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Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 7 mai 2026 — n° 24/03293

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La compensation entre les créances peut-elle être ordonnée avant la prise en compte des intérêts ?

Principe retenu

La compensation entre deux créances doit s'opérer sur les sommes nettes, c'est-à-dire hors intérêts. La demande d'intérêts moratoires et capitalisés ne peut être formulée si la partie concernée est débiteur d'une somme supérieure.

Faits clés

  • La société Distribution Sanitaire Chauffage a émis six factures pour un total de 12 066,56 euros.
  • La société SIDEC Chauffage - Plomberie n'a pas réglé cette somme.
  • Une mise en demeure a été envoyée sans effet.
  • Le tribunal de commerce a ordonné la compensation entre les créances des deux sociétés.
  • La société SIDEC a été condamnée à payer 20 484,62 euros après compensation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ; Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 15 juillet 2024 ; Y ajoutant : Condamne la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage aux dépens de la procédure d'appel. Condamne la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage exerce une activité de négoce et de distribution pour des équipements et matériels de sanitaire, de génie climatique et de plomberie sous l'enseigne CEDEO. La S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie exerce une activité d'installation de chaudières et de sanitaires. La société SIDEC Chauffage ' Plomberie s'est fournie en matériel auprès de la société Distribution Sanitaire Chauffage et a ouvert un compte professionnel dans les livres de cette dernière. Entre le 30 avril et le 30 juin 2022, la société Distribution Sanitaire Chauffage a émis six factures et trois avoirs au débit de la société SIDEC Chauffage ' Plomberie pour un total de 12 066,56 euros. La société SIDEC Chauffage ' Plomberie n'a pas réglé cette somme. Par courrier du 26 janvier 2023, la société Distribution Sanitaire Chauffage a mis en demeure de payer, en vain, la société SIDEC Chauffage ' Plomberie. Par requête du 17 avril 2023, la société Distribution Sanitaire Chauffage a sollicité qu'il soit enjoint à la société SIDEC de payer cette somme. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le président du tribunal de commerce de Rouen a fait droit à cette demande. La société SIDEC y a formé opposition le 16 septembre 2023. Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Rouen a : - reçu la société SIDEC dans son opposition à l'ordonnance à l'injonction de payer du 18 août 2023 ; - condamné la société SIDEC, au titre de la demande initiale, à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 8120,04 euros incluant l'indemnité forfaitaire de 40 euros pour une facture ; - condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la société SIDEC la somme de 28 604,66 euros au titre de la demande reconventionnelle ; - ordonné la compensation et condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage au paiement à la société SIDEC de la somme nette égale à 28 604,66 euros - 8 120,04 euros = 20 484,62 euros ; - débouté la société Distribution Sanitaire Chauffage de ses demandes relatives aux intérêts de retard, à la clause pénale ainsi qu'à l'anatocisme des intérêts ; - condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage à payer à la société SIDEC Chauffage - Plomberie la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Distribution Sanitaire Chauffage aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 89,75. La société Distribution Sanitaire de Chauffage a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 septembre 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions du 16 février 2026, la société Distribution Sanitaire de Chauffage demande à la cour de : - juger la société Distribution Sanitaire Chauffage recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - juger la société SIDEC Chauffage Plomberie irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. En conséquence, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen, en toutes ces dispositions ; - débouter la société SIDEC Chauffage Plomberie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Et le réformant : - condamner la société SIDEC Chauffage Plomberie à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 12 066,56 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-10 du code de commerce) et ce, à compter de la date d'échéance de chacune des factures ; - condamner la société SIDEC Chauffage Plomberie à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 1 810 euros au titre de la clause pénale ; - condamner la société SIDEC Chauffage Plomberie à payer à la société Distribution Sanitaire Chauffage la somme de 240 euros au titre des indemnités forfaitaires ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Exposé des moyens : La S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage soutient que : - la somme qu'elle réclame correspond au solde restant dû sur les marchandises qui ont été prises par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie dans les magasins de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ; - la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie affirme que de nombreuses factures émises par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ne correspondent à aucune commande ni à aucune livraison de marchandise ; elle précise que seules deux personnes avaient le pouvoir de commander des marchandises et d'en prendre livraison ; ces affirmations sont inexactes et la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage a reçu pour seule instruction initiale de ne délivrer de matériel qu'aux personnes pouvant justifier d'un numéro de commande ; - si la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie fait état d'un courrier électronique du 29 novembre 2019 selon lequel elle aurait ordonné à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage de ne plus délivrer de matériels qu'à deux personnes, ce courrier n'a jamais été reçu par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage et la pièce produite par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie est un faux ; il appartiendra à la cour d'en tirer toutes conséquences ; par ailleurs, les premiers juges ne se sont pas fondés sur cette pièce douteuse ; - elle produit les factures accompagnées de leurs bon de livraison et d'enlèvement, les avoirs et un décompte de factures impayées ; - dès lors qu'il existait un usage entre les parties selon lequel le bon de livraison pouvait ne pas être signé, la charge de la preuve de l'absence de livraison pèse sur la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ; contester les commandes ou les livraisons dans ces circonstances relève