Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/03188
Synthèse de la décision
Question juridique
L'accord du 14 mars 2025 entre la société Valgo et la société Solvalor peut-il être qualifié de transaction au sens de l'article 2044 du code civil ?
Principe retenu
Un accord ne peut être qualifié de transaction que s'il y a un litige identifié ou identifiable entre les parties. En l'absence de litige, un accord de paiement ne peut pas être considéré comme une transaction.
Faits clés
- La société Valgo a fait appel à la société Solvalor pour des prestations de traitement de déchets.
- Valgo a été défaillante dans ses paiements à Solvalor à partir de 2024.
- Un accord transactionnel a été conclu le 14 mars 2025 entre Valgo et Solvalor.
- Le président du tribunal de commerce a homologué cet accord le 23 juillet 2025.
- Valgo a demandé la rétractation de l'ordonnance d'homologation en raison de l'absence de litige.
Articles cités
article 2044 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme en ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 21 août 2025 par le président du tribunal de commerce de Rouen,
Y ajoutant,
Condamne la société Solvalor à payer à la société Valgo la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la société Solvalor aux dépens de l'appel avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. Valgo exerce une activité de dépollution, décontamination et services associés de gestion des déchets.
La S.A.S. Solvalor exerce une activité de collecte et de traitement des déchets.
La société Valgo a fait appel à la société Solvalor, afin que cette dernière réalise des prestations de traitement de terres excavées de chantiers de démolition.
La société Valgo a été défaillante dans ses paiements à la société Solvalor à partir de 2024.
La société Valgo a procédé au paiement d'une partie de sa dette.
Le 23 juillet 2025, la société Solvalor a présenté au président du tribunal de commerce de Rouen une requête aux fins d'homologation de l'accord transactionnel conclu le 14 mars 2025 entre la société Valgo et la société Sovalor, relatif au plan d'apurement d'une créance échue au 15 mars 2025, d'un montant de 1.448.514,97 euros ainsi que le paiement à échéance de 45 jours des factures émises postérieurement au 15 mars 2025 par Solvalor.
Le même jour soit le 23 juillet 2025, le président du tribunal de commerce a rendu une ordonnance d'homologation de l'accord lui conférant force exécutoire.
Le 7 août 2025, la société Solvalor a fait signifier l'ordonnance à la société Valgo et a fait pratiquer des saisies-attributions sur des comptes bancaires ouverts au nom de la société Valgo et entre les mains de deux de ses clients.
Par requête du 12 août 2025, la société Valgo a sollicité du président du tribunal de commerce de Rouen l'autorisation d'agir en référé aux fins de rétractation de l'ordonnance du 23 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 14 août 2025, la société Valgo a fait assigner en référé d'heure à heure la société Solvalor devant le président du tribunal de commerce.
Par ordonnance du 21 août 2025, le président du tribunal de commerce de Rouen a :
- rétracté l'ordonnance sur requête d'homologation rendue le 23 juillet 2025 dans toutes ses dispositions ;
- déclaré nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l'exécution de l'ordonnance rétractée ;
- condamné la société Solvalor aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros ;
- condamné la société Solvalor à payer à la société Valgo la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis à la charge de la Solvalor l'ensemble des frais liés à l'exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par les commissaires de justice ayant exécuté l'ordonnance rétractée.
La société Solvalor a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 25 août 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 6 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Solvalor qui demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé le présent appel.
En conséquence,
- infirmer l'ordonnance rendue le 21 août 2025 en ce qu'elle a :
* retracté l'ordonnance sur requête d'homologation rendue le 23 juillet 2025 dans toutes ses dispositions ;
* déclaré nulles et de nul effet toutes les conséquences attachées à l'exécution de l'ordonnance rétractée ;
* condamné la société Solvalor aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros ;
* condamné la société Solvalor à payer à la société Valgo la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* mis à la charge de la Solvalor l'ensemble des frais liés à l'exécution de la mesure ordonnée, en ce compris les frais exposés par les commissaires de justice ayant exécuté l'ordonnance rétractée.
