Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00149

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée est-elle recevable et fondée ?

Principe retenu

La requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée est possible lorsque les conditions légales sont remplies. Les demandes en paiement d'indemnités peuvent être déclarées irrecevables si elles sont prescrites.

Faits clés

  • M. [Z] [M] a été mis à disposition de la société [2] par plusieurs contrats de mission non continus entre 2017 et 2021.
  • La société [2] a été requalifiée en société [1] au 1er janvier 2026.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié les contrats de mission en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2018.
  • M. [M] a demandé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La cour a déclaré irrecevables les demandes en paiement d'indemnité de licenciement pour cause de prescription.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, Infirme le jugement du 12 décembre 2024 du conseil de prud'hommes de Louviers sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et y a fait droit, et en ses dispositions relatives à la remise d'un bulletin de paie rectifié, aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant dans cette limite et y ajoutant, Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] anciennement dénommée [2] à payer à M. [Z] [M] les sommes suivantes : - 2 388,28 euros à titre d'indemnité de requalification, - 4 776,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 477,67 euros de congés payés, - 10 479,89 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation versées pour les années 2018 à 2021, - 1 182,29 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement pour la même période, - 3 934,37 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement Perco, - 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées, et que les sommes allouées à caractère salariale à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société [1] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Exposé du litige : M. [Z] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, la société [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 distribution / transport par plusieurs contrats de mission non continus entre le 22 octobre 2017 et le 31 décembre 2021. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 18 août 2023, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 12 décembre 2024, a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, - déclaré recevables les demandes de M. [M], - ordonné la requalification des contrats de mission de M. [M] en contrat à durée indéterminée à compter du 15 juillet 2018, - fixé le salaire de référence à 1 999,43 euros, - condamné la société [2] à payer à M. [M] les sommes suivantes : - 1 999,43 euros à titre d'indemnité de requalification - 3 998,86 euros à titre d'indemnité de préavis - 399,88 euros à titre de congés payés sur préavis - 1 999,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 3 998,86 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 206,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2021 - 655 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur l'année d'exercice 2021 - 3 290,88 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement Perco 2021, - débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'épargne salariale de 2018 à 2020 comme étant prescrites, - condamné la société à lui remettre un bulletin de paie rectifié des sommes dues, - dit que les condamnations à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter de la saisine et les condamnations à caractère indemnitaire à compter du prononcé du jugement, - condamné la société aux entiers dépens, - condamné la société à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit par application des articles D.1251-3 et L.1251-41 du code du travail. Le 10 janvier 2025, M. [M] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - ordonné la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée avec la société [2] à compter du 15 juillet 2018, - fixé son salaire de référence à 1 999,43 euros pour l'exécution de la décision, - condamné la société [2] à lui payer les sommes suivantes : - 1 999,43 euros à titre d'indemnité de requalification - 3 998,86 euros à titre d'indemnité de préavis - 399,88 euros à titre de congés payés sur préavis - 1 999,42 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement - 3 998,86 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 206,25 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur l'année d'exercice 2021 - 655 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur l'année d'exercice 2021 - 3 290,88 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement Perco 2021, - débouté M. [M] de ses demandes au titre de l'épargne salariale de 2018 à 2020 comme étant prescrites, Statuant à nouveau,