de la mauvaise foi et la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ne peut se soustraire au paiement du solde exigible du compte-courant ayant existé entre les parties ; - la production d'un bon de commande n'est pas obligatoire dès lors que la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage justifie de la mise à disposition des marchandises ; la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie n'a jamais conditionné le paiement à l'existence d'un bon de commande ; par ailleurs, les factures étant anciennes, la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ne peut conserver l'intégralité des bons de commandes ; cependant, les bons de livraison comportent bien des numéros de commande ; - aucune instruction n'avait été donnée par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie pour que les bons de livraison soient tamponnés ; par le passé, la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie a réglé des factures dont les bons d'enlèvement ou de livraison n'étaient pas tamponnés ; - les lignes de factures contestées par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie le sont parce que la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ne produit pas de bons de commande correspondants ; la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie n'a jamais contesté ces lignes de facturation avant la présente procédure ; - les conditions générales de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ont été communiquées au cours de la première instance ; les conditions générales sont apposées au verso des factures et bons d'enlèvement ; la clause pénale qui y est mentionnée est due ; il appartient à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie de produire une facture en original afin de justifier que les conditions générales de vente n'y figurent pas au verso ; - la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage a été condamnée à rembourser une somme à la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie au titre des factures réglées qui ont été émises sans bons de commandes et pour lesquelles il n'a pas été justifié que les marchandises ont été retirées par les personnes autorisées par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ; la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ne justifie pas des règlements qu'elle allègue et dont elle demande le remboursement ; - la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ne peut exiger la production de bons de commande émis il y a plus de 5 ans alors qu'elle n'a reçu aucune contestation entre 2020 et 2022 de la part de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ; - il n'est pas anormal qu'un même numéro de commande ait pu servir à acheter plusieurs fois la même marchandise étant précisé que la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage dispose de plusieurs magasins ; - la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie a surveillé les factures de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage depuis 2019, si elle ne les a pas contestées à l'époque, c'est qu'elles sont dues ; la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ne conteste pas la réception des marchandises et la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage déclare justifier de leur réception par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ; - les intérêts et leur capitalisation sont dus de droit ; ces intérêts auraient dû être comptés avant que la compensation soit ordonnée ; - l'indemnité forfaitaire est due pour toute facture impayée même partiellement. La S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie fait valoir que : - jusqu'en 2022, la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie s'est approvisionnée auprès de la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle recevait des factures de cette dernière portant sur des matériels qu'elle n'avait pas achetés ; - elle a demandé à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage de ne plus vendre de matériels à des personnes se présentant comme étant de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie à l'exception de deux personnes, sa dirigeante, Mme [Z] et M. [M], contremaître, sauf si des tiers se présentaient avec un bon de commande émanant de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ; elle a donné cette instruction à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage par courrier électronique du 28 novembre 2019 auquel a répondu la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ; - par courrier électronique du 29 novembre 2019, la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie a finalement ordonné à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage de ne délivrer la marchandise qu'à Mme [Z] et M. [M] ; ce courrier a été reçu par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage et n'est pas un faux ; - en toute hypothèse, les marchandises ne pouvaient normalement être retirées qu'avec des bons de commande signés par Mme [Z] ou M. [M] ; la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie ayant continué à recevoir des factures pour des marchandises remises par la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage en dehors de cette procédure, elle a mis fin aux relations commerciales et a refusé de payer les factures qui lui étaient présentées tant que les factures précédentes ne seraient pas justifiées ; - il appartient à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage de justifier des commandes effectuées par la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie, des bons d'enlèvements conformes et des livraisons alléguées ; - les décisions judiciaires sur lesquelles la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage se fonde pour affirmer qu'il ne lui est pas nécessaire de produire des documents émanant de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie pour prouver sa créance ne sont pas applicables dès lors que depuis 2019, elle savait que la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie contestait la teneur de ses factures et lui avait demandé de limiter la remise des marchandises à certaines personnes ; postérieurement à 2019, elle a également signalé à la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage l'existence d'anomalies de facturation ; - la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage ne rapporte aucune preuve de ces éléments et n'a pas respecté les instructions qui lui ont été données; la S.A.S. Distribution Sanitaire Chauffage a accepté de remettre des tarifs professionnels à des personnes qui ne faisaient pas partie de la S.A.R.L. SIDEC Chauffage ' Plomberie et a accepté que ces personnes passent directement commande auprès d'elle en faisant facturer les marchandises à la S.A.R.L.
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