Statuant à nouveau,
- confirmer l'ordonnance n°2025009964 sur requête d'homologation rendue le 23 juillet 2025 dans toutes ses dispositions ;
- débouter la société Valgo de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
La société Solvalor soutient que :
* la société Valgo a elle-même établi sa proposition de protocole contenue dans son courriel du 5 mars 2025 ; elle a exécuté l'accord du 14 mars 2025 en procédant entre le 18 mars et le 16 juin 2025 au paiement partiel de 686 746,87 euros ; en page 7 de son assignation en rétractation délivrée le 14 août 2025, elle qualifie cet accord,
« d'accord transactionnel » ;
* après rétractation de l'ordonnance, la société Valgo a obtenu par jugement du tribunal de commerce du 1er octobre 2025 des délais de paiement au visa de l'article L 611-7 du code de commerce ; si l'ordonnance de rétractation et ce jugement ont des objets distincts, le résultat est le même : les deux décisions lui ont accordé un titre exécutoire portant sur sa créance impayée ;
* sous couvert d'une procédure de rétractation, la société Valgo n'a cherché qu'à remettre en cause l'accord du 14 mars 2025 ; or cette remise en cause ne lui était ouverte que devant le juge du fond et elle n'avait aucun espoir de succès de voir annuler cet accord dès lors qu'elle avait largement commencé à l'exécuter ;
* le juge de la rétractation était radicalement incompétent, à défaut d'irrégularité formelle, d'illicéité ou de fraude affectant la créance et la procédure d'homologation ; il a violé l'autorité de chose jugée de l'accord et a commis un excès de pouvoir ;
* la société Valgo ne démontre ni la fraude ni le caractère illicite de la saisine du juge de l'homologation ; poursuivre son débiteur qui refuse d'exécuter ses obligations contractuelles, après lui avoir accordé de multiples délais de paiement, au moyen d'une procédure non contradictoire prévue par l'article 1565 code civil n'est pas illicite ;
* l'examen des concessions réciproques des parties est exclu du périmètre d'appréciation du juge de la rétractation ; c'est le cas de l'ordonnance attaquée ; le juge de la rétractation a excédé ses pouvoirs ;
* la concession au sens de l'article 2044 du code civil n'implique pas nécessairement l'abandon d'un droit contesté mais seulement que la transaction tende à prévenir une contestation non encore formée ; le différend entre les parties était patent puisque la société Valgo ne payait pas ses factures et qu'elle la relançait depuis le premier échéancier du 22 novembre 2024 et lui accordait de nouveaux délais de paiement ; étaient également en cause, la poursuite du contrat et des relations commerciales entre les parties ; elle avait également un intérêt particulier à transiger avec la société Solvalor, sinon toute poursuite judiciaire du créancier aurait révélé son état de cessation de paiement, faisant obstacle à la procédure de conciliation ;
* en s'engageant dans cet accord formalisé le 14 mars 2025, l'intimée a accepté de se contraindre par de nouveaux délais plus sévères que ceux précédemment accordés ; en s'engageant au paiement des factures à venir à leur échéance contractuelle, elle a renoncé au bénéfice des moratoires passés ;
* de son côté, elle a accepté réciproquement l'étalement du paiement de sa créance liquide et exigible, de ne pas réclamer ses intérêts et pénalités de retard, de rouvrir ses filières de traitement ;
* l'écrit n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires ; les échanges du 14 mars 2025 constituent une preuve écrite suffisante ;
* le différend et la contestation opposant les parties portaient sur les modalités et délais de paiement, puisque le débiteur ne payait pas et que le créancier refusait la réouverture de ses filières de traitement, condition manifestement nécessaire à la continuité de ses services par Valgo ; le fait qu'une créance de cette ampleur ait donné lieu à des menaces de suspension des prestations et de poursuites judiciaires démontre l'existence d'un différend avéré.
La société Valgo réplique que :
* en raison de ses difficultés financières, elle n'a pas été en mesure de payer certaines de ces factures pour un montant total de 1.448.514,97 euros ; des e-mails ont été échangés entre novembre 2024 et mars 2025, destinés à tenter de convenir d'un échéancier de règlement ; elle n'a pas été en mesure de procéder au règlement du solde de la créance de la société Solvalor conformément à l'échéancier convenu ; elle a sollicité et obtenu l'ouverture d'une procédure de conciliation par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rouen du 2 mai 2025 ; le 17 septembre 2025, elle a été en mesure de conclure avec ses actionnaires, ses créanciers financiers et l'Etat, un protocole de conciliation destiné à mettre fin à ses difficultés , protocole homologué par jugement du 23 septembre 2025 ;
* la société Solvalor ne l'a pas mise en demeure de régler sa dette ;
* il n'y a pas de contrat écrit, ni sur support papier, ni sur support électronique, contenant l'ensemble des engagements constituant l'accord des parties et s'achevant par la signature des représentants légaux des deux parties ou de mandataires dûment habilités ; une transaction implique une contestation clairement définie, qui est par conséquent consubstantielle à la transaction ; tout protocole d'accord n'est pas une transaction ;
* contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'y a pas de différend sur lesquels les parties ont entendu transiger ; le seul objet de l'e-mail du 14 mars 2025 consiste à établir un échéancier de paiement de la créance de la société Solvalor ; l'impayé de la société Valgo n'est pas le fruit d'une contestation ou d'un désaccord quelconque sur la créance ;
* le simple défaut de paiement ne caractérise pas une contestation dès lors qu'il ne résulte pas d'un refus de la société Valgo de payer une dette parce qu'elle la conteste, mais simplement d'une difficulté à la payer ; l'existence même de ce débat sur la notion de contestation en l'espèce suffit à établir qu'en l'absence d'instrumentum, il n'existe aucun commencement de preuve par écrit démontrant une volonté claire et non équivoque des parties de transiger ;
* admettre une dette qui n'a jamais été contestée n'est pas une concession ; payer des factures qui sont dues n'est pas non plus une concession, il s'agit simplement de respecter une obligation contractuelle ;
* l'accord intervenu entre les parties ne pouvait en aucun cas servir de support à une requête en homologation sur le fondement des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile qui, s'agissant d'une procédure dérogatoire ' car non contradictoire ' doit être d'interprétation stricte ;
* la première juridiction s'est bornée à rechercher si, en l'espèce, l'acte qui lui était présenté était une transaction ;
* les deux instances ayant donné lieu à l'ordonnance de rétractation et au jugement du 1er octobre 2025 ayant des objets totalement distincts, il va de soi que le jugement du 1er octobre 2025 n'a aucune incidence sur l'ordonnance de rétractation dont appel ;
* la société Solvalor intitule improprement les pièces versées aux débats, pour se constituer des écrits d'apparence ; elle évoque le terme de transaction dans son bordereau de communication de pièces, pour tenter d'accréditer sa thèse ; c'est du fait d'une erreur matérielle que l'assignation introductive de l'instance en rétractation diligentée durant l'été fait référence au prétendu protocole transactionnel qui serait intervenu entre les parties ; cette erreur matérielle a depuis été corrigée.
Réponse de la cour :
Il résulte de la combinaison des articles 1567, 1565 et 1566 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties même sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ; il statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
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