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Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 25/01295

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] est-elle tenue de payer les rappels de salaires demandés par Monsieur [L] [X] ?

Principe retenu

L'employeur est tenu de payer les salaires dus à son salarié, y compris les rappels de salaires pour les périodes de travail effectuées. En cas de litige sur le montant des salaires dus, le juge peut ordonner des provisions sur ces sommes.

Faits clés

  • Monsieur [L] [X] a été embauché par la SARL [1] le 2 janvier 2025.
  • Le contrat de travail stipule une période d'essai de 2 mois.
  • Monsieur [L] [X] a saisi le conseil de prud'hommes le 11 avril 2025 pour réclamer des rappels de salaires.
  • La première audience a eu lieu le 4 juin 2025.
  • La SARL [1] n'était pas représentée lors de la première audience.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, - Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer à Monsieur [L] [X] les sommes de 800 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire du mois de janvier 2025 et de 959,30 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire du mois de février 2025, condamne la société [1] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 960 euros à titre de provision sur rappel de salaire en net pour les mois de janvier et février 2025 ; - Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société [1] à payer à Monsieur [L] [X] la somme de 450 euros à titre de provision sur l'indemnité de repas, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [L] [X] de sa demande de provision sur indemnités de repas ; - Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné à la société [1] de remettre à Monsieur [L] [X] les bulletins de paye des mois de janvier et février 2025, ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision et pour une durée limitée à 30 jours et dit que la formation de référé se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée, et, statuant à nouveau de ce chef, dit que la société [1] doit remettre à Monsieur [L] [X] l'attestation Pôle Emploi devenu France Travail ainsi que le certificat de congés, ou tout autre document lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la Caisse de congés payés du BTP, cette remise de documents devant intervenir dans le délai d'un mois suivant la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce sans que la cour se réserve la liquidation de cette astreinte ; - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions non contraires soumises à la cour ; Y ajoutant, - Condamne la société [1] aux dépens d'appel ; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier Le Président S. LASNIER C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [L] [X], né le 15 mai 1982, a été embauché par la SARL [1] (représentée par son gérant, Monsieur [Y] [B]) à compter du 2 janvier 2025, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (35 heures par semaine), en qualité d'ouvrier polyvalent. Le contrat de travail mentionne une période d'essai de 2 mois expirant le 1er mars 2025 inclus et une rémunération mensuelle brute de 1.918,61 euros. Le contrat de travail mentionne également l'application de la convention collective nationale IDCC 1596, soit celle des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 8 octobre 1990. L'URSSAF a accusé réception auprès de la société [1] d'une déclaration préalable d'embauche reçue le 27 janvier 2025 concernant Monsieur [L] [X]. Le11 avril 2025, Monsieur [L] [X] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir condamner l'employeur, la SARL [1], à lui payer un rappel de salaires sur les mois de janvier et février 2025, une indemnité de fin de contrat, un rappel de congés payés et heures supplémentaires, ainsi qu'un rappel pour indemnités de repas et de déplacement, avec remise de divers documents. La première audience devant la formation de référé a été fixée au 4 juin 2025 (convocation reçue et signée par le défendeur le 17 avril 2025). La SARL [1] n'était pas représentée devant le conseil de prud'hommes. Par ordonnance de référé (RG 25/00051) réputée contradictoire du 25 juin 2025 (audience du 4 juin 2025), la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - Dit qu'il y a lieu à référé ; - Ordonné à la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, de payer et porter à Monsieur [L] [X] les sommes suivantes : * 800,00 euros nets à titre de provision sur rappel de salaire du mois de janvier 2025, * 959,30 euros bruts à titre de provision sur rappel de salaire du mois de février 2025, * 450,00 euros à titre de provision sur l'indemnité de repas ; - Ordonné à la SARL [1], prise en la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur [L] [X] les bulletins de paye des mois de janvier et février 2025, ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte, le tout sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision et pour une durée limitée à 30 jours ; - Dit que la formation de référé se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte ordonnée ; - Débouté Monsieur [L] [X] du surplus de ses demandes formulées devant la formation de référé et renvoyé celui-ci à mieux se pourvoir s'il l'estime utile en saisissant le juge du fond du conseil de prud'hommes ; - Dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; - Dit que les dépens seront à la charge de la SARL [1]. Le 23 juillet 2025, L'EURL [1] a interjeté appel de cette ordonnance de référé. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de RIOM sous le numéro RG 25/01295. Par ordonnance du 28 août 2025, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à bref délai (articles 906 et suivants du code de procédure civile) à l'audience du 23 février 2026 à 13h45. Vu les conclusions notifiées à la cour le 18 février 2026 par la société [1], Vu les conclusions notifiées à la cour le 20 février 2026 par Monsieur [L] [X]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières écritures, l'EURL [1] demande à la cour de : - La déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - Dire que les demandes de Monsieur [L] [X] se confrontent à des contestations sérieuses ; - Dire que le conseil des prud'hommes n'a caractérisé aucun trouble manifestement illicite ; - Dire que le conseil des prud'hommes a donc excédé ses pouvoirs ; En conséquence : - Infirmer l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions ;

