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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/01565

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Synthèse de la décision

Question juridique

La S.C.E.A. [B] est-elle tenue de restituer la somme indûment perçue au titre du contrat de multiplication de reproducteurs porcins ?

Principe retenu

La restitution des sommes indûment perçues est due lorsque le contrat ne prévoit pas de garantie de commercialisation en cas de suspension des ventes pour cause sanitaire. La clause stipulant l'absence de garantie est applicable même sans faute prouvée.

Faits clés

  • Contrat de multiplication de reproducteurs porcins signé le 27 mai 2010
  • Désaccord sur le montant dû de 52 140 euros réclamé par la S.C.E.A. [B]
  • La S.A.S. Axiom International a payé 5 040,20 euros indûment
  • La S.C.E.A. [B] a été déboutée de sa demande en paiement
  • Le tribunal a condamné la S.C.E.A. [B] à restituer la somme indûment perçue

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort , par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2025 ; Y ajoutant : Condamne la S.C.E.A. [B] aux dépens d'appel ; Condamne la S.C.E.A. [B] à payer à la S.A.S. Axiom International la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.C.E.A. [B] élève et commercialise des porcs. La S.A.S. Axiom International (anciennement Multigène), est une filiale de la S.A.S. Axiom France (anciennement Gène+). Ces sociétés élaborent des programmes de sélection génétique. Par acte sous seing privé du 27 mai 2010, la SCEA [B], la société Multigène et la société Gène ont conclu un contrat de multiplication de reproducteurs porcins. Ce contrat était stipulé pour une durée de 3 ans et a été renouvelé par tacite reconduction, jusqu'au 31 décembre 2021. Les parties ont alors connu un désaccord quant au calcul du règlement des soldes des comptes du contrat, la société [B] ayant estimé que la société Axiom International lui était redevable de 52 140 euros alors que cette dernière ne se considérait redevable que de 4 582 euros. Par courrier du 29 mars 2022, la société [B] a mis en demeure la société Axiom International de payer la somme de 52 140 euros sous huit jours. Par courrier du 11 avril 2022, la société Axiom International a maintenu sa position et refusé de payer la somme demandée par la société [B]. Les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord. Par acte du 3 avril 2023, la société [B] a fait assigner la société Axiom International devant le tribunal judiciaire de Rouen. Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a : - débouté la société [B] de sa demande en paiement à l'encontre de la société Axiom International au titre de la clause 6 de l'annexe 2 du contrat de multiplication de reproducteurs porcins signée par les parties le 27 mai 2010 et reconduit tacitement jusqu'au 31 décembre 2021 ; - condamné la société [B] à restituer à la société Axiom International la somme de 5 040,20 euros, qui lui a été indûment payée ; - rappelé que les sommes allouées en conséquence de la répétition de l'indu susvisées courent au taux légal à compter du 3 avril 2023 ; - condamné la société [B] aux entiers dépens ; - dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté en conséquence, la société [B] de sa formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté en conséquence, la société Axiom International de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision. La société [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 9 mars 2026, la société [B] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 14 mars 2025 ; - statuant à nouveau, de condamner la société Axiom à payer à la société [B] la somme de 52 140 euros HT majorée de la TVA au taux de 10%, dont à déduire la somme de 4 582 euros HT ; - débouter la société Axiom de sa demande reconventionnelle ; - condamner la société Axiom à payer à la société [B] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 11 mars 2026, la société Axiom International demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2025, en ce qu'il a : * débouté la société [B] de sa demande en paiement à l'encontre de la société