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Cour d'appel, ch 1-6 surendettement, 7 mai 2026 — n° 25/00956

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une décision de la commission de surendettement sur les créances d'un débiteur ?

Principe retenu

La décision de la commission de surendettement impose un rééchelonnement des créances et suspend l'exigibilité des paiements pendant une durée déterminée, sous certaines conditions. En cas de non-respect du plan, les créanciers peuvent exiger le paiement des sommes dues.

Faits clés

  • Mme [I] [N] a saisi la commission de surendettement le 13 juin 2023.
  • La commission a déclaré la demande recevable le 10 août 2023.
  • Un plan de rééchelonnement a été imposé le 29 février 2024.
  • Le plan prévoit une suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois.
  • Mme [I] [N] a interjeté appel du jugement le 27 décembre 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel recevable, Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable et réduit à 0% de taux des intérêts moratoires de l'intégralité des créances, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [I] [N] à la somme maximale de 612 euros, Fixe le plan provisoire d'apurement de la manière suivante: Créanciers Montant taux durée en mois mensualité CEGC 56 473,39 0,00 24 236 (n°62467) CRCAM 84 983,29 0,00 24 376 (n°2614677) CRCAM soldé / / (n°73146374279) Assortit les présentes mesures de rééchelonnement d'une obligation de vendre le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] dans le délai de rééchelonnement ainsi défini, afin que le produit de la vente soit affecté aux créanciers à l'issue des vingt-quatre mois en tenant compte de leur rang hypothécaire, Dit que Mme [I] [N] devra transmettre des mandats de vente aux créanciers qui en feront la demande et à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir en cas de nouveau dossier, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, et qu'il appartiendra à Mme [I] [N] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Dit qu'à défaut désintéressement complet des créanciers sur le prix de vente de l'immeuble, il appartiendra à Mme [I] [N] de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de son domicile pour l'élaboration de nouvelles mesures adaptées à sa situation, Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent au précédent plan et que les créanciers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme, Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [I] [N] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, la débitrice ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation, Laisse les dépens à la charge de l'Etat, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Le 13 juin 2023, Mme [I] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 10 août 2023. La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu'à ses créanciers connus, sa décision du 29 février 2024 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mensualités et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0 %, subordonné à la vente du bien immobilier. Statuant sur le recours de Mme [I] [N] contestant la créance de la [1], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 17 octobre 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - déclaré le recours recevable, - confirmé la décision de la commission de surendettement le 29 février 2024, dont le plan est annexé au jugement, -ordonné selon le plan la suspension de l'exigibilité pour une durée de 24 mois au taux de 0% de l'intégralité des créances, dans l'attente de la vente du bien immobilier, -dit qu'il appartiendra à la débitrice de saisir à nouveau la commission à l'issue du délai. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 27 décembre 2024, Mme [I] [N] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 27 novembre 2024. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 3 octobre 2025, puis sur renvoi à la demande de l'avocat de l'appelante, à celle du 20 mars 2026, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 octobre 2025. * * * A l'audience devant la cour, Mme [I] [N] représentée par avocat, a demandé un nouveau renvoi au motif que les démarches en vue de la vente de l'immeuble ont été entamées, ce à quoi le conseil de le [1] s'est opposé en faisant valoir que l'appel est tardif, que le plan n'est pas respecté et que le moratoire prend fin en octobre 2026. Le dossier ayant été retenu, l'appelante conclut à la recevabilité de son appel au motif que la lettre de notification du greffe indique de manière erronée que le jugement n'est pas susceptible d'appel de sorte que le délai n'a pas couru. Sur le fond, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives. Développant oralement ses conclusions visées à l'audience, elle fait valoir que le jugement de condamnation au profit de la [1] a été prononcé par défaut, qu'elle avait changé d'adresse et de banque après avoir vendu son premier bien, ce qui a permis de rembourser totalement au 28 juillet 2016, le solde du prêt de la [2] qui l'avait financé; que dans ces conditions, la [1] n'avait aucune raison de payer un prétendu solde de près de 50 000 euros au 25 février 2020, contre quittance subrogative du 4 août 2020. Le plan lui est favorable, mais elle demande la suspension totale de la créance de la [1], pour lui laisser le temps d'agir contre la banque en répétition de l'indû, cette situation