Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/00559
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un sinistre sur la responsabilité des transporteurs en matière d'assurance?
Principe retenu
La responsabilité des transporteurs peut être engagée en cas de sinistre, mais l'action peut être déclarée irrecevable si le demandeur n'a pas d'intérêt à agir. De plus, le partage de responsabilité ne peut être demandé si le chargeur n'est pas en cause.
Faits clés
- Vente de 1 538 colis de cognac par la S.A.S. CLS [V] [N] à la société [V] [N] [B]
- Transport de la cargaison par la société [I] [Z] et sous-traitance à la société [J] [S]
- Chute du conteneur due à de forts vents entre le 28 et 29 mars 2020
- Destruction des marchandises avec un préjudice évalué à 259 218,84 euros
- Assignation des sociétés par acte d'huissier en mars 2021
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 20 décembre 2024 ;
Complète le jugement par les deux dispositions suivantes :
« Déclare irrecevable l'action diligentée par la S.A.S. CLS [V] [N] contre la société [I] [Z] et la société [J] [S] pour défaut d'intérêt à agir ;
Déclare irrecevable l'action diligentée par la société [V] [N] [B] contre la société [I] [Z] et la société [J] [S] pour défaut d'intérêt à agir ; »
Y ajoutant :
Déboute la société [J] [S] de sa demande de partage de responsabilité avec le chargeur qui n'est pas en cause ;
Condamne la S.A.S. CLS [V] [N], la société [V] [N] [B] et les sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD in solidum aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct accordé à la SELARL Gray Scolan ;
Condamne in solidum la S.A.S. CLS [V] [N], la société [V] [N] [B] et les sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD à payer à la société [I] [Z] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la société [J] [S] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
Exposé du litige
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La S.A.S. CLS [V] [N] a vendu à la société de droit américain [V] [N] [B] 1 538 colis de cognac lesquels ont été revendus à la société de droit américain Johnson Brothers of Wisonsin.
La S.A.S. CLS [V] [N] a fait appel à la S.A.S. [I] [Z] afin que celle-ci assure le transport de la cargaison depuis la [P] jusqu'aux Etats-Unis.
La société [I] [Z] a fait appel à la société de droit chinois [J] [S] afin que celle-ci assure le transport maritime de la cargaison.
La cargaison a été empotée par une société SD Log puis déposée auprès du manutentionnaire, la S.A.R.L. Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire (CNMP).
Entre les 28 et 29 mars 2020, de forts vents ont soufflé sur le port du [Etablissement 1] et le conteneur appartenant à la société CLS [V] [N] a chuté, les marchandises ont été endommagées et ont dû être détruites.
La société CLS [V] [N] a été avisée du sinistre le 31 mars 2020.
Le préjudice a été évalué à 259 218,84 euros.
Les sociétés CLS [V] [N] et [V] [N] [B] sont assurées par la société de droit irlandais XL Insurance, la société de droit allemand Allianz Global Corporate & Specialty et la S.A. Generali Assurances IARD.
Par acte d'huissier du 26 mars 2021, les sociétés CLS [V] [N] et [V] [N] [B], ont fait assigner les sociétés [I] [Z] [P], [J] [S] et la société Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire devant le tribunal de commerce du Havre.
Par acte d'huissier du 21 avril 2021, la société [I] [Z] a appelé en garantie les sociétés [J] [S] et Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire afin d'être relevée et garantie de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.
Par acte d'huissier du 8 juillet 2021, la société [J] [S] a appelé en garantie la société Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire afin d'être relevée et garantie de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.
Par jugement du tribunal de commerce du Havre du 4 juillet 2022, la Compagnie Nouvelle de Manutention Portuaire a été placée en redressement judiciaire et la S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [O] [F], a été désignée administrateur judiciaire et Maître [Y] [C] mandataire judiciaire.
Les organes de la procédure de redressement sont intervenus volontairement à la procédure.
