MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Sur la demande de nullité de la déclaration d'appel
Se fondant sur l'article 901, 1° sous b) du code de procédure civile qui exige que cet acte comporte, lorsque l'appelante est une personne morale, 'sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organisme qui la re présente légalement', les intimées en poursuivent la nullité en ce qu'il mentionne que son siège social est situé [Adresse 4], alors que deux commissaires de justice ont dressé, les 19 et 25 août 2025, deux procès-verbaux de recherches infructueuses, le siège social figurant sur son Kbis n'ayant pas été identifié, qu'il s'agit donc d'une adresse erronée et que cela constitue pour elles un grief puisque cette inexactitude les empêche de poursuivre l'exécution de l'arrêt à intervenir.
L'appelante poursuit, quant à elle, le rejet de ce moyen en affirmant que cette adresse constitue bien le lieu de son siège social, identique à celle figurant sur son Kbis, que le greffe n'a fait aucune diligence pour solliciter des justifications sur son siège social pas plus qu'il n'a procédé à une rectification ou, à défaut, une radiation, que l'affirmation de ses adversaires ne repose que sur les diligences de deux commissaires de justice, qu'elles ne remettent pourtant pas en cause le fait que leurs lettres recommandées leur sont bien parvenues, que son nom apparaît sur la boîte aux lettres ou encore qu'un acte de signification lui a bien été adressé à cette adresse le 12 novembre 2025 (pièces n° 17 à 20)
Ceci étant dit, il y a lieu de considérer que cette demande de nullité ne relève pas de la compétence exclusive du président de la chambre saisie ou du magistrat délégué prévue à l'article 906-2 du code de procédure civile en ce que ce texte ne vise que l'irrecevabilité de l'appel, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable.
Mais, sur le fond, il résulte de la doctrine de la Cour de cassation 'que pour l'application de l'article 901 du code de procédure civile, une société, tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social, est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce, sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux' (Cass civ 2ème, 17 février 2011, pourvoi n° 08-19.952).
En l'absence d'une telle démonstration et eu égard aux pièces produites par l'appelante, ce moyen de nullité ne peut prospérer.
Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante
Par mêmes motifs que précédemment mais se fondant, cette fois, sur les dispositions de l'article 961 du code de procédure civile, les intimées poursuivent l'irrecevabilité des conclusions de la société Sonesta, notifiées le 03 juin 2022, est-il précisé au dispositif de ses conclusions, en évoquant les deux procès-verbaux de recherches infructueuses précités ainsi qu'une jurisprudence de la Cour de cassation retenant cette irrecevabilité en raison de l'existence d'un siège fictif.
Evoquant la volonté des intimées de 'détourner l'attention de la cour du sujet central de ce dossier', l'appelante renvoie le cour à ses précédents moyens de fait et de droit.
Et, eu égard aux dispositions de l'article 906-5 précité, c'est de la même façon que la cour, déclarant recevable ce moyen, reprend sa motivation précédente pour le rejeter.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Pour débouter la société Sonesta de sa demande de liquidation (qu'elle évaluait à la somme de 75.600 euros dans le dernier état de la procédure) le juge de l'exécution a retenu l'absence de précision des documents dont la remise est imposée sous astreinte dans les dispositifs des titres exécutoires, le défaut d'identification par le demandeur de la stipulation contractuelle qui permettrait de déterminer l'assiette de l'obligation fixée dans ces dispositifs et enfin l'existence de nombreux documents d'ores et déjà produits par courriels des 08 et 27 novembre 2023.
L'appelante fait valoir que lui ont, certes, été transmis des éléments comptables le 27 novembre 2023 (soit : la liasse fiscale qui seule la concernait à l'exclusion des éléments du groupe en intégration fiscale dont elle constitue la maison-mère, la balance générale et le grand livre général) mais ceci 45 jours après le prononcé de la décision ordonnant l'astreinte et de manière incomplète puisque manquaient cinq éléments, s'agissant de la liasse fiscale d'intégration, la liasse fiscale du groupe, un rapport sur les comptes annuels, une balance auxiliaire et un journal des écritures.
Si elle admet que la décision de première instance prononçant la mesure d'astreinte est imprécise, elle s'attache à chacun des ces cinq éléments de comptabilité comme aux termes des lettres de mission ou de pratiques antérieures de la société Kpmg pour justifier de sa demande.
Elle estime que la société Kpmg ne peut valablement lui opposer l'ancienneté, supérieure à 10 ans, de ces documents dès lors qu'ils lui étaient réclamés depuis 2021 et qu'elle aurait dû les conserver par précaution, pas plus qu'elle ne peut invoquer leur inexistence sauf à admettre qu'elle ne les a pas établis alors qu'il a été jugé, selon l'arrêt du 12 octobre 2023, qu'elle a été payée ou bien prétendre qu'elle-même poursuit devant le juge de l'exécution, qui n'en a pas le pouvoir, l'indemnisation d'une faute contractuelle alors qu'elle ne fait que combattre le moyen tiré de la cause étrangère derrière laquelle se réfugie la société Kpmg.
Pour expliciter la créance de liquidation qu'elle porte à la somme de 178.600 euros au 25 mars 2026, sauf à parfaire, elle précise qu'elle correspond à 200 euros par jour de retard x 893 jours, subsidiairement à 9.000 euros (soit 45 jours) si la cour devait considérer que les documents ont été transmis le 27 novembre 2023, ajoutant qu'en application des articles 500 et 501 du code de procédure civile sur la force de chose jugée, le point de départ du cours de l'astreinte doit être fixé au jour du prononcé de l'arrêt du 12 octobre 2013.
Les intimées poursuivent la confirmation du jugement et le rejet des demandes de liquidation de la créance d'astreinte formées tant à titre principal qu'à titre subsidiaire en relatant que par mail officiel du 08 novembre 2023, ainsi qu'elle en justifie (pièce n° 5), elle a transmis à la société Sonesta ses comptes annuels de l'exercice 2012 (comprenant le bilan et les comptes de résultat) et qu'en réponse à un courrier officiel de son adversaire du 17 novembre 2023 qui lui demandait de compléter son envoi, elle lui a adressé par son conseil, le 27 novembre 2023, la balance générale 2012, le grand livre général 2012 et la liasse fiscale au 31/12/2012 en précisant, pour le surplus des pièces demandées, qu'il n'y avait pas eu de balance auxiliaire en raison du nombre peu important de clients et/ou de fournisseurs, que le fichier des écritures comptables n'est imposé que depuis le 1er janvier 2014 et que le rapport des comptes annuels au 31/12/2012 est un document établi par le commissaire aux comptes et non point par elle-même, expert comptable ; qu'après quatre années de procédure, la société Sonesta leur a alors indiqué, le 27 novembre 2023 et pour la première fois, qu'il manquait les éléments relatifs aux 'déclarations de groupe' (pièces n° 6 à 8) et qu'elle a donc été surprise d'être assignée, le 16 avril 2024, en liquidation d'astreinte.