MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la bonne foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi. A cet égard, il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et que la simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.v761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce que : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. »
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement, mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit en outre se déterminer au jour où il statue.
Par jugement du 17 juin 2025, le premier juge a confirmé la décision de la commission de surendettement du 7 janvier 2025, en ce qu'elle a déchu M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Il a été retenu à l'encontre de la débitrice de ne pas avoir déclaré l'ensemble de ses ressources au cours des deux précédentes procédures de surendettement, notamment en ce qu'elle a perçu en même temps de l'AAH, des indemnités journalières et l'ARE (à compter de janvier 2024), même si pour cette dernière ressource, elle justifie qu'ultérieurement, par un courrier du 3 décembre 2024, que ces versements résultent d'une erreur, et qu'il lui a été demandé la restitution des fonds par l'administration. En outre, il est également reproché à Mme [R] [K] épouse [A] d'avoir dépensé l'intégralité de son indemnité de licenciement d'un montant de 8 400 euros, versée en novembre 2023, sans avoir désintéressé ses créanciers, et sans pouvoir justifier de ses dépenses. Enfin, c'est à l'encontre des deux débiteurs qu'il est reproché de ne pas avoir mis en place les mesures imposées par les deux précédents plans de surendettement, et d'avoir augmenté leur dette locative d'un montant de 8 727,53 euros, montant déclaré au cours de la seconde procédure de surendettement, à un montant actuel de 13 680,45 euros, alors que leur capacité contributive s'est améliorée de 200 euros.
M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] ne contestent pas les reproches fait à leur encontre, et font notamment valoir que FRANCE TRAVAIL avait été informé par leurs soins que Mme [R] [K] épouse [A] ne pouvait pas cumuler l'AAH et l'ARE, qu'en ce sens ils n'ont pas déclaré cette dernière allocation puisqu'elle devait être remboursée.
S'agissant de l'indemnité de licenciement d'un montant de 8 400 euros, la débitrice explique avoir utilisé la somme pour des soins dentaires. Toutefois, elle ne justifie de dépenses dentaires qu'à hauteur de 3 500 euros, selon trois factures des 24 janvier (n°'2409359), 26 février (n° 24095258) et 17 avril 2024 (n° 24097183) établis par le centre dentaire [Etablissement 1].
Dans ces conditions, l'absence totale d'affectation de la part des débiteurs d'une partie des sommes liées aux divers revenus qu'ils ont pu percevoir au cours de la période qui a précédé le dépôt de la dernière déclaration de surendettement, alors même qu'ils se trouvaient sous plan de remboursement et que leur endettement locatif a continué de croître substantiellement (de 8 727,53 euros à 13 680,45 euros), vient caractériser une absence de bonne foi qui les prive du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
En conséquence, le jugement rendu le 17 juin 2025 par le juge des contentieux de la protection du Havre sera confirmé en ce qu'il a déchu M. [G] [A] et Mme [R] [K] épouse [A] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Les dépens d'appel seront eux aussi laissés à la charge du Trésor public.