Cour d'appel, chambre etrangers/hsc, 4 mai 2026 — n° 26/00237
Synthèse de la décision
Question juridique
Les conditions légales pour la poursuite de l'hospitalisation psychiatrique complète sont-elles réunies ?
Principe retenu
Les conditions légales posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique doivent être réunies pour la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte. Cela inclut la nécessité d'un risque grave d'atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes.
Faits clés
- M. [W] [Z] a été admis en soins psychiatriques après avoir été reconnu irresponsable pénalement pour un incendie.
- Son hospitalisation complète a été ordonnée par le tribunal correctionnel de Brest.
- Des certificats médicaux ont décrit son état de santé mentale comme stationnaire avec des délires enkystés.
- Il n'existe pas de projet de logement à moyen terme pour M. [W] [Z].
- Les médecins ont noté un risque grave d'atteinte à l'ordre public en raison de son état mental.
Articles cités
article L3211-12-1 du code de la santé publique
article L. 3213-1 du code de la santé publique
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [Z] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 6], le 04 Mai 2026 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [Z] né [T] , à son avocat, au CH et [Localité 3]/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2023, M. [W] [Z] a été admis en soins psychiatriques, après avoir été reconnu irresponsable pénalement par le tribunal correctionnel de Brest pour un incendie déclenché de son propre fait dans son logement. Ce même tribunal a ordonné son admission en soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.
Par arrêté du 6 novembre 2023 du préfet du Finistère, les soins psychiatriques de M. [W] [Z] se sont poursuivis sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par décision en date du 22 octobre 2025 du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo, l'hospitalisation complète de M. [W] [Z] a été maintenue.
Le certificat médical mensuel du 13 novembre 2025 du Dr [E] [P] a décrit un patient souffrant de schizophrénie pharmaco résistante (délire de filiation et de persécution enkystés) avec forme héboidophrène. Son état clinique était stationnaire. Le patient ne posait pas de difficulté particulière dans le service bien que son comportement restait marqué par la toute puissance en lien avec les éléments psychopathiques sur lesquels les traitements n'avaient pas de réelle prise. À des fins de réhabilitation psycho sociale, les permissions non accompagnées étaient à maintenir avec toutefois des modifications d'horaires pour qu'il y ait moins de répercussion sur le fonctionnement du service : permission tous les jours sur le secteur de [Localité 2] de 14 heures à 17 heures du lundi au dimanche. Les possibilités de permissions accompagnées d'un soignant du pôle de psychiatrie tous les jours de 9 heures à 17 heures pour activités thérapeutiques étaient à poursuivre. Devant l'absence de projet de logement à moyen terme, le médecin a sollicité la poursuite de l'hospitalisation.
Le certificat médical mensuel suivant du Dr [E] [P] a noté une évolution similaire à celle du mois précédent. Les délires de filiation et de persécution étaient enkystés. Il restait dans de multiples demandes d'ouverture du cadre de soin sans pour autant proposer de projets concrets. Les permissions en ville se déroulaient sans difficultés particulières. Le comportement du patient restait inchangé, ne posant pas de difficulté particulière si ce n'est un besoin d'étayage régulier pour limiter les attitudes de toute puissance. Le patient demeurait SDF et en rupture de lien avec sa famille depuis des années. Il était donc isolé au niveau socio-familial. Les permissions étaient à poursuivre. En l'absence de projet de logement à moyen terme, le médecin a préconisé la poursuite de l'hospitalisation.
Le certificat médical mensuel du 8 janvier 2026 du Dr [E] [P] a décrit une évaluation similaire à la précédente. Il n'y avait pas de reconnaissance des faits ayant motivé l'incarcération puis l'irresponsabilité pénale. Le patient ne reconnaissait pas avoir incendié la maison de ses anciens propriétaires à [Localité 4] et gardait la conviction délirante que c'était son logement qu'une autre personne l'avait incendiée. M. [W] [Z] était demandeur d'un logement autonome dans les mois à venir et donc d'une sortie d'hospitalisation ce qui est prématuré. Son comportement dans le service restait inchangé, ne posant pas de difficulté si ce n'est un besoin d'étayage régulier pour limiter les attitudes de toute puissance. Les permissions étaient à poursuivre. Le médecin a sollicité la poursuite de l'hospitalisation.
Le certificat médical mensuel du 10 février 2026 du Dr [E] [P] a noté que l'évaluation restait similaire à celle du dernier mois. Le délire de persécution concernant un certain [K] [H] était en retrait tant que le patient restait à distance de [Localité 4]. Le délire de filiation était enkysté. Le patient demeurait anosgnosique concernant le trouble psychiatrique et les faits pour lesquels il avait été déclaré irresponsable.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [W] [Z] a formé le 23 avril 2026 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 16 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence de certificat médical mensuel du mois de décembre 2025:
L'article L. 3213-3 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, ' dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre [soins à la demande d'un représentant de l'Etat] ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient .
En l'espèce, sont versés aux débats depuis la précédente décision du juge les certificats médicaux mensuels du 13 novembre 2025 numéroté 25, un certificat numéroté 26 mais non daté puis les certificats des 8 janvier 2026; 10 février 2026; 5 mars 2026 et 3 avril 2026, respectivement numérotés:27 et deux fois 28 puis 29.
Si la suite chronologique des numéros tend à considérer que le certificat numéro 26 a été rédigé en décembre 2025 mais sans date il n'est pas possible de vérifier s'il a bien été émis dans le délai requis et la numérotation n'est pas fiable puisque deux certificats : janvier et février portent le même numéro.
Il existe donc bien une irrégularité.
Toutefois M.[Z] n'offre pas de caractériser l'atteinte à ses droits et au contraire, il ressort de la comparaison des certificats des mois de novembre puis de celui de janvier et ceux subséquents que son état de santé ne s'est pas amélioré durant cette période .
En conséquence au regard de la persistance des troubles constatés il n'y a pas eu concrètement d'atteinte aux droits de M.[Z] susceptible d'entraîner la levée de la mesure d'hospitalisation.
Ce moyen, inopérant, sera écarté.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l'espèce, M. [Z] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L'établissement de santé a produit un certificat médical du [Etablissement 1] [P] du 28 avril 2026 précisant que les délires de persécution (envers un certain "[K] [H]" de [Localité 4]) et de délire de filiation ([J] de Bretagne) restent enkystés, , que concernant les projets de soin, il est en attente d'une suite de soin en service ouvert de réhabilitation psychosociale afin de voir s'il sera orienté, à moyen /long terme, vers un appartement thérapeutique, un logement autonome, ou un foyer de vie , qu'à ce jour il est SDF .
Les propos de M. [Z] à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
En conséquence en l'absence de réelle conscience de ses agissements et de ses troubles persistants notamment le délire de persécution de mécanisme intuitif, en dehors du cadre de l'hospitalisation complète, il existe toujours un risque grave d'atteinte à l'ordre public et/ou d'atteinte à la sureté des personnes, aucun consentement aux soins n'étant par ailleurs acquis.
Les conditions légales posées par l'article L. 3213-1 du code de la santé publique pour la poursuite de l'hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
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