MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [Y] [B] a formé le 22 avril 2026, un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Vannes du 14 avril 2026.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien de la mesure d'hospitalisation complète et l'absence d'interprète:
Aux termes de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :
'Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
En tout état de cause, elle dispose du droit :
1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ;
2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ;
3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;
4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ;
5° D'émettre ou de recevoir des courriers ;
6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ;
7° D'exercer son droit de vote ;
8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.
Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet .
Il ressort du certifcat médical initial que que le médecin a relevé précisément le délire de persécution non critiqué de Mme [B] à savoir qu'elle est surveillée par des caméras dans la télévision et la climatisation, qu'elle dit entendre des hommes et des femmes et que son discours est décousu .
Rien ne permet de dire que ce médecin n'aurait pas lui même fait ces constats.
Si les certificats des 24h et 72 h font état de l'absence d'interprète, il est précisé dans celui des 72 h qu'une demande a été faite et en effet le certificat du lendemain, le 7 avril 2026 rédigé par le Dr [U], fait état d'un dialogue en présence d'une collègue russophone.
Il est donc établi que l'établissement hospitalier a eu recours à un interprète.
En revanche il ressort des notifications des décisions des 7 et 10 avril que si la première n'a pu l'être pour des raisons médicales celle du 10 avril n'a pu l'être en raison de l'incompréhension de la langue, seul motif mentionné dans le document de notification de la seconde décision.
Dès lors il existe bien une irrégularité procédurale, ce motif ne pouvant justifier une absence de notification.
Toutefois il convient de relever que la présence du praticien russophone lors de l'entretien du 7 avril 2026 n'a pas modifié les constatations médicales, les médecins relevant toujours le délire de persécution entraînant une dangerosité psychiatrique de sorte que l'hospitalisation ne peut être considérée comme abusive et que concrètement l'absence de notification de ses droits ne l'a pas privée d'un recours susceptible d'entraîner la levée de la mesure.
De plus Mme [B] a été assistée d'un interprète tant devant le premier juge que devant le magistrat délégué par le premier président.
Elle a clairement fait savoir devant le premier juge qu'elle n'acceptait pas les injections et devant la cour a repris son discours selon lequel elle est surveillée à travers la télévision et le climatiseur.
Ainsi outre que plusieurs médecins ont été en mesure de procéder à une appréciation des troubles de la patiente, que leurs constats sont concordants, circonstanciés et qu'elle a eu à plusieurs reprises accès à un interprète, il n'existe pas en l'espèce la démonstration d'une atteinte concrète à ses droits.
Le moyen ne sera pas retenu.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l'article L.