MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l'appel:
Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Le délai a pour point de départ la notification du jugement par le greffe qui, en application de l'article R.713-11 du même code est faite au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, ainsi que le fait observer la débitrice, le greffe a notifié le jugement comme s'il portait sur une contestation de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, avec un formulaire précisant que la décision n'est pas susceptible d'appel.
La notification d'un acte qui porte des mentions erronées sur la voie de recours, son délai ou ses modalités d'exercice a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Par conséquent, l'appel interjeté le 27 décembre 2024 doit être déclaré recevable.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, propres à permettre d'assurer le désendettement du débiteur.
Sur la détermination du montant susceptible d'être affecté au remboursement du passif:
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le juge doit s'assurer que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue, déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le premier juge a validé sans la vérifier l'analyse faite par la commission, qui a retenu un revenu total à hauteur de 3 300,51 euros après correction par l'ajout d'une 'contribution aux charges' de la personne partageant le foyer du débiteur, d'un montant de 188,51 euros, et un total de charges de 1399,83 euros, pour retenir une mensualité de remboursement de 1570,61 euros.
Il est justifié d'un revenu mensuel moyen de 2 406 euros issu de son seul salaire, Mme [I] [N] n'ayant plus de revenus locatifs pour le bien de [Localité 4] mis en vente libre d'occupation, ce qui détermine un montant saisissable de 827 euros laissant un reste à vivre théorique de 1579 euros qui est bien supérieur au montant du RSA, porté à (1579 + 188) 1767 euros après ajout de la contribution aux charges de la personne partageant le foyer de la débitrice, non signataire du dossier, qui n'entre pas dans le calcul de la quotité saisissable .
Toutefois, le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses mensuelles courantes de Mme [I] [N] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 500 euros
- impôts : 182 euros
- frais de transports : 420 euros
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation (eau electricité internet assurances): 125 euros
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 euros
- forfait chauffage : 123 euros
Total: 1982 euros.
Le montant maximum susceptible d'être affecté au remboursement du passif est donc (2594 - 1982) 612 euros.
Le plan annexé au jugement n'était donc pas exécutable ainsi que le soutenait avec raison Mme [I] [N] le juge n'ayant pas examiné ce chef de contestation.
Le dispositif du jugement ne l'était pas non plus puisque tout en validant le plan de la commission mettant à la charge de la débitrice sur 24 mois une mensualité de remboursement de 1566,10 euros, il ordonne la suspension de l'exigibilité de l'intégralité des créances sur la même période, ce qui est contradictoire.
Sur la détermination des mesures de désendettement:
Mme [I] [N] ne peut en l'état, remettre en cause le titre exécutoire dont est pourvue la [1] qui a régulièrement été signifié à la personne même de la débitrice à laquelle il appartenait d'en faire appel en faisant intervenir la [2] pour qu'elle s'explique sur l'affectation de la somme de 73 000 euros remise après la vente du bien financé, et le solde du prêt d'un montant de 49 565,26 euros qu'elle a fait prendre en charge par la [1] 4 ans plus tard.
Elle justifie cependant suffisamment que la vente du bien de [Localité 4] sur lequel la [1] a fait inscrire une hypothèque judiciaire est en cours.
Dans ces conditions, le principe du plan provisoire sur 24 mois dans l'attente de la vente du bien immobilier est pertinent, sauf à l'actualiser et à l'adapter en tenant compte de la capacité de remboursement ci-dessus déterminée. Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [I] [N].
Le [1] n'est pas fondée à actualiser sa créance à la somme de 59 930,25 euros comme elle le demande, son décompte d'intérêts étant erroné en ce qu'il applique un anatocisme qui est prohibé par l'article L313-52 du code de la consommation .
C'est donc le montant qui avait été arrêté à la date de l'établissement des mesures par la commission qui sera retenu soit 56 473,39 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat, et aucune circonstance tenant à l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.