Les sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD ont indemnisé leurs assurés à hauteur de 185 389,52 euros et sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 22 décembre 2024, le tribunal de commerce du Havre a :
- pris acte de l'intervention volontaire des compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurances IARD ;
- jugé que la société CLS [V] [N] n'a subi aucun préjudice ;
- jugé que [V] [N] [B] n'a subi aucun préjudice ayant été dûment indemnisé par ses assureurs ;
- jugé l'action des compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance JARD recevable, étant dûment subrogées par [V] [N] [B] ;
- débouté les compagnies XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurance IARD et [I] [Z] de leurs actions à l'encontre de la CNMP ;
- constaté l'absence de cas de force majeure et de tout autre cas excepté ;
- jugé la responsabilité des sociétés [I] [Z] et [J] [S] au titre des dommages, du fait de leurs substitués ;
- jugé la société [I] [Z] mal fondée à se prévaloir des termes et conditions de la convention US COGSA pour limiter sa responsabilité ;
- jugé la société [J] [S] fondée à se prévaloir des limitations de responsabilité prévues par le code des transports ;
- condamné la société [I] [Z] à payer aux sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE, Generali Assurances IARD la somme de 42 477,61 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l'article 1343-2 du code civil ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action des sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD :
Exposé des moyens :
Les sociétés CLS [V] [N], [V] [N] [B], XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD soutiennent que :
- la société [V] [N] [B] a subi un préjudice puisque la vente qu'elle avait conclue avec son client des Etats-Unis n'a pu aboutir et qu'elle a émis un avoir au bénéfice de celui-ci de sorte qu'elle a supporté l'échec de l'opération ; elle justifie d'un intérêt à agir ; elle justifie également de sa qualité à agir en tant qu'expéditeur du transport en application de l'article L132-8 du code de commerce; l'opération de transport organisée par la société [Z] a été faite exclusivement dans l'intérêt de la société [V] [N] [B] ;
- si c'est la société CLS [V] [N] qui a contracté avec la société [Z], elle l'a fait pour le compte de la société [V] [N] [B] qui était le véritable donneur d'ordre et le bénéficiaire réel du contrat ;
- la société [V] [N] [B], assurée par les sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD, a été indemnisée par ces dernières en vertu du contrat d'assurance les liant ; elles ont été subrogées dans les droits de l'assurée ;
- les sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD agissent contre la société [Z] en sa qualité de commissionnaire de transport responsable de la perte de la marchandise et répondant du fait de ses substitués ; elles sont recevables à agir ;
- la société [V] [N] [B], chargeur réel de la marchandise perdue, dispose d'une action contractuelle contre la société [J] [S], peu important qu'aucun connaissement n'ait été émis ; par ailleurs, la société CLS [V] [N] a cédé son droit à la société [V] [N] [B] et cette dernière peut exercer une action contractuelle contre la société [J] [S] ;
- si leur action contractuelle devait être rejetée, les appelantes disposent toujours d'une action délictuelle contre la société [J] [S] ; elles doivent simplement démontrer les manquements contractuels qu'elles imputent à cette dernière et le lien de causalité entre les manquements et le préjudice étant observé que la société [J] [S] affirme que le manutentionnaire, la société CMNP, a commis une faute.
La S.A.S. [I] [Z] fait valoir que :
- elle a organisé un transport pour le compte de la société CLS [V] [N] entre la [P] est les Etats-Unis de 1538 colis de cognac ;
- la société CLS [V] [N] et la société [V] [N] [B] ne peuvent se prévaloir d'un seul et même préjudice alors qu'elles sont deux personnes morales différentes ;
- la société CLS [V] [N] n'a subi aucun préjudice dès lors qu'elle a vendu la marchandise à la société [V] [N] [B] antérieurement au transport ; seule cette dernière aurait pu subir un préjudice ; les assureurs n'ont d'ailleurs indemnisé que la société [V] [N] [B] ; la société CLS [V] [N] n'a aucun intérêt à agir ;
- la société [V] [N] [B] n'a ni intérêt ni qualité à agir contre la S.A.S. [I] [Z] ; seuls l'expéditeur visé et le destinataire contractuels peuvent agir contre le commissionnaire de transports; la société [V] [N] [B], même en étant l'expéditeur réel, ne le peut pas puisqu'elle n'est pas partie au contrat de transport qui a été signé uniquement par la société CLS [V] [N] ;
- le contrat a été signé uniquement par la société CLS [V] [N] en son propre nom ; le destinataire est une société Johnson Brothers et non la société [V] [N] [B] ;
- dès lors que ni la société CLS [V] [N] ni la société [V] [N] [B] ne peuvent agir contre la S.A.S. [I] [Z], les sociétés XL Insurance, Allianz Global Corporate & Specialty SE et Generali Assurances IARD, subrogées dans les droits de la seule société [V] [N] [B], ne le peuvent pas plus.
