MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de l'incendie
S'agissant d'une action directe du tiers lésé à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, prévue à l'article L 124-3 du code des assurances, le tribunal s'est d'abord prononcé sur la cause du sinistre.
Rappelant les dispositions de l'article 1733 du code civil qui prévoit une présomption de responsabilité du preneur 'à moins qu'il ne prouve : que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine' il a jugé, en contemplation des éléments soumis à son appréciation, notamment du procès-verbal de constatation des causes du sinistre (évoqué plus avant) et de la négligence dans l'usage des lieux par la preneuse, que cette dernière ne pouvait s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe.
La Selarl MMJ, ès qualités, comme la société Generali poursuivent l'infirmation du jugement sur ce point et, subséquemment, le débouté de leurs adversaires en toutes leurs demandes respectives.
La première soutient que les éléments retenus ne sont pas matériellement et formellement démontrés, qu'une enquête pénale est toujours en cours, qu'il ne peut être affirmé qu'il s'agit d'un acte volontaire et que la négligence de la société Azra l'a facilité, qu'en outre le local donné à bail était sécurisé, comme le prétendait l'annonce de mise en location des locaux, et que, de plus, la preneuse s'était malgré tout dotée d'un système d'alarme anti-intrusion, ainsi qu'a pu le constater un commissaire de justice selon procès-verbal dressé le 23 octobre 2023.
Elle ajoute que si la société Azra a pu rencontrer des difficultés de paiement, elle est d'une parfaite bonne foi et observe que la société Generali, assureur du groupe ERHB et de ses filiales, parmi lesquelles la société Azra, déclare avoir exécuté ses obligations pour les dommages directs de son assurée dans une lettre d'accord du 28 mars 2023 en estimant que ces règlements n'ont pas été faits 'à la légère'.
Pour affirmer que la responsabilité de la société Azra n'est que supposée, la seconde estime que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de l'article 1733 du code civil.
Elle fait valoir qu'il est acquis que l'incendie est la conséquence d'une mise à feu volontaire d'un tiers demeuré non identifié, que l'incendie est donc extérieur à la société Azra, que si la porte principale du bâtiment n'était pas verrouillée, le propre expert de la société Immoreva relève dans son rapport que 'l'origine provient d'un incendie dans les locaux de Azra Décoration qui a laissé le grillage des locaux ouvert mais la porte vitrée fermée' et que, comme il a été attesté par les pompiers, l'alarme anti-intrusion installée s'est bien déclenchée, que l'incendie était bien irrésistible pour la société Azra, ceci pour conclure que cet incendie d'origine criminelle revêt les caractéristiques de la force majeure.
Elle ajoute que s'il lui est reproché de n'avoir pas transmis les enregistrements de vidéo-surveillance, leur absence ne remet pas en cause le caractère extérieur et volontaire de l'incendie et s'il était admis qu'elle a laissé la porte d'entrée du local non verrouillée, il n'est par démontré qu'il s'agit d'un usage non raisonnable de la chose louée ni en quoi elle serait à l'origine de l'incendie, comme a pu en juger une juridiction d'appel.
Sollicitant la confirmation du jugement dont elle approuve la motivation, la société Immoreva qualifie de spécieux les arguments de l'assureur de la société Azra, contractuellement tenu de garantir les risques locatifs-dommage aux bâtiments à hauteur de 3.600.000 euros et la responsabilité civile incendie à l'égard d'un tiers à hauteur de 1.500.000 euros.
Elle affirme que l'incendie n'aurait pas eu lieu si les dispositifs de fermeture des locaux avaient été actionnés et relève un certain nombre de 'faits assez troublants', à savoir : la survenue d'un incendie criminel sans mobile apparent, la circonstance qu'un incendie similaire s'était produit dans les locaux précédemment loués par la société Azra à 200 m de distance de ceux qui ont été sinistrés 'avec le même expert d'assuré', le fait que le gérant a quitté les lieux dont le magasin était ouvert depuis 6h du matin vers 23 heures et a refusé de communiquer les enregistrements vidéo malgré la demande légitime qui lui était faite ou encore que lorsque l'incendie s'est déclaré, la société Azra était en proie à d'importantes difficultés économiques et qu'elle a refusé, à l'occasion de l'expertise amiable, de s'expliquer sur sa conduite par trop inhabituelle.
Ceci étant exposé et s'agissant des causes de l'incendie, quand bien même une enquête pénale serait en cours depuis quatre années, au jour où la cour statue et en regard des éléments soumis à son appréciation, il ressort du 'procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances (...)' du 29 décembre 2022 établi au contradictoire des experts mandatés par le GAN Assurances, par la société Immoreva ainsi que par la société Generali (pièce n° 14 de la société Immoreva) et explicité plus avant qu'ont notamment été constatés six départs de feu distincts dans les lieux, ce qui permet de considérer que l'incendie a pour origine un acte de malveillance et qu'il s'agit donc d'un incendie volontaire.
La cour ne peut que considérer que son auteur demeure inconnu dès lors que les développements de la société Generali tendant à jeter la suspicion sur la preneuse, par les personnes dont elle doit répondre, quant à cet auteur, voire quant aux causes du sinistre - ceci en raison du fait que les enregistrements de vidéo-surveillance n'ont pas fait l'objet d'une communication par le gérant de la société Azra, comme relevé dans ce procès-verbal, et que cela n'a pas permis ou facilité une possible identification du tiers malveillant - résultent d'une argumentation hypothétique sur laquelle la cour ne peut se fonder.
S'agissant du régime de responsabilité particulier ressortant de l'article 1733 du code civil (de portée générale) régissant les rapports entre bailleur et locataire, il prévoit une présomption réfragable de responsabilité du preneur qui ne peut s'en exonérer que s'il rapporte la preuve directe et positive que l'incendie provient de l'une des quatre causes que cet article énumère, parmi lesquelles la force majeure dont il est ici débattu.
Il en résulte que la société Azra Décoration, preneuse, doit répondre de cet incendie, sauf à ce que cette dernière ainsi que la société Generali, son assureur, qui se prévalent de la force majeure démontrent que l'événement présentait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité inhérents à la force majeure.
Il convient d'ajouter que selon la jurisprudence, l'incendie d'origine criminelle est assimilé à un cas de force majeure à la condition qu'il n'existe pas de manquement du preneur quant à la protection du local donné à bail. (Cass civ 3ème 03 mars 2009, pourvoi n° 07-22015 // 27 octobre 2009, pourvoi n° 0820808, ...)
' Sur ce premier caractère de la force majeure, il pu être constaté dans le procès-verbal sus-évoqué que les locaux n'étaient pas verrouillés.
Si la société Generali fait état de l'existence d'une porte vitrée fermée, en s'appuyant sur une note d'évaluation du dommage immatériel établi par l'expert mandaté par la société Immoreva en décembre 2022, il n'en reste pas moins que ce technicien précise que 'la société Azra Décoration a laissé le grillage des locaux ouvert' et quand bien même cette porte vitrée aurait-elle été fermée au moment des faits, soit en avril 2022, sa localisation dans les lieux donnés à bail n'est pas précisée en regard, notamment, des points de départ de feu identifiés.