Cour d'appel, chambre des etrangers, 7 mai 2026 — n° 26/01793
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de Mme [X] [M] est-elle légale au regard des obligations de l'autorité préfectorale ?
Principe retenu
L'autorité préfectorale doit respecter les obligations de diligences imposées par les textes en matière de rétention administrative. Un manquement à ces obligations peut entraîner l'infirmation de la décision de prolongation de la rétention.
Faits clés
- Mme [X] [M] est de nationalité algérienne et a été placée en rétention administrative.
- Un arrêté d'obligation de quitter le territoire a été prononcé à son encontre le 22 février 2025.
- Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé le prolongement de sa rétention pour 30 jours supplémentaires.
- Le juge judiciaire a autorisé ce prolongement le 06 mai 2026.
- Mme [X] [M] a interjeté appel de cette décision le 06 mai 2026.
Articles cités
article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article R 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article 700 du Code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours,
Octroi le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Mme [X] [M].
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Ordonne la mise en liberté immédiate de Madame [X] [M] .
Déboute Mme [X] [M] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Fait à [Localité 4], le 07 Mai 2026 à 16h15.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que Mme [X] [M] déclare être née le 17 septembre 1997 à [Localité 3] et être de nationalité Algérienne. Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire prononcé le 22 février 2025. Elle a été placée en rétention administrative et le juge judiciaire a autorisé son maintien en rétention jusqu'au 05 mai 2026. La cour d'appel de Rouen a confirmé cette décision le 15 avril 2026.
Par requête reçue le 05 mai 2026 à 11 heures 37, le préfet des Bouches du Rhône a demandé à voir prolonger sa rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours au visa des dispositions de l'article L742 - 4 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 06 mai 2026, le juge judiciaire a accueilli favorablement la demande de l'autorité préfectorale et a autorisé le maintien en rétention de Mme [X] [M] pour une durée supplémentaire de 30 jours, à compter du 06 mai 2026 à 00h00, soit jusqu'au 04 juin 2026 à 24 heures.
Mme [X] [M] a interjeté appel de cette décision le 06 mai 2026 à 22h47, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l'anomalie manifeste du délai de consultation EURODAC,
o au regard de la contradiction inhérente entre les diligences auprès autorités algériennes et la situation de demandeur d'asile.
Le conseil de l'intéressée a formulé également une demande indemnitaire au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, d'un montant de 1000 €.
Motivations de la décision
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [X] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré de l'anomalie du délai de consultation Eurodac :
Mme [X] [M] rappelle les dispositions du règlement de l'union européenne numéro 603/2013 dit " EURODAC " qui prévoit une procédure de recherche automatisée mise en place pour produire des résultats. Et de préciser que la préfecture ne pouvait se contenter de passer l'intéressée à cette borne et d'attendre passivement le résultat pendant 18 jours sans effectuer la moindre relance auprès des services compétents.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, il est prévu : " le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
En l'espèce il est constant que l'intéressée est démunie de tout document de voyage et d'identité et qu'elle se réclame de nationalité Algérienne, raison pour laquelle les autorités consulaires compétentes ont été saisies d'une demande laissez-passer consulaire le 08 avril 2026 accompagnée de photographies la concernant, de son audition et d'un relevé de ses empreintes biométriques.
Les recherches entreprises sur la base de ces éléments ont permis d'établir qu'elle était détentrice d'un passeport valide et qu'elle était arrivée en France avec un visa court séjour valide jusqu'au 05 janvier 2025 ;
Qu'ayant appris qu'elle aurait déposé une demande d'asile en Allemagne par la production de pièces par le conseil de Mme [X] [M], lors de la précédente audience devant la cour d'appel de Rouen, elle a fait l'objet d'un passage à la borne EURODAC le 17 avril 2026.
L'article L.741-3 du CESEDA dispose que : 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Qu'il est constant que l'autorité préfectorale ne fournit aucune explication s'agissant du temps entrepris depuis le passage de Mme [X] [M] à la borne Eurodac, indiquant seulement que les autorités consulaires Algériennes ont fait l'objet d'une relance le 04 mai 2026, alors même que les résultats de cette interrogation auraient pu conduire à une procédure accélérée de sa situation, au vu des dispositions de l'article R.531-23 du CESEDA. Qu'il n'est par ailleurs produit aucune relance du service ayant procédé à l'interrogation sur la borne EURODAC de Mme [X] [M].
Qu'en conséquence, il y a eu de considérer que l'autorité préfectorale n'a pas respecté l'obligation de diligences imposée par les textes; que ce manquement cause nécessairement un grief à Mme [X] [M].
Qu'il y a lieu d'infirmer la décision prise en première instance et d'ordonner la remise en liberté immédiate de Mme [X] [M], sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'autre moyen développé en cause d'appel.
- Sur la demande indemnitaire formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile :
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation des parties ne vient justifier de faire droit à cette demande.
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