MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de la demande de requalification des contrats de missions à compter du 24 avril 2023
La société [1] soutient que M. [X] est irrecevable en sa demande de requalification des contrats de mission conclus pour la période antérieure au 1er janvier 2025 pour défaut de qualité et d'intérêt à agir.
Elle affirme que M. [X], antérieurement au 1er janvier 2025, n'a jamais été mis à sa disposition mais à celle de la société [2].
Elle considère que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables en l'espèce puisqu'il n'existait aucun contrat de mission en cours au jour de la modification de la situation juridique de l'employeur, le 1er janvier 2025.
La société rappelle qu'elle est juridiquement distincte de la société [2] et constate que l'intimé reconnaît lui-même l'irrecevabilité de sa demande puisqu'il demande à la cour d'appel, à titre subsidiaire, que sa relation de travail soit requalifiée à compter du 20 janvier 2025.
Elle estime qu'aucun contrat n'étant en cours au jour de la modification de sa situation juridique, la directive visée par le salarié est inopérante puisqu'elle concerne le cas d'une relation de travail existante à la date du transfert, sans qu'il puisse être considéré que le contrat de M. [X] aurait été suspendu au moment du transfert puisque celui-ci avait pris fin au terme du contrat de mission.
Elle rappelle que la preuve de la fraude repose sur celui qui l'invoque, qu'en l'occurrence elle n'est pas rapportée en l'espèce.
Le salarié conclut au rejet de ce moyen.
Après avoir rappelé les dispositions des articles L 1224-1 et L 1224-2 du code du travail, l'intimé expose que l'activité de la société [2] a été reprise par la société [5], cette dernière ayant repris l'intégralité des contrats de travail en cours.
Il précise que la requalification est une fiction juridique prenant effet au premier jour du contrat irrégulier et qui se prolonge pour toute la relation de travail, que cette requalification impose de considérer que les périodes entre les contrats font partie intégrante de la relation de travail, qu'il n'est pas possible de réaliser différents blocs de contrats à requalifier et de scinder la relation de travail.
Ainsi, il estime qu'en requalifiant la relation de travail au premier jour du contrat irrégulier, avant le transfert au 1er janvier 2025, ce contrat aurait nécessairement été transféré à la date de reprise d'activité par la société [1].
Il fait par ailleurs valoir que le juge national doit interpréter le droit à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, laquelle implique d'interpréter les textes dans le sens d'une protection des travailleurs, dont font partie les intérimaires, ce qui, en l'occurrence, implique d'interpréter l'article L. 1224-1 du code du travail en permettant au travailleur intérimaire de bénéficier d'un transfert de la relation de travail au repreneur.
Il rappelle enfin que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail sont également applicables aux salariés licenciés antérieurement au transfert lorsque la reprise a eu pour objet ou pour effet de les priver de leurs droits, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'ainsi, même à considérer que la relation de travail avec la société [2] aurait été rompue avant le transfert, il reste en droit de solliciter la poursuite du contrat illégalement rompu directement à l'encontre du repreneur, d'autant que ce n'est qu'en raison du transfert qu'il pourrait être considéré que cette relation est rompue.
En conséquence, il considère qu'il est en droit de solliciter une requalification en CDI au sein de la société [1] et de critiquer les contrats même pour la période antérieure à la reprise d'activité.
Sur ce ;
L'article L 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
L'article L 1224-2 du même code dispose que le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux.
Par ailleurs, pour limiter les effets de la requalification de contrats de mission d'un salarié intérimaire, mis à disposition successivement de plusieurs entreprises utilisatrices sur un même site, en contrat à durée indéterminée à l'égard de la dernière entreprise utilisatrice, à la période postérieure au premier jour de sa première mission auprès de celle-ci, il convient de rechercher si l'exécution du dernier contrat de mission du salarié au sein de la précédente entreprise utilisatrice n'avait pas été reprise et poursuivie par l'entreprise utilisatrice suivante.
En l'espèce, il est établi que M. [X] a été mis à la disposition de la société [2] par plusieurs contrats de missions du 24 avril 2023 au 21 décembre 2024 en qualité de technicien distribution/ transport ou d'opérateur 2 emballage ou d'opérateur 2 distribution/transport.
A la suite d'un apport partiel d'actifs à effet au 1er janvier 2025, la société [1] a repris l'activité de la société [2] et le salarié a été mis à disposition de cette entreprise utilisatrice à compter du 6 janvier 2025 jusqu'au 29 mars 2025 en qualité d'opérateur 2 distribution/transport.
Il ressort de l'extrait du traité d'apports partiels d'actifs conclu entre les deux sociétés que l'intégralité du site de [Localité 3] a été transféré ainsi que l'intégralité des contrats de travail en cours sur le site.
S'il est exact qu'au jour du transfert, M. [X] n'était pas lié par un contrat d'intérim à la société [2], il doit néanmoins être observé que depuis le 24 avril 2023, il était mis à la disposition de la société [2] de manière quasiment ininterrompue en raison d'un surcroît temporaire d'activité ou dans le cadre d'un contrat saisonnier, qu'il y a occupé les mêmes fonctions que celles occupées dans le cadre du contrat l'ayant uni à la société [1] à compter du 6 janvier 2025, à savoir Opérateur 2 distribution/transport et, ce, sur le même site, à savoir celui du [Localité 3].