MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Conformément à l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande relève de la compétence du premier président de la cour d'appel et non du conseiller de la mise en état, lequel doit se déclarer incompétent.
II) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Mme [N], intimée, sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour, exécutoire de plein droit, bien que signifié à la société appelante, n'a jamais été exécuté par cette dernière, en ce qu'elle n'a pas réglé les sommes mises à sa charge par le premier juge à concurrence de la somme de 8 286, 80 euros.
Elle souligne avoir mis en oeuvre une saisie-attribution sur l'unique compte bancaire de la SCI qui s'est révélée infructueuse.
La SCI appelante, pour s'opposer à la demande de radiation, fait valoir qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'exécuter la décision entreprise et que l'exécution entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Elle soutient ne pas disposer des liquidités nécessaires pour régler les sommes mises à sa charge par le premier juge et indique au conseiller de la mise en état que l'exécution de la décision la mettrait en péril. Elle souligne que Mme [N] ne présente aucune garantie de remboursement des sommes en cas d'infirmation du jugement et ne justifie de mesures d'exécution forcée de la décision querellée.
Réponse du conseiller de la mise en état
L' article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l' article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Plusieurs conditions sont nécessaires pour la mise en oeuvre de ce texte, dont il incombe au conseiller de la mise en état de vérifier qu'elles sont réunies.
Tout d'abord, l'alinéa 2 de l'article 524 dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
C'est bien le cas en l'espèce, puisque la demande a été introduite par conclusions du 23 juillet 2025, soit dans le délai imparti à l'intimée pour conclure au fond, compte tenu de la date de désignation du conseil de Mme [N] dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Il faut ensuite que la décision entreprise soit assortie de l'exécution provisoire, qu'elle n'ait pas été exécutée en totalité par l'appelant et que la décision ait été signifiée ou notifiée à la partie à qui on oppose la radiation (Cass. 2ème civ. 8 février 2024, n°22-18.026).
Ces trois conditions sont satisfaites au cas d'espèce, le jugement dont appel étant exécutoire de droit et ayant été notifié à la SCI appelante le 11 février 2025, ce dont il est justifié par l'intimée.
Par suite, la demande de radiation sera jugée recevable.
Le conseiller de la mise en état ordonne la radiation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Au fond, il est constant et non contesté que les condamnations prononcées à l'encontre de l'appelant n'ont pas été exécutées et demeurent impayées à concurrence de la somme de 8 286, 80 euros après compensation.
Il n'est, en outre, pas établi par l'appelante, contrairement à ce qu'elle soutient, que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, qu'elle serait dans l'impossibilité de régler en totalité les condamnations pécuniaires mises à sa charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
En effet, la société Zaralimmo ne verse aux débats aucune pièce, à l'exception d'un relevé de compte bancaire, d'une lettre de relance des impôts fonciers, et d'un rappel concernant une facture d'eau remontant au 6 août 2025, pour justifier de son impécuniosité totale.
Elle ne fournit aucun inventaire du patrimoine immobilier géré ni aucun document de nature à démontrer que l'exécution du jugement querellé compromettrait sa survie, comme elle le soutient.
Le moyen tiré d'une absence de mesure d'exécution forcée manque en fait, une saisie-attribution ayant été mise en oeuvre par Mme [N].
Enfin, la société civile immobilière procède par affirmation en faisant valoir qu'en cas d'infirmation du jugement par la cour, elle ne pourrait récupérer les sommes versées en exécution du jugement contesté, la seule attribution de l'aide juridictionnelle totale à Mme [N] ne suffisant pas à administrer la preuve des allégations de l'appelante.
Par suite, la demande de radiation sera accueillie.
II) Sur les dépens
L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Nous déclarons incompétent au profit du premier président de la cour d'appel pour connaître de la demande d' arrêt de l' exécution provisoire ;