étant l'unique cause de son surendettement. Subsidiairement, elle demande que les mensualités de remboursement soient revues à un montant tenant compte de sa situation, le juge ayant omis d'inclure dans le reste à vivre ses charges alimentaires et vestimentaires. Elle précise enfin qu'elle a tardé à mettre en vente son bien immobilier de [Localité 4], car elle voulait le vendre libre d'occupation, ce qui est à présent chose faite, des visites étant en cours. Elle demande 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: Sur la recevabilité de l'appel: Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, lorsque le jugement est susceptible d'appel, le délai d'appel est de quinze jours. Le délai a pour point de départ la notification du jugement par le greffe qui, en application de l'article R.713-11 du même code est faite au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En l'espèce, ainsi que le fait observer la débitrice, le greffe a notifié le jugement comme s'il portait sur une contestation de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, avec un formulaire précisant que la décision n'est pas susceptible d'appel. La notification d'un acte qui porte des mentions erronées sur la voie de recours, son délai ou ses modalités d'exercice a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Par conséquent, l'appel interjeté le 27 décembre 2024 doit être déclaré recevable. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, propres à permettre d'assurer le désendettement du débiteur. Sur la détermination du montant susceptible d'être affecté au remboursement du passif: Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. Le juge doit s'assurer que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue, déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Le premier juge a validé sans la vérifier l'analyse faite par la commission, qui a retenu un revenu total à hauteur de 3 300,51 euros après correction par l'ajout d'une 'contribution aux charges' de la personne partageant le foyer du débiteur, d'un montant de 188,51 euros, et un total de charges de 1399,83 euros, pour retenir une mensualité de remboursement de 1570,61 euros. Il est justifié d'un revenu mensuel moyen de 2 406 euros issu de son seul salaire, Mme [I] [N] n'ayant plus de revenus locatifs pour le bien de [Localité 4] mis en vente libre d'occupation, ce qui détermine un montant saisissable de 827 euros laissant un reste à vivre théorique de 1579 euros qui est bien supérieur au montant du RSA, porté à (1579 + 188) 1767 euros après ajout de la contribution aux charges de la personne partageant le foyer de la débitrice, non signataire du dossier, qui n'entre pas dans le calcul de la quotité saisissable . Toutefois, le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières. Le montant des dépenses mensuelles courantes de Mme [I] [N] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante : - loyer : 500 euros - impôts : 182 euros - frais de transports : 420 euros Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation (eau electricité internet assurances): 125 euros - forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 euros - forfait chauffage : 123 euros Total: 1982 euros. Le montant maximum susceptible d'être affecté au remboursement du passif est donc (2594 - 1982) 612 euros. Le plan annexé au jugement n'était donc pas exécutable ainsi que le soutenait avec raison Mme [I] [N] le juge n'ayant pas examiné ce chef de contestation. Le dispositif du jugement ne l'était pas non plus puisque tout en validant le plan de la commission mettant à la charge de la débitrice sur 24 mois une mensualité de remboursement de 1566,10 euros, il ordonne la suspension de l'exigibilité de l'intégralité des créances sur la même période, ce qui est contradictoire. Sur la détermination des mesures de désendettement: Mme [I] [N] ne peut en l'état, remettre en cause le titre exécutoire dont est pourvue la [1] qui a régulièrement été signifié à la personne même de la débitrice à laquelle il appartenait d'en faire appel en faisant intervenir la [2] pour qu'elle s'explique sur l'affectation de la somme de 73 000 euros remise après la vente du bien financé, et le solde du prêt d'un montant de 49 565,26 euros qu'elle a fait prendre en charge par la [1] 4 ans plus tard. Elle justifie cependant suffisamment que la vente du bien de [Localité 4] sur lequel la [1] a fait inscrire une hypothèque judiciaire est en cours. Dans ces conditions, le principe du plan provisoire sur 24 mois dans l'attente de la vente du bien immobilier est pertinent, sauf à l'actualiser et à l'adapter en tenant compte de la capacité de remboursement ci-dessus déterminée. Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0 % le taux des intérêts des créances rééchelonnées afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [I] [N]. Le [1] n'est pas fondée à actualiser sa créance à la somme de 59 930,25 euros comme elle le demande, son décompte d'intérêts étant erroné en ce qu'il applique un anatocisme qui est prohibé par l'article L313-52 du code de la consommation . C'est donc le montant qui avait été arrêté à la date de l'établissement des mesures par la commission qui sera retenu soit 56 473,39 euros. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat, et aucune circonstance tenant à l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque.
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