Motivations de la décision

MOTIFS À titre liminaire, il échet de relever que l'appelante, qui dans ses conclusions se dit 'EURL [1]', produit un extrait Kbis (à jour au 29 octobre 2025) qui mentionne une société à responsabilité limitée (société à associé unique) [1] (RCS [Localité 4] [N° SIREN/SIRET 1]), immatriculée le 11 octobre 2021, dont le siège social est sis [Adresse 3], et dont le gérant est Monsieur [Y] [B], né le 23 août 1982. Le référé prud'homal est régi par les articles R. 1455-1 et suivants du code du travail. Aux termes de l'article R. 1455-1 du code du travail : 'Chaque conseil de prud'hommes comprend une formation de référé commune à l'ensemble des sections de ce conseil. Cette formation est composée d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur.' La section II du chapitre V du code du travail consacré au référé prud'homal est intitulé 'compétence de la formation de référé' et comprend les articles R. 1455-5 à R. 1455-8. Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'. Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'. Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail : 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'. Aux termes de l'article R. 1455-8 du code du travail : 'S'il lui apparaît que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs, et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, dans les conditions suivantes, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement : 1° L'accord de toutes les parties est nécessaire ; 2° La formation de référé doit avoir procédé à une tentative de conciliation en audience non publique et selon les règles fixées par l'article R. 1454-10. La notification aux parties de l'ordonnance de référé mentionnant la date de l'audience du bureau de jugement vaut citation en justice.'. La compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes, ou compétence du juge prud'homal des référés, s'organise ainsi autour des trois considérations suivantes : - L'urgence : la formation de référé du conseil de prud'hommes peut, dans tous les cas d'urgence et dans la limite de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - Le trouble manifestement illicite et le dommage imminent : la formation de référé du conseil de prud'hommes peut toujours prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (article R. 1455-6 du code du travail) ; - L'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation en cas d'obligation non sérieusement contestable : si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé du conseil de prud'hommes peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). L'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite. Les mesures qu'appelle l'urgence impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. En revanche, les mesures conservatoires ou de remise en état, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, ne sont pas subordonnées à l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. Enfin, l'octroi d'une provision ou l'exécution de l'obligation ne sont pas subordonnés à la constatation de l'urgence ou d'un trouble manifestement illicite, mais impliquent l'absence de contestation sérieuse sur le fond du droit. Il y a contestation sérieuse lorsque l'examen de la demande appelle nécessairement une appréciation sur l'existence des droits invoqués. Le juge des référés prud'homal a compétence, uniquement, pour ordonner des mesures provisoires qui ne peuvent préjudicier au principal. Les ordonnances de référé sont dépourvues d'autorité de chose jugée au principal. Les ordonnances de référé sont exécutoires par provision ou immédiatement exécutoires à titre provisoire puisqu'elles ne préjudicient pas au principal. Le juge des référés n'a pas compétence pour condamner à des dommages-intérêts, mais il peut accorder une provision sur dommages-intérêts dans la mesure où il n'y a pas de contestation sérieuse sur le droit à réparation. Le juge des référés peut statuer sur les dépens et le frais irrépétibles de l'instance en référé et condamner ainsi la partie qui succombe. Le trouble manifestement illicite est établi en cas de violation manifeste de la loi ou d'atteinte manifeste à une liberté fondamentale ou à un droit protégé. Lorsque cette notion est invoquée par le demandeur au visa de l'article R. 1455-6 du code du travail, le juge prud'homal des référés doit statuer sur l'existence ou non d'un trouble manifestement illicite pour déterminer sa compétence, sans pouvoir relever ou opposer l'existence d'une contestation sérieuse. En l'espèce, nonobstant une divergence sur le jour d'embauche du salarié dans les faits, les parties s'accordent pour dire que Monsieur [L] [X] a rompu la période d'essai et a mis fin à la relation de travail le 15 février 2025 et reconnaissent l'absence de contestation sérieuse quant à une période d'exécution du contrat de travail comprise entre le 2 janvier 2025 et le 14 février 2025, période qui fait l'objet des demandes présentées en matière de référé. - Sur la demande de condamnation à somme au titre d'une provision sur rappel de salaire - Il n'est pas contesté que selon le contrat de travail à temps complet qui liait les parties, la société [1] devait à Monsieur [L] [X] une rémunération mensuelle brute de 1.918,61 euros pour 151,67 heures de travail par mois. Monsieur [L] [X] expose qu'il n'a perçu que les sommes suivantes de la part de l'employeur : - 150 € par transfert western union le 11 janvier 2025, - 720 € par virement bancaire en date du 25 février 2025, - 223.84 € par virement bancaire en date du 20 mars 2025, soit la seule somme de 1 093.84 € nets, alors que la société [1] lui doit encore la somme de 960 € nets (2 053.84 -1 093.84), somme qui ressort pourtant des bulletins de salaire établis par l'employeur, tenant compte de la retenue arbitraire au titre d'une prétendue absence les 5 et 6 février 2025. La société [1] produit : - un bulletin de salaire pour le mois de janvier 2025 qui mentionne un salaire mensuel brut de 1.918,61 euros pour les 151,67 heures de travail (taux horaire de 12,6499 euros) effectuées par Monsieur [L] [X], soit un salaire mensuel net de 1.500 euros ; - un bulletin de salaire pour le mois de février 2025 qui mentionne un salaire mensuel brut de 708,39 euros pour les 56 heures de travail (151,67 - 81,67 -14) effectuées par Monsieur [L] [X], soit un salaire mensuel net de 553,84 euros. Le fait que l'employeur doit au salarié (au minimum) un montant total de salaire net de 2.053,84 euros pour les jours travaillés entre le 2 janvier 2025 et le 14 février 2025 ne fait donc l'objet d'aucune contestation sérieuse.
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