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Cour d'appel, chambre sociale, 5 mai 2026 — n° 25/01238

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur peut-il être condamné à indemniser une salariée pour préjudice en raison d'un manquement à mettre en œuvre les préconisations du médecin du travail ?

Principe retenu

L'employeur a l'obligation de respecter les préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement du poste de travail. En cas de manquement à cette obligation, il peut être tenu de réparer le préjudice subi par le salarié.

Faits clés

  • Madame [B] [R] a été embauchée en CDI en tant qu'assistante de clientèle.
  • Elle a été placée en congé maternité puis en arrêt de travail pour maladie jusqu'en mars 2025.
  • Le médecin du travail a recommandé des mesures d'aménagement de son poste le 15 juillet 2024.
  • L'employeur a exercé un recours contre l'avis du médecin du travail.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser des dommages-intérêts à la salariée.

Articles cités

article L. 4624-1 du code du travail article L. 4624-3 du code du travail article L. 4624-7 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, - Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la CAISSE RÉGIONALE DE [7] aux dépens de première instance ; - Statuant à nouveau, - Déboute la CAISSE RÉGIONALE DE [7] de toutes ses demandes concernant l'avis rendu par le médecin du travail en date du 8 avril 2025 concernant Madame [B] [R] ; - Condamne la [8] aux dépens d'appel ; - Dit n'y avoir lieu à d'autre condamnation dans le cadre de la présente procédure engagée sur le seul fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail, et déboute en conséquence les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier Le Président S. LASNIER C. RUIN

