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Cour d'appel, chambre des etrangers, 7 mai 2026 — n° 26/01780

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de maintien en rétention administrative de M. [Q] [S] est-elle conforme aux dispositions légales en vigueur ?

Principe retenu

Le maintien en rétention administrative d'un étranger doit être justifié par des diligences effectuées pour assurer son éloignement. La régularité de la décision de placement en rétention doit être appréciée au regard des obligations de l'administration.

Faits clés

  • M. [Q] [S] est né le 15 décembre 1996 à [Localité 1] en Algérie.
  • Il a reçu une obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2025.
  • Il a été placé en rétention administrative le 1er mai 2026.
  • Le préfet de l'Oise a demandé le prolongement de la rétention pour 26 jours.
  • Une demande de laissez-passer consulaire a été faite le 1er mai 2026.

Articles cités

article L 740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L 743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [Q] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions. Fait à [Localité 5], le 07 Mai 2026 à 11h30 . LE GREFFIER, LE CONSEILLER, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Exposé du litige

**** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Il ressort des pièces du dossier que M. [Q] [S] être né le 15 décembre 1996 à [Localité 1] en Algérie. Il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2025 qui lui a été notifiée le même jour. Il a été placé en rétention administrative au visa des dispositions de l'article L741 - 1 du CESEDA le 1er mai 2026 à 15h20. Par requête reçue le 05 mai 2026 à 09h34, le préfet de l'Oise a demandé à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative prise à l'égard de l'intéressé. M. [Q] [S] a, par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Rouen le 02 mai 2026 à 14h19, contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative le concernant. Par ordonnance rendue le 06 mai 2026 à 11h20, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a accueilli favorablement la requête de l'autorité préfectorale et autorisée le maintien en rétention de M. [Q] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 05 mai 2026 soit jusqu'au 30 mai 2026 à 24 heures. M. [Q] [S] a interjeté appel de cette décision le 06 mai 2026 à 13h30, estimant qu'elle serait entachée d'illégalité sur les moyens suivants : o au regard de l'absence d'interprète lors de la mesure de retenue, o au regard de l'insuffisance de la motivation de la décision préfectorale, o au regard de l'absence de perspectives d'éloignement.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [Q] [S] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 06 Mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable. Sur le fond o Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la retenue : M. [Q] [S] rappelle les dispositions de l'article L141 - 3 du CESEDA et la nécessité de recourir à l'assistance d'un interprète si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas le lire ; et de préciser qu'en l'espèce l'interprète était absent à la notification du début la garde à vue et qu'il apparaît par la suite dans la procédure. Il ajoute de son arrivée au centre de rétention à Oissel la notification des droits lui a été faite par un agent, soulignant que sur le registre, il est mentionné que la langue de la procédure est l'arabe et qu'un formulaire en arabe lui a été remis. SUR CE, il y a lieu sur ce point de constater, ainsi que l'a retenu le premier juge dans l'ordonnance frappée d'appel, qu'il ne résulte pas du procès-verbal d'interpellation que l'intéressé ne comprenait pas les questions posées par les enquêteurs en langue française à l'occasion de son placement en garde à vue. Qu'il a pu valablement exercer ses droits et demander ainsi à être assisté par un avocat et qu'il n'a pas demandé être assisté d'un interprète. Que le juge en première instance relève qu'en dépit de l'absence de demande d'un interprète par M. [Q] [S] les services de police ont d'initiative convoqué un interprète qui l'assistait lors de ses auditions tant administratives que celles relatives aux infractions qui lui étaient reprochées et qu'il a été assisté d'un interprète physiquement présent mais aussi d'un avocat, étant précisé que ce dernier n'a formulé aucune observation écrite sur les conditions dans lesquelles il avait été procédé à la notification des droits en garde à vue. Il sera noté par ailleurs qu'à l'occasion de son placement en l'assignation à résidence décidée le 04 décembre 2025, il est mentionné qu'il comprend le français mais qu'il ne sait pas le lire. Aussi le moyen sera rejeté. o sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : M. [Q] [S] rappelle les dispositions de l'article R743 - 2 du CESEDA et de la nécessité pour la requête d'être motivée, datée et signée ; et de préciser qu'en l'espèce la décision préfectorale est insuffisamment motivée, qu'il n'est pas tenu compte des éléments se rapportant à sa situation personnelle, du fait qu'il ait plusieurs membres de sa famille sur le sol français, qu'il justifie d'une adresse permanente est stable et qu'il est convoqué le 31 août 2026 devant le tribunal correctionnel pour les faits pour lesquels il a été placé en garde à vue. SUR CE, L'article 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement querellé rappelle notamment que Monsieur [Q] [S] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'est pas demandeur d'asile ; qu'il s'est soustrait à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet précédemment ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante en ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il a déclaré résider à [Localité 3] et qu'il n'avait déclaré aucune adresse à [Localité 4] le 04 décembre 2025 ; qu'il s'est par ailleurs précédemment soustrait aux obligations de suivi de son obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a pas non plus respecté les obligations de présentation dans le cadre de la mesure d'assignation à résidence décidée à son endroit ; qu'il est fait mention d'un procès-verbal de carence rédigée le 05 décembre 2025 et le 15 décembre 2025 ; qu'il n'envisageait pas un retour en Algérie. Aussi, l'arrêté est motivé par l'absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraie à la mesure d'éloignement, étant relevé que celui-ci ne démontre pas qu'il demeure d'une façon stable et habituelle au lieu de résidence qu'il invoque, ni, faute d'emploi régulier qu'il dispose de ressources suffisantes pour financer les frais de son éloignement. Le moyen sera donc rejeté. o Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement : M. [Q] [S] précise que l'administration doit justifier de toutes diligences utiles ; et qu'en l'espèce elle ne justifie pas de diligences suffisantes, aucun laissez-passer consulaire n'ayant été encore obtenu. SUR CE, il y a lieu cependant de constater que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d'une demande laissez-passer consulaire dès le 1er mai 2026 à 15h23 et qu'une demande routing a été réalisée parallèlement et adressée au pôle central d'éloignement à 09h34. Au vu de ces éléments, l'autorité administrative justifie, contrairement à ce qui est soutenu, avoir satisfait à son obligation de diligence et qu'à ce stade de la procédure il ne saurait être considéré qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement vers l'Algérie, des diligences ayant été sollicitées et en cours de traitement par les autorités consulaires. Enfin, le fait que l'intéressé soit convoqué prochainement devant le tribunal correctionnel, le 31 août 2026, apparaît sans incidence sur la possibilité de le maintenir en rétention admirative, étant précisé que l'audience dont il est question interviendra en tout état à plus de 90 jours après son placement initial en rétention administrative (durée maximum de la rétention) et qu'il peut être représenté par un avocat au cours de cette audience, s'il était éloigné entre temps. Aussi le moyen sera rejeté L'ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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