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Exposé du litige :
M. [B] [M] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 par plusieurs contrats de mission sur la période du 4 avril 2022 au 30 septembre 2024.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
La société [2] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par requête du 25 juillet 2024, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 26 septembre 2024, a :
- déclaré ses demandes mal fondées et l'en a débouté,
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens.
Le 9 octobre 2024, M. [M] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
- requalifier la relation de travail entre lui et la société [1], anciennement dénommée [2], en un contrat de travail à durée indéterminée avec une date d'ancienneté au 4 avril 2022,
- condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer les sommes suivantes :
- 2 874,70 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 14 622,75 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2022 à 2024,
- 2 352,66 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2022 à 2024,
- 6 600 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance à l'abondement [N] sur les années d'exercice 2022 à 2024,
- 5 749,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 574,94 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 227,89 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 061,45 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête, tout comme les sommes à caractère indemnitaire,
- condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui remettre un bulletin de paie conforme à la décision à intervenir,
- condamner la société [1], anciennement dénommée [2], à lui payer une somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit quant à la condamnation au titre de l'article L. 1235-4 du code du travail,
- condamner la société [1], anciennement dénommée [2], aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [M],
- confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Louviers en toutes ses dispositions,
- juger irrecevable la demande de M. [M] au titre de l'article L.1235-4 du code du travail,
En conséquence,
- juger que les chefs de demande de M. [M] sont mal fondés,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2026.