Motivations de la décision

Motifs de la décision : Sur la prescription de l'action en requalification La société soutient que l'action du salarié est prescrite dès lors qu'il résulte des conclusions de première instance que ce dernier 'a argué d'un prétendu 'aveu' de la société lors d'une réunion avec les représentants du personnel d'un prétendu non-respect du délai de carence ainsi que des prétendus taux de précarité', de sorte que le délai de prescription devait s'apprécier à la conclusion de chacun de ses contrats de mission et que les prétentions afféréntes aux contrats antérieurs au 18 août 2021 sont prescrites. Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat a pour point de départ, en cas de succession de contrats précaires, le terme du dernier contrat de travail, peu important que ces contrats aient été interrompus entre eux, sauf à ce que la prescription alors applicable ait été acquise durant l'une de ces interruptions. En l'espèce, le salarié fonde exclusivement son action en requalification des contrats successifs sur le fait qu'il a occupé un emploi lié à l'activité normale et habituelle de l'entreprise. Dès lors, le dernier contrat de mission de M. [M] ayant pris fin le 31 décembre 2021 et le salarié ayant introduit son action le 18 août 2023, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'aucune prescription n'était encourue et que son action en requalification des contrats précaires en contrat à durée indéterminée était entièrement recevable. Sur la demande en requalification Le salarié soutient que la société a institutionnalisé le « tiers temps » pour les salariés précaires, en employant continuellement des salariés en CDD et par le biais de l'interim pour un prétendu accroissement temporaire d'activité, et ce en appliquant le délai de carence aux salariés et non au poste de travail. Il souligne que la violation du délai de carence constitue un indice sérieux démontrant que l'emploi occupé est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. M. [M] ajoute que les contrats précaires représentent un pourcentage important des contrats de travail et que son employeur a un besoin structurel de main d'oeuvre au regard du taux d'absentéisme de 27 % chaque mois. Il conteste les motifs de recours invoqués et s'agissant de ses premiers contrats, il fait valoir qu'il n'est pas justifié de l'absence d'un salarié à remplacer sur la période du 7 au 9 mai 2018, ainsi que les 2 et 9 juin 2018, puis du 19 au 30 mai 2019 et le 3 janvier 2020. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou le remplacement d'un salarié absent. Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s'appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission. En l'espèce, M. [M] était mis à disposition de la société en tant qu'opérateur distribution / transport, dans le cadre de contrats de mission pour les périodes suivantes : - du 6 au 10 mai 2018 (remplacement de M. [R]), - du 29 mai au 2 juin 2018 (remplacement de M. [F]), - du 4 au 9 juin 2018 (remplacement de M. [X]), - du 19 au 30 mai 2019 (remplacement de M. [G]), - du 29 décembre 2019 au 3 janvier 2020 (remplacement de M. [B]). Il ressort des diverses pièces produites par la société, et notamment des bulletins de paie des salariés ci-dessus cités, qu'elle justifie de l'absence des salariés concernés sur les périodes considérées à l'exception des 2 et 9 juin 2018 ainsi que du 3 janvier 2020 qui étaient des jours non travaillés par ces derniers ainsi que par l'appelant, ce qu'il ne conteste pas. En outre, du 15 juillet au 12 octobre 2018, le salarié a été mis à disposition en raison d'un 'accroissement temporaire d'activité lié à la campagne de la grippe Europe avec augmentation des commandes de 60 coiffes palettes en plus par nuit'. Pour justifier du motif du recours, la société produit les trois documents suivants : - un graphique du nombre de colis en 2018, 2019 et 2020, - un graphique du nombre de colis de 2020 à 2022, - un graphique du volume B 44 (= formulation) de 2020 à 2022. Il est évident qu'eu égard à la période du contrat de mission litigieux, les deux derniers documents portant sur des années postérieures sont sans réel intérêt pour justifier de l'accroissement temporaire allégué, pas plus que les multiples pièces relatives, notamment, à l'activité de la société, au site de [Localité 1], à des extraits de presse et aux recommandations de l'OMS pour la composition du vaccin contre la grippe. En outre, le premier graphique qui mentionne un nombre de 158 002 colis en 2018, sans précision mensuelle sur l'année et plus spécifiquement sur la période comprise entre juillet et octobre, ne justifie pas d'un accroissement de l'activité sur la période pour laquelle le salarié a été mis à disposition. Le salarié ayant été embauché en raison d'un accroissement temporaire de l'activité grippe, il appartenait à la société de justifier de cet accroissement de volume concernant le vaccin de la grippe et, partant, de son incidence sur le secteur, ce qu'elle ne fait pas. Faute d'une telle preuve, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de requalifier la relation de travail à compter du 15 juillet 2018 en contrat de travail à durée indéterminée et, ce, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens tendant aux mêmes fins. Sur l'indemnité de requalification Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de requalification est le dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction. Si pour calculer ce salaire, il doit être pris en compte tous les éléments de rémunération fixes et variables ayant le caractère de salaire, il ne doit pas être tenu compte de l'indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité, ni de l'indemnité compensatrice de congés payés. Il ressort du bulletin de salaire de décembre 2021 qu'a été payé au salarié un solde de jours RTT, une indemnité de fin de mission et des jours de congés payés. Il s'en déduit que l'indemnité de requalification doit s'élever à la somme de 2 388,28 euros, la décision déférée est infirmée de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail Se fondant sur les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, la société soutient que le salarié avait 12 mois pour contester sa collaboration avec elle, que faute d'avoir agi dans un tel délai, ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnités conventionnelle de licencement et de préavis, outre les congés payés y afférents, sont prescrites. Il a été jugé que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, les demandes en paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts en raison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fussent-elles consécutives à la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sont soumises à la prescription de l'article L.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.