MOTIFS DE L'ARRÊT :
I. Sur la validation de quatre trimestres permettant une retraite à taux plein
En vertu de l'article L. 111-1 du code de la sécurité sociale, la sécurité sociale garantit les travailleurs contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leurs revenus. Cette garantie s'exerce par l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires.
Elle assure, notamment, le service des prestations d'assurance sociale, notamment des allocations vieillesse.
L'article L. 311-2 du même code dans sa version applicable au litige énonce que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat.
Par ailleurs, l'article L. 351-1 du même code dispose que le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les taux correspondant aux durées d'assurance et à l'âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Au sein d'une section du code relative aux périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées :
- l'article L. 351-2 dans sa version applicable au litige dispose que les périodes d'assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret,
- l'article L. 351-3 dans sa version applicable au litige dispose que sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, notamment :
* les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail, notamment une allocation d'assurance destinée à l'indemnisation des travailleurs privés d'emploi ;
* dans les conditions et limites fixées par le décret prévu au présent article, les périodes pendant lesquelles l'assuré s'est trouvé, avant l'âge fixé par le même décret, en état de chômage involontaire non indemnisé ;
* les périodes pendant lesquelles l'assuré a effectué son service national légal ou a été présent sous les drapeaux par suite de mobilisation ou comme volontaire en temps de guerre.
L'article D. 351-1-2 du même code précise que pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations, notamment,
1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres. Lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;
3° Les périodes comptées comme périodes d'assurance en application des b et c du 4° et du 10° de l'article R. 351-12, dans la limite de quatre trimestres, à savoir, notamment, les périodes postérieures au 31 décembre 1979 durant lesquelles l'assuré dont l'âge est inférieur à celui prévu au 1° de l'article L. 351-8 a bénéficié de l'un des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421-2 du code du travail ou à l'article L. 351-5 du code du travail en vigueur avant le 1er avril 1984 ou de l'une des allocations mentionnées aux articles L. 351-6, L. 351-6-1, L. 351-6-2, L. 351-16, L.351-17 du même code en vigueur avant cette dernière date, à l'article L. 322-3 du même code en vigueur avant le 26 juin 2004, au 2° dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2012 et au 3° de l'article L. 5123-2, ainsi qu'à l'article L. 1233-68 du même code ;
Sur ce fondement, la prise en considération, au titre de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, d'un revenu de remplacement mentionné par ce texte n'est ouverte qu'aux personnes ayant antérieurement la qualité d'assuré de ce régime, ce dont, au demeurant, les parties conviennent.
En l'espèce, M. [I] avait effectué son service militaire avant de connaître une période de chômage.
La période de service national est certes assimilée à une période d'assurance, mais ne confère pas en elle-même la qualité d'assuré social, et cela d'autant moins que depuis la modification de l'article L. 161-19 du code de la sécurité sociale entrée en vigueur le 26 décembre 2001, la période de service national est assimilée à une période d'assurance sans condition préalable, alors qu'était auparavant exigée la qualité d'assuré du régime général.
M. [I] n'ayant eu la qualité de salarié, et donc d'assuré social, qu'à compter de 1982, il ne peut obtenir la prise en considération des quatre trimestres revendiqués.
Le jugement est confirmé de ce chef.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite légalement obligatoires.
S'il est exact qu'un tel relevé est délivré à titre de renseignement, en application de l'article D.161-2-1-4, la délivrance d'une information inexacte reste néanmoins fautive.
Or en l'espèce, tant en 2019 qu'en 2022, l'assurance retraite a communiqué à M.[I] un relevé faisant état de la prise en considération de quatre trimestres d'assurance au titre de la période de chômage en 1981.
Si les échanges intervenus entre M. [I] et l'assurance retraite démontrent que le premier s'est vu informer téléphoniquement en 2022 du caractère erroné des mentions litigieuses, aucune rectification n'avait en revanche été effectuée en 2019.
En admettant que seul le dépôt de la demande de retraite - en février 2022 - a enclenché une démarche de vérification de la carrière de l'assuré, la CARSAT admet également qu'une demande de relevé qu'aurait pu effectuer M. [I] en 2021 ou 2022 avant la demande de retraite aurait pareillement abouti à la communication d'un relevé erroné, sans rectification. Elle ne peut donc sérieusement reprocher un défaut de diligences à M. [I] qui était légitimement en droit de compter sur la fiabilité du relevé obtenu pour prendre une décision éclairée quant à sa date de départ en retraite, sans avoir à procéder a priori et par principe à des vérifications, sauf à ce que ce relevé soit dépourvu du moindre intérêt.
M. [I] justifie, par une attestation de son ancien employeur, qu'il avait fait connaître à ce dernier au plus tard en juin 2021 son souhait de faire valoir ses droits à la retraite, et qu'à cette date l'employeur a lancé le recrutement de son remplaçant, ce processus ayant abouti au choix d'une personne promue en interne au 1er novembre 2021 et à l'embauche d'une personne en contrat à durée indéterminée le 17 janvier 2022.