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La CAISSE RÉGIONALE DE [2] HAUTE-[Localité 1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) est une société coopérative agréée en tant qu'établissement bancaire. Madame [B] [R], né le 3 janvier 1984, a été embauchée par la CAISSE RÉGIONALE DE [3] [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] à compter du 1er février 2021, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps complet (151,67 heures par mois), en qualité d'assistante de clientèle (classe II niveau D de la convention collective du [1]). Selon avenant au contrat de travail daté du 2 avril 2021, Madame [B] [R] a été affectée à un poste d'assistante de clientèle au sein de l'agence [4], avec un calendrier de travail du mardi au samedi à temps plein. Selon avenant au contrat de travail daté du 11 mai 2021, Madame [B] [R] a été affectée à un poste d'assistante de clientèle au sein de l'agence [5], toujours avec un calendrier de travail du mardi au samedi à temps plein. Depuis le 12 juin 2023, Madame [B] [R] exerce des fonctions de conseillère commerciale. Madame [B] [R] a été placée en congé maternité puis en arrêt de travail pour maladie jusqu'en mars 2025. Le 15 juillet 2024, à l'issue d'une visite, le médecin du travail (Docteur [K] [C]) a établi concernant Madame [B] [R] une attestation de suivi, visant l'article L. 4624-1 du code du travail. Parallèlement, toujours le 15 juillet 2024, le médecin du travail a établi concernant Madame [B] [R] un document portant proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagements du temps de travail, visant l'article L. 4624-3 du code du travail, qui mentionne s'agissant du poste de conseiller commercial de la salariée : 'Une affectation à proximité de son domicile (10 à 15 minutes de trajet domicile - travail maximum). Pas de position debout prolongée (supérieure à une heure). Pas de porte de charge de plus de 10 kg'. Par courrier en date du 9 septembre 2024, le médecin du travail écrivait comme suit à la Caisse RÉGIONALE DE [1] MUTUEL [Localité 1] HAUTE-[Localité 1] : 'J'ai reçu dans le cadre d'une visite de pré-reprise votre salariée, Madame [B] [R], conseillère commerciale à l'agence de [Localité 4]. Elles est actuellement en arrêt de travail. Lors de la visite de reprise du 15 juillet 2024, j'avais mentionné les restrictions suivantes : - Une affectation à proximité de son domicile est souhaitable (10 à 15 minutes de trajet domicile - travail maximum) - Pas de position debout prolongée - Pas de porte de charge de plus de 10 kg Madame [B] [R] me précise que vous lui demandez de reprendre son poste à l'agence de [Localité 4]. Il n'est pas possible pour cette salariée de faire plus de 10 à 15 minutes de trajet domicile-travail. Un changement d'agence est donc nécessaire. Pouvez-vous me dire si un tel aménagement est possible '... Ce courrier est rédigé avec l'accord de Madame [B] [R], courrier remis en main propre. Je vous prie... M. [C] Médecin du travail ' Par courrier daté du 14 janvier 2025, la maison départementale de Haute-[Localité 1] a notifié à Madame [B] [R] que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), valable pour la période du 14 janvier 2025 au 31 janvier 2030 (L. 5213-1 du code du travail). Madame [B] [R] a rapidement porté cette décision à la connaissance de son employeur. Le 18 mars 2025, à l'issue d'une visite de reprise, le médecin du travail (Docteur [K] [C]) a établi concernant Madame [B] [R] une attestation de suivi, visant l'article L. 4624-1 du code du travail. Parallèlement, toujours le 18 mars 2025, le médecin du travail a établi concernant Madame [B] [R] un document portant proposition de mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d'aménagements du temps de travail, visant l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS - Sur la contestation de l'avis rendu par le médecin du travail - Selon l'article L. 4624-1 du code du travail, tout travailleur bénéficie, au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs prévue à l'article L. 4622-2, d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail, le médecin praticien correspondant et, sous l'autorité du médecin du travail, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier. Ce suivi comprend notamment une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche. Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. Tout travailleur reconnu par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées considéré comme travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, ainsi que tout travailleur qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire, est orienté sans délai vers le médecin du travail et bénéficie d'un suivi individuel adapté de son état de santé. Tout salarié peut, lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien dans l'emploi. Aux termes de l'article L. 4624-2 du code du travail : 'I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1. II.-L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin.' Aux termes de l'article L. 4624-3 du code du travail : 'Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.' Aux termes de l'article L. 4624-5 du code du travail : 'Pour l'application des articles L. 4624-3 et L. 4624-4, le médecin du travail reçoit le salarié, afin d'échanger sur l'avis et les indications ou les propositions qu'il pourrait adresser à l'employeur. Le médecin du travail peut proposer à l'employeur l'appui de l'équipe pluridisciplinaire ou celui d'un organisme compétent en matière de maintien en emploi pour mettre en 'uvre son avis et ses indications ou ses propositions.' Aux termes de l'article L. 4624-6 du code du travail : 'L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.' Aux termes de l'article L. 4624-7 du code du travail : 'I.-Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II.-Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. A la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail à l'exception des données recueillies dans le dossier médical partagé en application du IV de l'article L. 1111-17 du code de la santé publique, peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III.-La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés. IV.-Le conseil de prud'hommes peut décider, par décision motivée, de ne pas mettre tout ou partie des honoraires et frais d'expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l'action en justice n'est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. V.-Les conditions et les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.' Aux termes de l'article R. 4624-45 du code du travail : 'En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail.' Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, en l'absence de recours contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s'imposent aux parties et au juge. Le juge prud'homal qui constate que l'avis rendu par le médecin du travail mentionnait les voies et délais de recours et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours, en déduit exactement que cet avis s'impose aux parties comme au juge, que la contestation concerne les éléments purement médicaux ou l'étude de poste. Le point de départ du délai de 15 jours, fixé par l'article R. 4624-45 du code du travail, pour la saisine du conseil des prud'hommes, court à compter de la notification de l'avis émis par le médecin du travail. En l'absence de preuve de la notification de l'avis du médecin du travail, le délai de quinze jours de l'article R. 4624-45 du code du travail n'a pas couru. L'avis émis par le médecin du travail, seul habilité à constater une aptitude ou une inaptitude du salarié à occuper son poste de travail, peut faire l'objet tant de la part de l'employeur que du salarié d'une contestation devant la formation de référé du conseil de prud'hommes qui peut examiner les éléments de toute nature ayant conduit au prononcé de l'avis. Pour les requêtes ou demandes introduites à compter du 1er janvier 2020, la saisine du conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 4624-7 du code du travail s'effectue selon la procédure accélérée au fond. En cas de recours contre un avis du médecin du travail devant le juge prud'homal, l'appréciation donnée par ce dernier se substitue entièrement à celle du médecin du travail et doit être regardée comme portée dès la date à laquelle l'avis du médecin du travail a été émis, qu'elle le confirme ou l'infirme.
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