Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 23/00283
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour peut-elle ordonner un sursis à statuer en attendant la décision de la Cour de cassation sur un pourvoi ?
Principe retenu
Il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer lorsque un pourvoi a été formé à l'encontre d'une décision antérieure.
Faits clés
- L'Urssaf a procédé à un redressement pour travail dissimulé à l'égard de la SCI.
- La SCI a contesté le redressement et a demandé l'annulation de plusieurs décisions de l'Urssaf.
- Un pourvoi a été formé contre l'arrêt du 7 novembre 2025.
- Les parties ont convenu de ne pas s'opposer au sursis à statuer.
- La cour a décidé de rouvrir les débats pour un nouveau calcul des cotisations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Ordonne un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation qui sera rendue dans le cadre du pourvoi n°26-10173 formé à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 7 novembre 2025 ;
Dit qu'il appartiendra aux parties de faire réinscrire la présente affaire après que l'arrêt de la Cour de cassation aura été rendu.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 7 novembre 2025, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a :
- infirmé le jugement du pôle social d'Evreux du 23 novembre 2021 en ce qu'il a annulé le redressement opéré par l'Urssaf de Normandie à l'égard de la société [2] du chef de travail dissimulé, à la suite du contrôle du 15 mai 2018 et annulé la procédure de solidarité financière engagée par l'Urssaf à l'encontre de la SCI [3] (la société),
statuant à nouveau et y ajoutant :
- rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription des sommes réclamées au titre de l'année 2017,
- débouté la SCI [3] de ses demandes d'annulation de la lettre d'observations du 28 décembre 2018, de la mise en demeure du 27 juillet 2021, de la décision de la commission de recours amiable et de la procédure de solidarité financière mise en oeuvre à son encontre,
- débouté la société de ses demandes de fixation de l'assiette des rémunérations à réintégrer aux sommes de 19 614 et 19 926 euros et de fixation du taux de la majoration à 25 %,
- débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance,
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mars 2026 afin d'inviter l'Urssaf de Normandie à procéder à un nouveau calcul :
' des cotisations et contributions :
> en tenant compte des seules sommes versées en 2017 et 2018 aux personnes ayant fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche et à M. [D] [J], président salarié,
> en tenant compte le cas échéant du régime particulier du président salarié,
' des majorations de redressement au taux de 40 %,
- réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, l'Urssaf demande à la cour d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'elle a introduit à l'encontre de l'arrêt du 7 novembre 2025.
Par conclusions remises le 17 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la société indique qu'elle ne s'oppose pas au sursis à statuer.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu'un pourvoi a été formé à l'encontre de la décision de la cour du 7 novembre 2025, de sorte qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer.
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