Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 7 mai 2026 — n° 26/00266
Synthèse de la décision
Question juridique
La prolongation de la rétention administrative de M. [I] [N] est-elle justifiée au regard des critères légaux?
Principe retenu
La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être ordonnée si les critères légaux sont satisfaits, notamment en cas de menace à l'ordre public. La décision doit être motivée et respecter les droits de l'individu.
Faits clés
- M. [I] [N] a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre-vingt-seize heures.
- Le Préfet de la Manche a demandé une prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
- Le tribunal judiciaire de Rennes a d'abord refusé la prolongation en raison d'une irrégularité de procédure.
- La cour d'appel a infirmé cette décision et a ordonné la prolongation de la rétention administrative.
- M. [I] [N] a des antécédents pénaux, incluant une condamnation pour agression sexuelle.
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé le 07 mai 2026 à 13 heures
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [I] [N], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 184
N° RG 26/00266 - N° Portalis DBVL-V-B7K-WNVE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 06 Mai 2026 à 16h09 par la CIMADE pour :
M. [I] [N]
né le 15 Février 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 05 Mai 2026 à 17h18 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui aordonné la prolongation du maintien de M. [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LA MANCHE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Céline MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 7 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [I] [N], assisté par visio conférence de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 07 Mai 2026 à 10 H 30 l'appelant assisté de M. [F] [M], interprète en langue anglaise, et son avocaten leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [I] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, édicté le 19 mai 2025 par le Préfet de la Manche, notifié le 24 mai 2025.
Le 06 mars 2026, Monsieur [I] [N] s'est vu notifier par le Préfet de la Manche une décision de placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête motivée en date du 09 mars 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Manche a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [N].
Par ordonnance du 10 mars 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a constaté l'irrégularité de la procédure, dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de Monsieur [I] [N] et condamné le Préfet de la Manche à payer à Me Constance FLECK, conseil de l'intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par ordonnance du conseiller délégué du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 11 mars 2026, les effets de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes en date du 10 mars 2026 ont été suspendus.
Par ordonnance du conseiller délégué du premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 12 mars 2026, l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rennes a été infirmée. Il a été fait droit à la requête du Préfet de la Manche et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [N] a été ordonnée à compter du 10 mars 2026 à 08h 50, pour une période d'un délai maximum de vingt-six jours dans des locaux non pénitentiaires. Le conseiller délégué a retenu entre autres l'existence d'une menace à l'ordre public constituée par le comportement de Monsieur [I] [N].
Par requête motivée en date du 04 avril 2026, reçue le jour même au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de la Manche a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d'une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [I] [N].
Motivations de la décision
SUR QUOI :
L'appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du dépassement de la durée des périodes de rétention sur la base d'une même mesure d'éloignement
L'article L742-4 du CESEDA dernier alinéa dispose que la durée maximale de la rétention ne peut pas excéder 90 jours.
Aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
Il ressort de l'arrêt C-150/24 du 05 mars 2026, que la CJUE a considéré que pour calculer la durée maximale de la rétention, il fallait additionner toutes les périodes de rétention effectuées sur la base d'une seule et même décision de retour, sauf sanction pénale, ce même si ces périodes étaient entrecoupées de périodes de liberté et ce même si un changement de circonstances factuelles se rapportant à la personne concernée était intervenu.
Elle a cependant maintenu sa jurisprudence antérieure prévoyant que tant que les conditions de fond de la rétention, telles que prévues par la directive 2008/115/CE, sont réunies, le dépassement de la durée maximale initiale de six mois n'impose pas l'annulation de la décision de prolongation ni la levée de la rétention.
En l'espèce, Monsieur [N] s'est vu notifier une obligation de quitter le territoire français le 24 mai 2025 prononcée par un arrêté du Préfet de la Manche du 19 mai 2025. Il a ensuite fait l'objet d'un placement en rétention administrative au CRA de [Localité 2] le 06 mars 2026 pour une durée maximum de 96 heures, dont le maintien a été prolongé une première fois en mars 2026 pour une durée de 26 jours et une deuxième fois en avril pour une durée de 30 jours. La troisième prolongation est aujourd'hui contestée.
Si l'appelant avance avoir déjà fait l'objet d'un placement en rétention administrative au CRA de [Localité 3] en 2025, ce pendant 75 jours, également sur la base de l'arrêté du Préfet de la Manche prononçant l'obligation de quitter le territoire français en date du 19 mai 2025, aucun élément de la procédure ne permet de confirmer la véracité de ses dires.
En tout état de cause, il ressort des développements précédents que sous réserve d'un contrôle juridictionnel effectif et régulier, la durée de la rétention est toujours limitée à six mois, renouvelable sous certaines conditions.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
L'article L.741-3 du CESEDA impose à la préfecture de justifier de ses diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d'éloignement, cet article prévoyant qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Par plusieurs arrêts en date du 9 juin 2010, la Cour de Cassation a imposé que l'administration justifie de l'accomplissement des diligences dès le placement en rétention et en toute hypothèse dès le premier jour ouvrable suivant cette mesure.
Par ailleurs, il est établi que 'l'administration exerce toute diligence à cet effet' et que 'l'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences (...) qu'à compter du placement en rétention' (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
Par ailleurs, aux termes de l'article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour « qu'à moins que d'autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement ».
L'article 15 §4 de cette même directive dispose que « lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Cette directive est d'application directe en droit français. Il ressort de l'arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l'article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l'éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d'éloignement et que cette dernière n'existe pas lorsqu'il paraît peu probable que l'intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais.
Il est rappelé à cet effet que les paragraphes 5 et 6 de cette directive prévoient expressément que la rétention est maintenue aussi longtemps que les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies et qu'il est nécessaire de garantir que l'éloignement puisse être mené à bien, que chaque État membre fixe une durée déterminée de rétention, qui ne peut pas dépasser six mois et que les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée n'excédant pas douze mois supplémentaires, conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a) du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b) des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires.
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