandes de liquidation de la créance d'astreinte formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire en relatant que par mail officiel du 08 novembre 2023, ainsi qu'elle en justifie (pièce n° 5), elle a transmis à la société Sonesta ses comptes annuels de l'exercice 2012 (comprenant le bilan et les comptes de résultat) et qu'en réponse à un courrier officiel de son adversaire du 17 novembre 2023 qui lui demandait de compléter son envoi, elle lui a adressé par son conseil, le 27 novembre 2023, la balance générale 2012, le grand livre général 2012 et la liasse fiscale au 31/12/2012 en précisant, pour le surplus des pièces demandées, qu'il n'y avait pas eu de balance auxiliaire en raison du nombre peu important de clients et/ou de fournisseurs, que le fichier des écritures comptables n'est imposé que depuis le 1er janvier 2014 et que le rapport des comptes annuels au 31/12/2012 est un document établi par le commissaire aux comptes et non point par elle-même, expert comptable ; qu'après quatre années de procédure, la société Sonesta leur a alors indiqué, le 27 novembre 2023 et pour la première fois, qu'il manquait les éléments relatifs aux 'déclarations de groupe' (pièces n° 6 à 8) et qu'elle a donc été surprise d'être assignée, le 16 avril 2024, en liquidation d'astreinte.
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