MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera relevé à titre liminaire que la société [17], qui devant le premier juge avait contesté la bonne foi des débiteurs ne revient pas sur la recevabilité de ces derniers au bénéfice de mesures de surendettement.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, propres à permettre d'assurer le désendettement du débiteur.
Sur la détermination du montant susceptible d'être affecté au remboursement du passif:
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le juge doit s'assurer que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue, déterminée selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En l'espèce, pour déterminer une capacité de remboursement de 399,80 euros, le premier juge a rappelé ces principes et les a appliqués sur la base d'un revenu de 2 498,31 euros à raison d'un salaire de 1890,40 euros pour Mme [O] et d'une pension de retraite 607,91 euros pour M [O], et de charges comptabilisées pour 2098,51 euros.
La pension de retraite de M [O] n'a pas changé. En revanche, au vu des dernières fiches de paie de Mme [O], il est constaté que son salaire net imposable s'établit à une somme moyenne de 1589,52 euros, ce qui porte les ressources totales du foyer à une somme de 2 197,43 euros, ce qui détermine un montant saisissable maximum de 513,63 euros laissant un reste à vivre théorique de 1683,80 euros qui est bien supérieur au montant du RSA pour un couple (969,78 euros).
Toutefois, le juge doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant mensuel des dépenses courantes de M et Mme [O] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer et charges locatives : 819,53 euros
- impôts : 199,75 euros
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation pour 2 personnes (gaz électricité assurances téléphone): 163 euros
- forfait alimentation, hygiène et habillement pour deux personnes : 853 euros
- forfait chauffage : 167 euros
Total: 2202,28 euros
Les débiteurs ne dégagent par conséquent en l'état, aucune capacité de remboursement.
Sur les mesures de désendettement:
Le plan élaboré par le premier juge, basé sur une mensualité de remboursement de 399,80 euros, ne pouvait manifestement pas être respecté. Il ne saurait dans ces conditions être fait droit à la demande de constat de la caducité du plan présentée par la société [17]. Il est urgent en revanche que les débiteurs soient relogés dans un local moins onéreux, puisqu'en réalité, c'est le poste tenant au loyer courant qui est le plus lourd dans leur budget.
La situation n'étant pas irrémédiablement compromise, et les débiteurs ayant insisté sur leur volonté d'apurer leur état d'endettement, il convient de prononcer un moratoire de 24 mois, à compter du présent arrêt, mesure dont ils n'ont jamais bénéficié auparavant, entraînant, pour cette période, la suspension de l'exigibilité des créances et des intérêts dus à ce titre, destiné à la mise en oeuvre de leur déménagement. Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver leur endettement, les créances reportées ne produiront aucun intérêt.
Le jugement sera infirmé en ce sens.