Axiom International au titre de la clause 6 de l'annexe 2 du contrat de multiplication de reproducteurs porcins signée par les parties le 27 mai 2010 et reconduit tacitement jusqu'au 31 décembre 2021 ; * condamné la société [B] à restituer à la société Axiom International la somme de 5 040,20 euros, qui lui a été indûment payée ; - débouté la société [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En tout état de cause,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande en paiement formée par la S.C.E.A. [B] contre la S.A.S. Axiom International : Exposé des moyens : La S.C.E.A. [B] soutient que : - par le contrat du 27 mai 2010, la S.A.S. Axiom International s'est engagée envers la S.C.E.A. [B] à commercialiser un minimum de 7 animaux reproducteurs par an et par truie et à l'indemniser en cas d'absence de commercialisation en lui versant une certaine somme par animal concerné; la période contractuellement convenue pour tous les calculs et pour la fréquence d'indemnisation était d'une année et non de trois années comme le soutient la S.A.S. Axiom International ; - le litige entre les parties est né à la suite de la prétention de la S.A.S. Axiom International d'indemniser la S.C.E.A. [B] en calculant la somme sur une moyenne de trois années alors que le contrat stipule une indemnisation calculée par année, l'indemnisation réclamée par la S.C.E.A. [B] est de 52 140 euros tandis que celle offerte par la S.A.S. Axiom International est de 4 582 euros ; - la somme due pour chaque animal est composée d'une « valeur bouchère » et d'une prime génétique ; c'est cette prime de 79 euros (hors taxes) qui est due par la S.A.S. Axiom International à la S.C.E.A. [B] en cas d'absence de commercialisation de l'animal ; - depuis l'année 2005, la prime génétique par animal non commercialisé était calculée sur une base annuelle et aucune modification sur ce mode de calcul n'est intervenue lors du renouvellement du contrat en 2010 ; - depuis 2010, la S.A.S. Axiom International n'a pas dû verser d'indemnisation car le nombre minimal prévu au contrat d'animaux commercialisés a toujours été atteint sauf au cours de l'année 2021, dernière année du contrat ; - en 2016, la S.A.S. Axiom International a proposé à la S.C.E.A. [B] de modifier le contrat conclu en 2010 en prévoyant une méthode de calcul de l'indemnisation lissée sur trois ans ; la S.C.E.A. [B] a refusé de signer ce contrat qui était moins favorable pour elle ; le courrier qu'elle a adressé à la S.A.S. Axiom International à cette occasion mentionnant que la garantie était calculée sur une base annuelle n'a pas été contesté par elle ; - en réponse aux arguments de la S.A.S. Axiom International, la S.C.E.A. [B] déclare verser aux débats les justificatifs de ce que son élevage était l'un des meilleurs voire le meilleur des élevages mentionnés sur un graphique produit par l'intimée ; - la clause du contrat de 2010 prévoyant l'indemnisation de la S.C.E.A. [B] est rédigée de façon ambiguë et doit être interprétée contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge ; - l'historique de la relation et la tentative de la S.A.S. Axiom International en 2016 d'obtenir une modification du contrat démontrent que le calcul de l'indemnisation devait se faire sur une base annuelle ; - les règles d'interprétation du code civil ne sont pas impératives ; il convient de tenir compte de la commune intention des parties ; - dès lors que le contrat prévoit qu'un point devait être effectué chaque année, le calcul devait nécessairement être fait sur une base annuelle ; - la S.A.S. Axiom International devait commercialiser 7 animaux reproducteurs (des femelles) pour chacune des 280 truies productives, soit 1 960 animaux par an ; en 2021, la S.A.S. Axiom International a commercialisé 1 300 euros animaux ; elle devait une indemnisation de 79 euros (hors taxes) par chacun des 660 animaux invendus. La S.A.S. Axiom International fait valoir que : - le contrat du 27 mai 2010 comporte l'engagement de la S.A.S. Axiom International de commercialiser les animaux femelles élevés par la S.C.E.A. [B] à raison de 7 reproducteurs pour chacune des 280 truies sur trois ans, soit 5 880 animaux ; le