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Cour d'appel, chambre de la proximité, 7 mai 2026 — n° 25/02146

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [V] [F] avait-elle un intérêt à agir pour demander une expertise sur le véhicule acquis ?

Principe retenu

Pour qu'une demande soit recevable, il est nécessaire que le demandeur justifie d'un intérêt à agir. L'absence d'intérêt à agir entraîne l'irrecevabilité de la demande.

Faits clés

  • Acquisition d'un véhicule Hyundai Santa Fe par Mme [V] [F] le 15 novembre 2023.
  • Véhicule ayant parcouru 271 487 kilomètres et vendu au prix de 3 815 euros TTC.
  • Pannes récurrentes du véhicule signalées par Mme [V] [F].
  • Demande d'expertise formulée par Mme [V] [F] devant le juge des référés.
  • Ordonnance de référé déclarant la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 février 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen '; Y ajoutant, Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a pu exposer en cause d'appel'; ceux concernant Mme [V] [F] seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Déboute la SARL VCG AUTO DLR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière Le président

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure Suivant bon de commande du 15 novembre 2023 Mme [V] [F] a acquis auprès de l'entreprise [Q] [A] [T] [H], utilisant pour nom commercial VCG AUTO, un véhicule automobile de marque Hyundai, modèle Santa Fe, immatriculé DN 295 AQ, mis en circulation le 27 décembre 2006, ayant parcouru 271 487 kilomètres, au prix de 3 815 euros TTC. Se plaignant de pannes récurrentes du véhicule Mme [V] [F] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen, la SARL VCG AUTO DLR aux fins de voir ordonner une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé contradictoire du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a : déclaré irrecevable la demande de Mme [F] dirigée contre la société VCG AUTO DLR'; laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens'; dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration électronique du 10 juin 2025, Mme [V] [F] a interjeté appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2026. Exposé des prétentions des parties Dans ses conclusions n° 1 transmises le 2 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, Mme [V] [F] demande à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2025 par le président du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [F] dirigée contre la société VCG AUTO DLR, laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; A titre principal, *renvoyer le requérant à mieux se pourvoir mais, dès à présent, et conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, désigner un expert judiciaire qui aura pour mission de : *procéder à l'examen du véhicule litigieux Hyundai Santa Fe immatriculé [Immatriculation 1] qui se trouve au domicile de la requérante, soit chez Mme [F] [V] demeurant [Adresse 3], *décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l'assignation, les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, *décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition, *décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule, *fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, *fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance, *d'une façon générale, répondre aux dires et observations des parties qui seront annexés au rapport, *dire que Mme [F] est dispensée d'une consignation bénéficiant d'une aide juridictionnelle totale, *dire que dans le mois de la première réunion d'expertise, l'expert adressera aux parties une estimation prévisible de ses honoraires,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'expertise à l'égard de la SARL VCG AUTO DLR Mme [V] [F] considère qu'elle a intérêt à agir à l'encontre de la SARL VCG AUTO DLR dans la mesure où cette société utilise le même nom commercial que la société lui ayant vendu son véhicule, qu'elle se trouve à la même adresse avec ses coordonnées téléphoniques et qu'elle n'a pas été informée du changement de société. La SARL VCG AUTO DLR fait valoir principalement que Mme [V] [F] n'a pas saisi la cour d'une demande de la voir déclarer recevable à agir à son égard, et subsidiairement que l'appelante n'a pas d'intérêt à agir contre elle. En droit, l'article 954 aliéna 3 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En sollicitant la désignation d'un expert pour procéder à l'examen de son véhicule Mme [V] [F] n'était pas tenue dans le dispositif de ses conclusions, contrairement à ce que prétend l'intimée, de demander à en être déclarée recevable, dès lors que sa demande d'expertise était nécessairement dépendante de sa recevabilité, l'appelante ayant d'ailleurs développé des moyens en ce sens. S'agissant de l'intérêt à agir de Mme [V] [F], qui n'a pas été reconnu par le premier juge et que lui conteste toujours l'intimée, elle n'en justifie pas davantage en cause d'appel dans la mesure où il ressort des pièces versées aux débats que la SARL VCG AUTO DLR est immatriculée sous le numéro de registre du commerce et des sociétés (RCS) de Rouen 982 556 086 à la date du 21 décembre 2023 (pièce n° 1 de l'intimée), alors que selon le bon de commande du véhicule en date du 15 novembre 2023, ainsi qu'une attestation de travaux du 13 décembre 2023 le vendeur du véhicule se présente sous le nom de [Q] [A] [T] [H] et l'enseigne VCG AUTO, avec un numéro de RCS à [Localité 3] autre (839 773 355), ce qui marque une identité de personne morale différente. Dans ces conditions l'ordonnance de référé entreprise sera confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [V] [F] pour défaut d'intérêt à agir, ce d'autant que les moyens développés par l'appelante relatifs à la tromperie sur les personnes dont elle a pu être victime n'apparaissent pas opérants étant donné qu'il n'est pas contesté que l'entreprise ayant vendu le véhicule a toujours une existence juridique. Sur les frais de procédure Sur le fondement de l'équité chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et la SARL VCG AUTO DLR sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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