La société [J] [S] fait valoir que :
- elle a été chargée par la société [Z] d'un transport maritime entre [Localité 7] et [Localité 8] ; la marchandise a été reçue par la CNMP au terminal portuaire du Havre où le conteneur a été mis à quai et où il a chuté le 29 mars 2020 à la suite de vents violents ; la CNMP a avisé la société [J] [S] qui a avisé la S.A.S. [I] [Z] ; une expertise a estimé le préjudice à 259 258,84 euros ;
- aucun connaissement n'a été émis et seule une simple réservation a été établie qui constitue un avant contrat avec la seule S.A.S. [I] [Z] ; ni la société CLS [V] [N] ni la société [V] [N] [B] ne sont parties au contrat de transport maritime, elles n'ont aucun lien juridique avec la société [J] [S] et n'ont aucune qualité à agir contre cette dernière ; l'action est irrecevable au niveau contractuel ;
- la société CLS [V] [N] et la société [V] [N] [B] ne peuvent avoir subi un même préjudice ;
- l'action extracontactuelle exercée par la société [V] [N] [B] est irrecevable puisqu'elle ne justifie d'aucun préjudice personnel subi ni d'aucune faute imputable à la société [J] [S] et seule la CNMP était le gardien de la marchandise ;
- la société [V] [N] [B] ayant été indemnisée par ses assureurs, elle n'a subi aucun préjudice ; la société CLS [V] [N] n'en a jamais subi aucun ; leur action est irrecevable pour défaut d'intérêt ;
- les assureurs ne sont pas subrogés dans les droits de la société CLS [V] [N] ;
- dès lors que la société [V] [N] [B] n'a ni qualité ni intérêt à agir, les assureurs subrogés dans ses droits sont également irrecevables.
Réponse de la cour :
1°) sur la recevabilité de l'action diligentée par la société CLS [V] [N] :
La cour constate que le tribunal de commerce n'a pas statué, dans le dispositif de son jugement, sur la recevabilité de l'action de la société CLS [V] [N] et a simplement indiqué : « Juge que CLS [V] [N] n'a subi aucune préjudice ».
Elle constate également que la société CLS [V] [N] a expressément sollicité la confirmation du jugement entrepris sur ce point de même que la S.A.S. [I] [Z] et la société [J] [S] qui, en outre, ont soulevé l'irrecevabilité de la demande formée par la S.A.S. CLS [V] [N].
Les premiers juges, en jugeant que la société CLS [V] [N] n'avait pas subi de préjudice, ont nécessairement estimé que l'action de cette dernière était irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a jugé que la société CLS [V] [N] n'avait pas subi de préjudice et sera complété en déclarant irrecevable pour défaut d'intérêt l'action diligentée par la société CLS [V] [N].
2°) Sur la recevabilité de l'action de la société [V] [N] [B] :
Il est constant que la société [V] [N] [B] a acquis de la société CLS [V] [N] 1 538 colis de cognac puis que, par la suite, la société [V] [N] [B] a revendu la marchandise à un client situé aux Etats-Unis, la société Johnson Brothers of Wisconsin Inc.
Il est également constant que c'est bien la société CLS [V] [N], vendeur initial de la marchandise, qui a chargé la S.A.S. [I] [Z], commissionnaire de transport, d'organiser de bout en bout, le transport de l'alcool de [P] jusqu'aux Etats-Unis où il devait être livré à l'acheteur final. Cependant, la S.A.S. CLS [V] [N] n'ayant plus aucun intérêt personnel au transport de la marchandise qui ne lui appartenait plus et alors qu'il n'est nullement allégué qu'elle a été investie d'une commission de transport, il s'ensuit que la S.A.S. CLS [V] [N] a conclu le contrat de transport avec la société [Z] pour le compte de la société [V] [N] [B] au titre d'un contrat de mandat et ce quand bien même la société [Z] n'en a pas été avisée.
La société [V] [N] [B] verse aux débats un avoir émis en faveur de la société Johnson Brothers of Wisconsin Inc le 15 mai 2020 pour la somme de 283 935,10 $.
De ce document, il résulte qu'initialement, c'est bien la société [V] [N] [B] qui a effectivement supporté la perte financière provoquée par le sinistre ayant touché la marchandise vendue.
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