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Cour d'appel, 1ère chambre, 7 mai 2026 — n° 25/00321

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir le rabat d'une ordonnance de clôture en matière civile ?

Principe retenu

L'ordonnance de clôture de l'instruction est non motivée et ne peut être frappée d'aucun recours. Elle ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis son prononcé.

Faits clés

  • Demande de rabat d'ordonnance de clôture présentée par M. [UT] et Mme [LW] [OD]
  • Clôture de l'instruction prononcée le 19 mars 2026
  • Les parties avaient bénéficié d'un temps suffisant pour conclure
  • Les conclusions notifiées le 16 mars 2026 n'ajoutent aucun moyen nouveau
  • Aucune cause grave n'a été révélée depuis le prononcé de l'ordonnance de clôture

Articles cités

article 914 du code de procédure civile article 914-4 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs : Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrate chargée de la mise en état assistée de Marlène Berthet, greffière ; Disons n'y avoir lieu à rabat de l'ordonnance de clôture. Le greffier Le magistrat de la mise en état

Motivations de la décision

Attendu qu'aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, la clôture de l'instruction est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours ; Attendu que l'article 914-4 du même code dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Attendu que par arrêt du 19 novembre 2025, la cour statuant sur déféré a prononcé la caducité de la déclaration d'appel formée le 26 juin 2024 par M. [UT] et Mme [LW] [OD] ; Attendu que par ordonnance du 20 novembre 2025, le président de la première chambre a prononcé l'impossibilité de conclure en qualité d'intimé à l'encontre de M. [UT] et de Mme [LW] [OD] dans le dossier N° RG 25/00321 relatif à l'appel du jugement rendu le 18 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et rejetant la requête en omission de statuer présentée par les consorts [K] [N] épouse [Y], [S] [Y], [T] [P], [H] [P], [J] [E], [X] [E], [A] [E], [U] [O], [W] [V], [Z] [C] épouse [V], [F] [B], [R] [Q] épouse [B], [G] [L] [D] [I], [M] [PY] épouse [D] [I], [SB] [HE] [RB], [BK] [ID], [XU] [DU] épouse [ID] ; Attendu que la demande en omission de statuer est tout à la fois portée dans le dossier N° RG 25/00321 mais également dans le cadre d'une demande autonome dans le cadre du dossier N° 24/1070 ( qui s'est vu réattribuer avec le N° 25/833 le N° 25/1936 et a été joint avec le N°25/00321) depuis le 24 décembre 2024 ; Attendu qu'au jour de la clôture les parties avaient bénéficié d'un temps nécessaire pour conclure sur ce point ; Que les conclusions notifiées le 16 mars 2026 n'ajoutent aucun moyen de fait de droit ni aucune demande ; Que la clôture ayant été rendue en considération de ces éléments, il ne s'est révélé aucune cause grave depuis son prononcé justifiant son rabat ;
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