contrat prévoit bien une période triennale ; - si la S.A.S. Axiom International ne commercialise qu'un nombre inférieur d'animaux, elle doit indemniser la S.C.E.A. [B] d'une prime génétique de 79 euros (hors taxes) par animal concerné ; - le contrat ayant été résilié au 31 décembre 2021, les commercialisations d'animaux sur les années 2019 à 2021 s'étaient élevées à 5 822 de sorte que la S.A.S. Axiom International devait indemniser l'absence de commercialisation de 58 animaux, soit 4 582 euros (hors taxes) ; - la clause du contrat étant claire, il est interdit de l'interpréter ; - si la cour décidait d'interpréter cette clause, elle devrait l'être en faveur de la S.A.S. Axiom International, débitrice de l'obligation par application de l'article 1190 du code civil ; - la commune intention des parties ne diffère pas de la lettre du contrat ; - la période antérieure au contrat du 27 mai 2010 était soumise à un autre contrat prévoyant un mode de calcul annuel; le contrat du 27 mai 2010 est revenu sur cette méthode ; - la proposition de nouveau contrat en 2016 a été refusée par la S.C.E.A. [B] parce qu'elle prévoyait la possibilité d'un calcul annuel au lieu de triennal ; l'élevage de la S.C.E.A. [B] était moins performant que d'autres ; - le fait que la S.A.S. Axiom International n'ait pas corrigé l'allégation de la S.C.E.A. [B] figurant dans un courrier en 2016 selon laquelle la période d'indemnisation était annuelle est inopérante. Réponse de la cour : Par acte du 27 mai 2010, la S.C.E.A. [B] et la S.A.S. Axiom International ont conclu un contrat de « multiplication de reproducteurs porcins » par lequel la S.A.S. Axiom International (à l'époque les sociétés Multigène et Gène+) s'est engagée à commercialiser les cochettes (jeunes porcs femelles) nées des truies élevées par la S.C.E.A. [B] à raison d'un minimum de 7 cochettes par truie et de la rémunérer au moyen d'un montant appelé « valeur charcutière » pour les animaux considérés. Par ailleurs, la S.A.S. Axiom International s'est engagée à indemniser la S.C.E.A. [B] pour tout animal non commercialisé à hauteur de 79 euros (hors taxes) l'animal. Le contrat a été conclu pour une période de trois ans renouvelables et il est constant qu'il a été ensuite renouvelé les 1er janvier 2013, 2016 et 2019 et qu'il s'est achevé le 31 décembre 2021. L'article 6 de l'annexe 2 du contrat est rédigé comme suit : « Engagements quantitatifs d'achats par Multigène [Axiom] d'animaux agrées : Dans la mesure où |'éleveur respecte toutes les règles sanitaires et techniques, Multigène s'engage à commercialiser un nombre de reproducteurs pour une période de trois ans correspondant à la période dudit contrat. Cette garantie de commercialisation de 7 reproducteurs par an et par truie productive est effectuée pour des éleveurs avant été capables de réaliser sur les 3 dernières années une production de cochettes agréées au moins égale à la moyenne des multiplicateurs. Dans le cas où l'éleveur aurait obtenu des performances inférieures à la moyenne, un prorata sera calculé. Multigène s'engage à indemniser les reproducteurs non commercialisés dans la limite du prorata défini pour la période du présent contrat. Le montant de cette indemnité par animal correspond au montant de la valeur génétique diminuée de la part affectée aux garanties des reproducteurs et aux frais de préparation. Un point sera effectué chaque année. En cas de suspension temporaire des ventes pour problème sanitaire, aucun engagement de reprise ne pourra s'effectuer durant cette période. Concernant les animaux agréés commercialisables en tant que reproducteurs et non commercialisés, ceux-ci ne seront abattus qu'après avoir reçu un ordre d'abattage de Multigène. L'éleveur devra transmettre régulièrement les bordereaux d'abattage correspondant à ceux-ci. » Le litige entre les parties est né d'une différence d'interprétation de cette clause, la S.C.E.A. [B] soutenant qu'elle avait droit à une indemnisation des animaux non commercialisés calculée année par année et la S.A.S. Axiom International soutenant que l'indemnisation devait être calculée sur une période de trois ans.
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